publié le 23 juillet 2013
Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2013. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 1er.A l'article 1er, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 16 avril 1991, les termes « de la Commission de concertation visée à l'article 15 » sont remplacés par les termes « du Conseil Général visé à l'article 78 ».
Art. 2.L'article 3 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par un article libellé comme suit : «
Article 3.L'enseignement de promotion sociale comporte un seul régime appelé régime 1. ».
Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 5.L'enseignement de promotion sociale de régime 2 est celui qui reste régi, à titre transitoire, par les lois sur l'enseignement technique coordonnées le 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.
Jusqu'au 1er janvier 2015, l'enseignement de promotion sociale peut délivrer des titres de régime 2 aux étudiants ayant entamé leur formation au cours de l'année scolaire 2008 -2009 conformément aux lois sur l'enseignement technique coordonnées du 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.
Le titre IV du présent décret s'applique jusqu'au 1er janvier 2015 au régime 2. ».
Art. 4.Dans l'article 5bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006 et le décret du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage.Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. Les capacités terminales évaluées à l'issue d'une unité de formation telle que prévue au 9° de cet article sont exprimées en acquis d'apprentissage; »; b) le 2° est complété par un point i) rédigé comme suit : « i) l'expertise pédagogique et technique;»; c) le 8° est complété par les mots « et d'une section ».d) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° unité de formation : une unité de formation est constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé;»; e) le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Expertise pédagogique et technique : activités d'enseignement statutairement rattachées à une fonction d'une unité de formation.Ces activités ont pour objet la maintenance, le développement de matériels et de supports pédagogiques, la coordination des conseils des études et le suivi pédagogique d'étudiants ou de candidats étudiants; »; f) il est inséré un 15° rédigé comme suit : « 15° e-learning : apprentissage et formation par le moyen d'Internet, utilisation des nouvelles technologies multimédias de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance »;g) il est inséré un 16° rédigé comme suit : « 16° Conseil général : Conseil général visé à l'article 78;»; h) il est inséré un 17° rédigé comme suit : « 17° Cellule de pilotage : Cellule de pilotage visée à l'article 18; »; i) il est inséré un 18° rédigé comme suit : « 18° le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.».
Art. 5.L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chaque section, à l'exception des sections relevant de l'enseignement supérieur, des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition et des sections sanctionnées par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale, répond aux profils de formation approuvés par le Gouvernement conformément à l'article 36 de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. » et transmis par lui au Conseil général. ».
Art. 6.A l'article 13, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités de formation relevant d'une section de l'enseignement supérieur ne peuvent être ouvertes qu'après autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général. Un arrêté du Gouvernement précisera, conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront d'ouvrir des unités de formation pouvant être organisées isolément. ».
Art. 7.L'article 26 du décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'enseignement secondaire de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte. Cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts. ».
Art. 8.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 27.Chaque section de l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce compris le Certificat d'Etudes de Base, est classée dans le premier, le deuxième, le troisième degré ou le quatrième degré de l'enseignement secondaire suivant ses objectifs généraux, son contenu, le niveau et le titre qui la sanctionnent.
Ces titres correspondent aux niveaux 1 à 4 du cadre européen des certifications. ».
Art. 9.Dans l'article 30 du même décret, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997 et modifié par le décret du 3 mars 2004, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Les sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont sanctionnées : 1° soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein exercice y compris le certificat d'études de base, le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire, le certificat d'enseignement secondaire supérieur et les titres dénommés certificats de qualification qui sont délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice au terme du deuxième, du troisième et quatrième degré;2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale.Par titre spécifique, on entend : a) soit des titres délivrés à l'issue de section de moins de 900 périodes;b) soit des titres répondant à une législation particulière;dans ce cas, le titre mentionne la réglementation concernée; c) soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profil métier et d'un profil de formation par le SFMQ.Les sections relatives à ces titres font l'objet d'une approbation provisoire jusqu'à leur transformation conformément à un profil de formation élaboré par le SFMQ. Après avis du SFMQ, le Conseil général propose au Gouvernement un profil de formation sous la forme d'un dossier pédagogique de section tel que prévu aux articles 10 à 14.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des titres. ».
Art. 10.Dans le Titre II, chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit : «
Article 30ter.A l'exception des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition, l'enseignement secondaire de promotion sociale délivre un supplément au certificat déterminé par le Gouvernement sur avis du Conseil général afin de permettre le transfert de crédits de compétence dans le cadre du système européen de transfert de crédits pour l'enseignement et la formation professionnelle (ECVT). ».
Art. 11.L'alinéa premier de l'article 32 du même décret est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour chaque section ou unité de formation, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué, les membres du personnel enseignant concernés.
Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études relevant de l'article 31, 2°. ».
Art. 12.A l'article 33 du même décret, les mots « dans une section ou » sont abrogés.
Art. 13.A l'article 34 du même décret, les mots « une section ou » sont abrogés.
