publié le 02 août 2016
Décret modifiant la législation relative aux bonus de démarrage et de stage
20 JUILLET 2016. - Décret modifiant la législation relative aux bonus de démarrage et de stage (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, remplacé par le décret du 30 mai 2013, est complété comme suit : « 15° bonus de démarrage : l'intervention financière instaurée pour les jeunes qui effectuent un apprentissage pratique au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un employeur, dans le cadre d'une formation en alternance; 16° bonus de stage : l'intervention financière instaurée pour les employeurs qui offrent aux jeunes visés à l