Art. 14.L'article 46 du même décret est remplacé par les termes suivants : «
Article 46.Chaque section, composée de plus de deux unités de formation, comporte une unité de formation « Epreuve intégrée ». Le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil général, déroger à ce principe, notamment : - dans le cas d'une section correspondant à un cursus organisé par l'enseignement de plein exercice et pour lesquelles il n'est pas prévu de travail de fin d'étude; - dans le cas d'une section répondant à une législation particulière.
A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.
L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études. ».
Art. 15.L'article 49 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les sections délivrant le titre de B.E.S. sont positionnées au niveau 5 du cadre européen des certifications.
Les sections décernant un Brevet d'enseignement supérieur approuvées par le Ministre sur avis conforme du Conseil général relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale. ».
Art. 16.Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque section ou unité de formation, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué, les membres du personnel enseignant concernés. Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études relevant de l'article 53, 2°. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou d'une unité de formation « Epreuve intégrée » » sont insérés entre les mots « pour la sanction d'une section » et les mots « , il est adjoint au Conseil des études ».
Art. 17.Dans l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique;»; 2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique;».
Art. 18.Dans l'article 63, alinéa 2, du même décret, les mots « ou d'une unité de formation « Epreuve intégrée » » sont insérés entre les mots « la sanction d'une section » et les mots « , il est adjoint au Conseil des études ».
Art. 19.Dans l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique;»; 2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique;».
Art. 20.Dans l'article 71, alinéa 3, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les finalités particulières de la section et, le cas échéant, un profil professionnel. Le Conseil général décide, sur base des avis des secteurs professionnels concernés, de l'opportunité d'intégrer un profil professionnel dans le dossier pédagogique proposé à l'approbation du Gouvernement; ».
Art. 21.Dans l'article 74, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « et d'un Vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou de leurs délégués » sont remplacés par les termes suivants : « et de deux Vice-présidents du Conseil général ou de leurs délégués »;b) les 4°, 5° et 6° sont remplacés par : « 4° De l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou de son délégué;5° D'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement de promotion sociale et d'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de leurs délégués, désignés par le Gouvernement. Les membres repris au § 2, 4° et 5°, n'ont pas voix délibérative. ».
Art. 22.L'article 75 du même décret, tel que complété par le décret du 14 novembre 2008 et modifié par le décret du 10 février 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Article 75.§ 1er. L'enseignement de promotion sociale délivre un titre correspondant à celui de l'enseignement de plein exercice lorsque ce titre sanctionne des ensembles de compétences et d'acquis d'apprentissage établis conformément soit aux référentiels en vigueur dans l'enseignement de transition, soit aux profils de formation élaborés par le SFMQ soit aux profils de compétences élaborés par le Conseil Général des Hautes Ecoles. Par compétences, il faut entendre la mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux permettant d'accomplir un certain nombre de tâches.
A défaut, et dans l'attente de finalisation des travaux du SFMQ, les profils de formation relevant de l'enseignement secondaire, sont ceux élaborés par la CCPQ et approuvés par le Parlement de la Communauté française.
Le Gouvernement déclare correspondants les ensembles de compétences prévus à l'alinéa 1er en tenant compte des structures et des finalités de l'enseignement de promotion sociale, après consultation des instances concernées de l'enseignement de plein exercice et sur avis conforme du Conseil général.
Le Gouvernement détermine les instances et les modalités de la consultation visées à l'alinéa 2. § 2. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et dans le cas d'une équivalence de niveau pour un titre n'existant pas dans l'enseignement de plein exercice, l'avis du Bureau permanent visé à l'article 74 est joint à l'avis conforme du Conseil général. Dans le cas où le Bureau permanent ne peut dégager de consensus sur l'équivalence de niveau, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de 60 jours pour aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les différents avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce. § 3. Pour ce qui concerne l'enseignement secondaire et dans le cas d'une équivalence de niveau pour un titre n'existant pas dans l'enseignement obligatoire, l'avis des instances de consultation déterminées par le Gouvernement est joint à l'avis conforme du Conseil général. Dans le cas où les instances de consultation ne peuvent dégager de consensus sur l'équivalence de niveau, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de 60 jours pour aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce. »
Art. 23.L'article 83 du même décret, tel que remplacé par le décret du 25 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : «
Article 83.§ 1er. Les périodes appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° la catégorie A comprend les périodes d'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement de promotion sociale;2° la catégorie B comprend les périodes d'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de promotion sociale;3° la catégorie C comprend les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale;4° la catégorie D comprend les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale. § 2. Par dérogation au § 1er : 1° jusqu'au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes professeurs utilisées par un établissement créé en application de l'article 107 dans des unités de formation classées au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, sont considérées comme des périodes de catégorie A. Dès la sixième année de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 sont considérées, pour les ajustements de la dotation de périodes visées à l'article 87, comme des périodes de la catégorie C visée au § 1er, 3° ; 2° lorsque des pouvoirs organisateurs sont tenus, suite à l'approbation par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général, de l'horaire de référence minimum, du contenu minimum et des caractéristiques des sections sanctionnées par les titres visés à l'article 62, de transformer progressivement les structures existantes concernées conformément à l'article 137 : a) durant la première organisation des sections susvisées par les pouvoirs organisateurs visés ci-dessus, les périodes d'enseignement sont considérées comme appartenant à la catégorie de périodes à laquelle elles appartenaient dans l'ancienne structure;b) dès la fin de l'année civile correspondant à la fin de la période de transformation progressive, les périodes d'enseignement utilisées, dans les sections concernées, au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1, sont converties en périodes de catégorie D.
Art. 24.Dans le Titre III, chapitre II du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, est inséré un article 91/3 rédigé comme suit : « Article 91/3 § 1er. La fonction de « coordinateur qualité » peut être organisée par la conversion de 250 périodes B pour un emploi à quart temps si l'établissement n'organise pas de section de l'enseignement supérieur et de 300 périodes B pour un emploi à un quart temps si l'établissement est habilité à organiser au moins une section de l'enseignement supérieur. Il peut être fait appel à des interventions extérieures ou à une mutualisation de moyens entre établissements pour atteindre la norme de création minimale. La fonction est organisable par quart temps, mi-temps, trois quart temps ou temps plein. La prestation est de 9 heures par semaine par quart temps.
A l'exception de conventions passées conformément aux articles 72 et 114 et faisant l'objet d'un financement extérieur, ces périodes sont prélevées de la dotation-périodes telle que prévue aux articles 82 à 92.
Le Gouvernement fixe les missions du coordinateur qualité. Pour ce qui relève des établissements habilités à organiser une section de l'enseignement supérieur, les missions relèvent prioritairement de l'article 15 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française Chaque établissement de la Communauté française, avec l'accord du conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française et chaque pouvoir organisateur décide de l'ouverture de cette fonction. Il définit, après avis du comité de concertation de base dans le réseau de la Communauté française, de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, le profil de la fonction. § 2. La fonction de « Conseiller à la formation » peut être organisée par la conversion de 250 périodes B pour un emploi à quart temps. La fonction est organisable par quart temps, mi-temps, trois quart temps ou temps plein. La prestation est de 9 heures par semaine par quart temps.
A l'exception de conventions passées conformément aux articles 72 et 114 et faisant l'objet d'un financement extérieur, ces périodes sont prélevées de la dotation-périodes telle que prévue aux articles 82 à 92.
Le Gouvernement fixe les missions du conseiller à la formation.
Conformément à l'article 32 et à l'article 52, le conseiller à la formation participe aux réunions du conseil des études.
Le conseiller à la formation collabore, pour ce qui concerne ses missions, au recueil d'informations dans le cadre du pilotage de l'enseignement de promotion sociale.
Chaque établissement de la Communauté française, avec l'accord du conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française et chaque pouvoir organisateur décident de l'ouverture de cette fonction.
Il définit, après avis du comité de concertation de base dans le réseau de la Communauté française, de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, le profil de la fonction. § 3. Outre les conditions visées dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 et dans les décrets du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, pour être engagés ou désignés dans les fonctions visées aux s § 1er et 2, les membres du personnel devront également répondre aux exigences du profil de fonction tel que prévu respectivement au § 1er, alinéa 4, ou au § 2, alinéa 6, du présent article. § 4. A l'exception d'une organisation de la fonction sur base de conventions telles que prévues aux articles 72 et 114, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement de la Communauté française peut décider de la fermeture des fonctions prévues à cet article sauf si la fonction est exercée par des membres du personnel temporaire protégés ou engagés ou désignés à titre définitif.
Art. 25.Dans le Titre III, chapitre II du même décret, est inséré un article 91/4 rédigé comme suit : «
Article 91/4.§ 1er. Les activités d'expertise pédagogique et technique visées à l'article 91/6, 4°, sont intégrées à la structure des unités de formation ouvertes par l'établissement dans le cadre de son offre structurelle de formation ou organisées expressément par lui à l'exception d'unités de formation ayant pour finalité l'encadrement, la guidance et l'orientation des étudiants.
Les périodes utilisées dans le cadre de ces activités font l'objet d'une déclaration à l'Administration conformément aux procédures en vigueur pour toute activité d'enseignement de l'unité de formation considérée.
A l'exception de conventions visées aux articles 72 et 114 du décret, le nombre de périodes à attribuer par activité d'expertise pédagogique et technique est de minimum 40 périodes et de maximum 800 périodes. La prestation par période est de 1,8 heure. § 2. Les activités d'expertise pédagogique et technique visées à l'article 91/4, 4°, sont rattachées par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur, en fonction de la nature des tâches qui constituent l'activité d'expertise pédagogique et technique et du niveau d'enseignement concerné, à une fonction de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.
Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel chargés d'activités d'expertise pédagogique et technique sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale et l'unité de formation à laquelle elles sont rattachées. § 3. Le chef d'établissement, pour ce qui est de l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, pour ce qui est de l'enseignement subventionné par la Communauté française, définit, après avis du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale pour l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, les tâches et les missions des membres du personnel chargés des activités d'expertise pédagogiques et technique.
Celles-ci peuvent être confiées à des experts au sens des articles 87bis et 118.
Art. 26.Dans le Titre III, chapitre II du même décret, est inséré un article 91/5 rédigé comme suit : « Article 91/5 § 1er. Dans l'enseignement libre subventionné, pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevaient les activités d'expertise pédagogique et techniques avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, sont, à la demande du membre du personnel, réputés l'avoir été dans la fonction dont relève désormais l'activité d'expertise pédagogique et technique, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour l'exercice de cette fonction.
Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire porteurs d'autres titres, les dérogations acquises dans une activité d'expertise pédagogique et technique en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale ou sur la base de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement sont, à la demande du membre du personnel, réputées avoir été acquises dans la fonction dont relève désormais l'activité d'expertise pédagogique et technique. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait l'activité d'expertise pédagogique avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement sont, à la demande du membre du personnel, réputés l'avoir été dans la fonction dont relève désormais l'activité d'expertise pédagogique et technique, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour l'exercice de cette fonction.
Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire porteurs d'autres titres, les dérogations acquises dans une activité d'expertise pédagogique et technique en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale ou sur la base de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, sont, à la demande du membre du personnel, réputées avoir été acquises dans la fonction dont relève désormais l'activité d'expertise pédagogique et technique. § 3. Pour l'application du présent article, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile, soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel temporaire qui demande à bénéficier des mesures visées aux paragraphes précédents et pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle. § 4. Par dérogation à l'article 91quinquies, § 2, alinéa 2, le membre du personnel en activité de service bénéficiant de l'application des paragraphes précédents et s'étant vu attribuer, pour l'exercice de l'activité d'expertise pédagogique et technique, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, un barème supérieur à celui auquel il pourra prétendre après l'entrée en vigueur de ce dernier, en conserve le bénéfice. ».
Art. 27.Dans le Titre III, chapitre II du même décret, est inséré un article 91/6 rédigé comme suit : «
Article 91/6.Chaque établissement organisé par la Communauté française, avec l'accord du conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur peuvent consacrer une partie de leur dotation de périodes à l'ensemble des activités suivantes : 1° conversion de périodes en emplois d'encadrement en application des articles 91/4 et 111ter, § 1er, alinéa 6;2° réunion du conseil des études;3° opérations d'admission, de suivi pédagogique, de sanction des études, 4° activités d'expertise pédagogique et technique en application de l'article 91 /4. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour une durée déterminée et à l'exception de périodes financées sur base de conventions visées à l'article 114, le total des périodes visées à l'alinéa précédent ne peuvent, de manière cumulée, dépasser le plafond de huit pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82. ».
Art. 28.Dans le Titre III, chapitre III, du même décret, les articles 103 à 105 et 106 alinéa 2 sont abrogés.
Art. 29.L'article 112 du même décret est abrogé.
Art. 30.A l'article 123quater, § 2, alinéa 5, les mots « et de la Commission de concertation » sont abrogés.
Art. 31.L'article 127 du même décret est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 128 du même décret les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 51, 1° ».
Art. 33.Aux articles 44, 45, alinéas 1er et 3, 49, § 1er, alinéa 2, 72, § 1er, alinéa 5, 123bis, § 3, troisième tiret, 123quater, § 2, alinéa 5, 130ter, § 1er, 1° et 2°, 130sexties, § 1er, 137bis, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil général »; à l'article 128 du même décret, les mots « Conseil supérieur pédagogique » sont remplacés par les mots « Conseil général ».
Art. 34.Aux articles 76, 130ter, § 1er, alinéa 4, et 136, alinéa 1er, les mots « de la Commission de concertation » sont remplacés par les mots « du Conseil général ».
Art. 35.A l'article 72, § 4, les termes « Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par le terme « Ministre ». Aux articles 130bis, § 2, 2e alinéa, § 3, 3e et 4e alinéas, 130sexties, § 5, 2e alinéa, les termes « Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions « sont remplacés par le terme « Ministre ». CHAPITRE II. - Du pilotage de l'enseignement de promotion sociale
Art. 36.Dans le Titre II du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Recueil et du traitement des données nécessaires au pilotage de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 37.L'article 15 du même décret, est remplacé par ce qui suit : «
Article 15.L'établissement d'un recueil de données statistiques concernant l'Enseignement de promotion sociale doit contribuer à une définition des besoins en matière d'Enseignement de promotion sociale et à l'élaboration d'une politique communautaire en matière d'éducation tout au long de la vie. »
Art. 38.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 16.§ 1er. Les établissements transmettent à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, à titre individuel ou collectif, les données sollicitées dans le cadre du recueil de données statistiques.
Ces données portent, notamment, sur : 1° les inscriptions par unité de formation et/ou par section des étudiants financés et non financés;2° la signalétique des étudiants;3° la réussite et l'échec à l'issue des évaluations en ce compris les épreuves ou tests d'admission ou de validation;4° les passerelles;5° la mobilité étudiante en termes d'entrée et de sortie avant la certification;6° les programmes d'enseignement organisés et les conventions de coopération pour l'organisation d'études;7° les filières offertes et suivies;8° les conventions de formation passées par les établissements avec le monde socioéconomique et culturel;9° la répartition hommes-femmes dans les statistiques recueillies. § 2. Le Gouvernement fixe les délais, la forme et les modalités de transfert et de traitement des données, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'application.
Toute action en vue de convertir des données codées en données à caractère personnel est formellement interdite. § 3. Dans le délai imparti, toutes les données sollicitées seront fournies par le pouvoir organisateur avec exactitude selon les formes prescrites. A défaut, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à transmettre les données valides sollicitées.
Si, à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas transmis ces données sans apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour le faire, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de 5 % des moyens de fonctionnement accordés conformément à l'article 3, § 3, 4e alinéa, 17°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
La durée visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a transmis, par courrier recommandé avec accusé de réception, les données valides sollicitées.
Art. 39.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 17.Les données transmises par les établissements en application de l'article 16 sont récoltées et rendues anonymes par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.
Les données rendues anonymes sont transmises à l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication (ETNIC) qui procède à leur traitement.
Les données traitées sont transmises à la Cellule de pilotage pour analyse.
Les résultats de l'analyse visée à l'alinéa 3 sont communiqués au Conseil général et au Gouvernement.
Aucune des données précitées par école n'est communiquée si ce n'est par le Ministre mais uniquement : 1° lorsque la communication de telles données est nécessaire à l'exécution d'un engagement international;2° à la suite d'une demande expressément motivée sur les objectifs poursuivis par le traitement des données et introduite par des personnes de droit public ou par des chercheurs qualifiés ou autres personnes et organismes privés et agréés par le Ministre et dont les objectifs auront été approuvés par la direction du service des statistiques.».
Art. 40.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.Il est créé, au sein de la Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique, une cellule chargée du pilotage de l'enseignement de promotion sociale dénommée ci-après « Cellule de pilotage ».
La Cellule de pilotage est présidée par le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou son délégué et est composée de quatre membres effectifs et suppléants désignés par l'Administration de la Communauté française, de quatre membres effectifs et suppléants désignés par le Conseil général, d'un membre effectif et suppléant désigné par le Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance, du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou de son délégué et du Conseiller économique et social visé à l'article 23.
Le secrétariat de la Cellule de pilotage est assuré par un membre du secrétariat permanent du Conseil général.
La Cellule de pilotage se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement. ».
Art. 41.L'article 19 du même décret, tel que modifié, est remplacé par ce qui suit : «
Article 19.La Cellule de pilotage a pour missions : 1° de proposer, à la demande du Gouvernement, de l'Administration ou du Conseil général, des indicateurs relatifs à toute mesure prise ou à prendre en faveur de l'enseignement de promotion sociale et en particulier, en vue de suivre et d'analyser les trajectoires des étudiants inscrits dans l'enseignement de promotion sociale;2° de tenir dans une vision prospective un inventaire des études et recherches scientifiques traitant de l'enseignement de promotion sociale et de la formation d'adultes en général en vue d'assurer une fonction de veille quant aux instruments de cette nature développés en Communauté française ainsi qu'au niveau européen ou international et quant à l'évolution des besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels;3° d'assurer l'analyse des données statistiques recueillies par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique et par l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication (ETNIC) relatives à l'enseignement de promotion sociale;4° de mettre en oeuvre, en collaboration avec l'Administration et l'ETNIC, pour la matière de l'Enseignement de promotion sociale en Communauté française, les dispositions contenues dans la réglementation européenne;5° de réaliser ou de faire réaliser, à la demande du Ministre, ou du Conseil général, de l'Administration ou de sa propre initiative, des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement de promotion sociale et notamment aux populations étudiantes, aux diplômes délivrés et aux trajectoires des étudiants et anciens étudiants de l'enseignement de promotion sociale;6° de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont l'objectif est d'améliorer la réussite dans l'Enseignement de promotion sociale en Communauté française;7° le cas échéant, de servir de source d'information aux instances chargées de piloter les différentes formes et niveaux d'enseignement. ».
Art. 42.L'article 20 du même décret, tel que modifié, est remplacé par ce qui suit : «
Article 20.Sur décision du Ministre, la Cellule de pilotage met en oeuvre les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions avec tout autre organisme international ou étranger, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou privé. ».
Art. 43.L'article 21 du même décret, tel que modifié, est remplacé par ce qui suit : «
Article 21.Tous les deux ans, la cellule de pilotage remet au Conseil général et au Ministre un rapport d'activités sur les années civiles écoulées. ».
Art. 44.L'article 22 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Article 22.Les différentes productions de la Cellule de pilotage résultant de ses missions, à l'exception de celles visées à l'alinéa 2, et son rapport d'activités sont rendus disponibles au public, notamment par l'intermédiaire du site internet du Ministère de la Communauté française.
Les analyses et les recherches réalisées conformément à l'article 19, 4°, sont rendues publiques par l'Administration après avis du Conseil général, et accord du Ministre. La diffusion s'effectue notamment par l'intermédiaire du site Internet du Ministère de la Communauté française.
Les données recueillies et les publications réalisées par la Cellule de pilotage sont propriétés du Ministère de la Communauté française. ».
Art. 45.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 23.Afin de remplir ses missions, la Cellule de pilotage dispose d'une enveloppe de 1 200 périodes B dédiées à l'engagement d'un conseiller économique et social dont elle définit, supervise et évalue le travail au travers du Président de la Cellule de pilotage.
Le conseiller économique et social est désigné par le Ministre, sur proposition de la Cellule de pilotage. Celle-ci établit le profil de fonction et de recrutement après avis du Conseil général. Elle procède au processus de recrutement.
Le conseiller économique et social bénéficie de la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau supérieur. Il bénéfice du régime de congés et de vacances relevant de l'administration. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est celle de sa fonction.
Le Gouvernement définit les moyens financiers et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. ».
Art. 46.Les articles 24 et 25 du même décret sont abrogés.
Art. 47.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'intitulé du Titre III est remplacé par ce qui suit : « Titre III Du pilotage de l'enseignement de promotion sociale »
Art. 48.Dans le Titre III du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale »
Art. 49.L'article 78 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 78.Il est créé, auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, un Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, dénommé ci-après Conseil général. ».
Art. 50.L'article 79 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 79.§ 1er. Le Conseil général a pour mission : 1° de remettre au Gouvernement, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, un avis sur toute question relative au pilotage, à l'amélioration, au développement et à la promotion de l'enseignement de promotion sociale en lien avec les finalités de celui-ci telles que définies à l'article 7. Les avis tiennent compte, notamment, du rapport annuel du Service d'inspection de l'enseignement, des analyses, des indicateurs et des statistiques produites par la Cellule de pilotage et, pour l'enseignement supérieur, des rapports d'audit élaborés par l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur en Communauté française; 2° de suivre et de faciliter le développement de l'Enseignement de promotion sociale;3° de définir, sur proposition de la cellule de pilotage, les thématiques prioritaires que celui-ci devra traiter sur les deux années à venir.»; 4° de promouvoir l'évolution de l'offre de l'enseignement et d'élaborer les référentiels de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le Conseil général est chargé plus particulièrement de : 1° l'élaboration des dossiers pédagogiques des unités de formation soumis pour approbation au Gouvernement;ceux-ci comportent au minimum les éléments suivants : les capacités préalables requises, l'horaire de référence minimum, le contenu minimum et les acquis d'apprentissage à maîtriser à l'issue d'une unité de formation; 2° la fixation de la part d'autonomie de l'horaire de référence minimum et de la part supplémentaire maximale de l'horaire de référence des unités de formation, soumises à l'approbation du Gouvernement, qui peut être utilisée par chaque établissement sans modifier la certification obtenue sur la base du dossier de référence minimum;3° la fixation des modalités de capitalisation des titres sanctionnant les unités de formation soumises à l'approbation du Gouvernement;4° l'information sur les possibilités de certification et de capitalisation des titres;5° l'élaboration de la liste des compétences visée à l'article 75 du décret soumise à l'approbation du Gouvernement;celle-ci est composée de l'ensemble des acquis d'apprentissage des unités de formation composant une section. § 3. Pour les sections de l'enseignement secondaire visées à l'article 12, le Conseil général est chargé d'élaborer les dossiers pédagogiques, soumis à l'approbation du Gouvernement, des unités de formation conformément aux profils de formation tels que définis par le service francophone des métiers et qualifications (SFMQ). § 4. Pour les sections de l'enseignement secondaire visées à l'article 12, à titre transitoire et jusqu'à la finalisation des travaux du SFMQ, la liste de compétences est réalisée en comparaison avec les profils de formation élaborés par la Commission communautaire des professions et des qualifications (CCPQ) et approuvés par le Parlement de la Communauté française.
Lorsqu'il y a lieu d'adapter un des profils de formation visé à l'alinéa 1er ayant déjà fait l'objet d'une proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Conseil général en est chargé. Deux experts désignés par ledit conseil participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.
Le Conseil général informe le Conseil général de concertation créé en application de l'article 1er du décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de ses travaux en matière de profils de formation. § 5. Pour l'enseignement supérieur, le Conseil général est chargé de l'élaboration des profils de formation pour les sections relevant de l'enseignement supérieur. Le Conseil général informe le Conseil général des Hautes Ecoles de ses travaux en matière de profils de formation. ».
Art. 51.L'article 80 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 80.Le Conseil général se compose d'un président, de trois vice-présidents, de vingt-huit membres effectifs et de vingt-huit membres suppléants. Les mandats ont une durée de 5 ans renouvelables.
Le président, les vice-présidents et les membres sont désignés par le Gouvernement.
Le Conseil général est composé de : 1° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les réseaux d'enseignement, à savoir : a) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement organisé par la Communauté française;b) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement officiel subventionné;c) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement libre subventionné répartis par caractère;2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant le personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, à savoir : a) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement organisé par la Communauté française;b) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement officiel subventionné;c) deux membres effectifs et suppléants pour l'enseignement libre subventionné répartis par caractère;3° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont étudiants dans l'enseignement de promotion sociale, à savoir un membre effectif et un membre suppléant par réseau et caractère;4° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;5° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les milieux économiques et sociaux intéressés à l'enseignement de promotion sociale, ou d'autres milieux intéressés;6° Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et son délégué ou leurs suppléants;7° l'Inspecteur chargé de la coordination du service inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance et son délégué ou leurs suppléants. Le Ministre ou son (ses) représentant(s) sont invités permanents aux réunions du Conseil général et de son bureau.
Les membres du Conseil général visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont proposés par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs concernés.
Art. 52.Dans le Chapitre Ier du même décret, l'article 81 est remplacé par ce qui suit : «
Article 81.Le Conseil général ne peut émettre valablement ses avis que lorsqu'au moins onze membres issus des membres visés à l'article 80, alinéa 3, 1°, 2° et 4°, sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours, sur nouvelle convocation, avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente; quel que soit le nombre des membres présents visés à l'article 80, alinéa 3, 1°, 2° et 4°, un avis est valablement donné. »
Art. 53.Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : «
Article 81/1.Lors d'un vote portant sur un avis conforme, le Conseil général émet ses avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Des notes de minorité peuvent être jointes aux avis. »
Art. 54.Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit : «
Article 81/2.§ 1er. Le Conseil général constitue un Bureau dont le Gouvernement fixe les missions, la composition et l'organisation. En sont membres de droit, un membre du Conseil général visé à l'article 80, alinéa 3, 6°, et un membre du Conseil général visé à l'article 80, alinéa 3, 7°. § 2. Le Conseil général peut constituer des groupes de travail permanents ou ponctuels dont il détermine la mission et auxquels participent des experts qu'il désigne. La présidence des groupes de travail est assumée par un membre effectif ou suppléant du Conseil général à qui il rend compte régulièrement de l'avancement des travaux dont le groupe de travail est chargé. § 3. Le Conseil général constitue des groupes de travail sectoriels permanents chargés d'élaborer les dossiers pédagogiques des unités de formation et des sections et de les proposer au Conseil général. Les Présidents des groupes de travail sectoriels sont choisis parmi les membres effectifs ou suppléants du Conseil général visés à l'article 80, alinéa 3, 1°, 2° et 7°. Le Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance participe aux groupes de travail sectoriels.
La composition des groupes de travail sectoriels est définie par le Conseil général, par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs concernés et le Service d'inspection qui désignent leurs représentants. § 4. Le Président du Conseil général ou son délégué réunit au moins six fois par an, en présence des membres du Bureau visé au § 1 les présidents des groupes de travail sectoriels afin d'évaluer l'avancement des travaux et de garantir une cohérence dans l'élaboration des dossiers pédagogiques des unités de formation et des sections. § 5. Le secrétariat du Conseil général, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un Secrétariat permanent composé de trois secrétaires permanents appelés Conseillers méthodologiques.
Issus du personnel directeur et enseignant, ils sont désignés par le Ministre sur proposition de chaque réseau d'enseignement.
Ils bénéficient d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. § 6. Les Conseillers méthodologiques ont, notamment, pour mission : 1° d'assurer le secrétariat des réunions du Conseil général et de la Cellule de pilotage;2° de collaborer à la préparation et au suivi des travaux du Conseil général;3° de réaliser des notes de synthèse et des récapitulatifs thématiques des travaux du Conseil général;4° de rassembler, à la demande du Ministre, d'un Président ou d'un Vice-président, la documentation nécessaire aux travaux du Conseil général;5° de fournir toute information relative aux missions et travaux du Conseil général à toute personne, organe ou toute organisation appelés à y participer;6° de centraliser les notes et déclarations de créance, leur permettant de préparer les documents destinés à l'administration en vue du remboursement des frais de parcours des membres du Conseil général ainsi que des membres des groupes de travail;7° de se tenir au courant d'innovations méthodologiques et d'outils pédagogiques utiles à l'enseignement de promotion sociale;8° d'oeuvrer à la cohérence des dispositions pédagogiques avec les textes réglementaires touchant à l'enseignement de promotion sociale;9° d'assurer le secrétariat des réunions du bureau du Conseil ainsi que des groupes de travail mis en place par le Conseil général; 10° d'assurer le classement des documents et la mise à jour des archives du Conseil général (Procès-verbaux, Dossiers pédagogiques, Profils professionnels...); 11° d'assister, selon un mandat confié par le Ministre, un Président ou un Vice-président du Conseil général, à des réunions dont les thèmes concernent les missions du Conseil général;12° d'alimenter la réflexion sur les besoins des milieux socio-économiques en termes de métiers et d'employabilité;13° d'assurer la circulation de l'information entre l'administration, le Conseil général et les réseaux;14° de participer à la mise en place, la gestion, la cohérence et la promotion de l'enseignement de promotion sociale, notamment dans leur réseau. § 7. Le Président et les Vice-présidents du Conseil général pilotent et évaluent le travail effectué par les Conseillers méthodologiques. § 8. Le Gouvernement règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil général et du secrétariat permanent. ». CHAPITRE III. - Intégration de l'e-learning dans l'enseignement de promotion sociale
Art. 55.L'article 120 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'abrogé par le décret du 10 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 120.§ 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent organiser des unités de formation ou des activités d'enseignement via e-learning. § 2. Le nombre de périodes prévues dans le dossier pédagogique organisé totalement ou partiellement via e-learning sera prélevé de la dotation-période des établissements concernés conformément aux articles 82 à 93 et 102. § 3. Le nombre de périodes-élèves et le nombre de périodes-élèves pondérées relatif aux unités totalement ou partiellement organisées en e-learning s'obtient en multipliant le nombre total de périodes réservées à ces activités respectivement par le nombre moyen de périodes-élèves et par le nombre moyen de périodes-élèves pondérées par période organisée par l'établissement, ce nombre moyen étant, le cas échéant, arrondi à la deuxième décimale. § 4. Les étudiants inscrits dans des activités d'enseignement organisées en e-learning ne doivent répondre à aucune condition d'assiduité pour être réputés étudiants réguliers dans ces activités si ce n'est celle de se présenter, sauf absence dument motivée, aux séances en présentiel prévues et aux épreuves organisées en 1ère et/ou 2e session par l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Le Gouvernement définit au travers des règlements généraux des études la notion d'absence dument motivée. § 5. Le fait de suivre des unités de formation en e-learning ne modifie en rien les montants des droits d'inscription ainsi que les dispenses de ceux-ci en vigueur dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au financement des moyens de fonctionnement des périodes organisées en e-learning dans l'enseignement de promotion sociale
Art. 56.A l'article 3, § 3, 4e alinéa, 17°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes « b) dans l'enseignement de régime 2, pour un nombre de périodes limité à 320 par élève, - pour les cours de pratique professionnelle en commerce, administration, organisation et français pour étranger : 0,35 EUR, par période; - pour les cours de pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle en agriculture, cuisine, alimentation, couture et habillement : 0,44 EUR, par période; - pour les cours de pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle en industrie, bois, construction, soudure, dessin industriel et informatique : 0,53 EUR, par période; - pour les cours généraux et les cours techniques : 0,35 EUR, par période. » sont remplacés par les termes suivants : « b) l'admission aux subventions des unités de formation organisées totalement ou partiellement par e-learning et qui n'ont pas fait l'objet d'une admission définitive aux subventions est acquise dès leur première organisation. L'admission définitive aux subventions est acquise après avis favorable du Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance. Les montants devront être restitués si les unités de formation concernées font l'objet de deux avis défavorables consécutifs de la part du Service d'inspection; c) le montant des moyens de fonctionnement des unités de formation organisées partiellement ou totalement en e-learning est fixé à 7.56 par période de cours organisée, quel que soit le nombre d'étudiants réguliers Ce montant est indexé chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation fixé à la date du 1er janvier 2013. ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale
Art. 57.Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale est remplacé comme suit : « Les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière, en ce compris les rémunérations correspondantes, sont fixées à un minimum de 205.000 euros indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation fixé à la date du 1er janvier 2013. ». CHAPITRE VI. - Disposition modificative à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 58.A l'article 6ter, point 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est ajouté un litterae c) libellé comme suit : « c) les fonctions de recrutement sont : - coordinateur qualité; - conseiller à la formation. ». CHAPITRE VII. - Disposition modificative à l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Art. 59.Dans la 1re section du Chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont insérés des articles 11bis et 11ter libellés comme suit : «
Article 11bis.- Le titre requis pour la fonction de coordinateur qualité, que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement de promotion sociale, est le diplôme d'Agrégé de l'Enseignement secondaire supérieur ou de Master complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur.
Article 11ter.- Le titre requis pour la fonction de conseiller à la formation, que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement de promotion sociale, est le diplôme d'Agrégé de l'Enseignement secondaire supérieur ou de Master complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques ou un Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale
Art. 60.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale tel que modifié, le point Cbis., est complété comme suit : Coordinateur qualité
Le diplôme de master
Groupe A
TR
Le diplôme de bachelier
Groupe B
AESI
Conseiller à la formation
Le diplôme de master
Groupe A
TR
Le diplôme de bachelier
Groupe B
AESI
CHAPITRE IX. - Disposition modificative du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et du budget
Art. 61.L'article 8, § 1er, du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, est complété par la phrase « Cette disposition ne s'applique pas aux pouvoirs organisateurs et aux chefs d'établissements d'enseignement de promotion sociale. ». CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 62.Pour les établissements ne disposant pas de bases de données informatisées susceptibles d'être transmises selon les formes fixées par le Gouvernement, l'application de l'article 38 est fixée au 1er septembre de la deuxième année qui suit la date de la publication du présent décret.
Art. 63.L'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale de régime 2, tel que modifié par le décret du 16 avril 1991 et le décret du 4 février 1993, est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013.
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 487-1. - Amendements en commission, n° 487-2. - Rapport, n° 487-3.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 19 juin 2013.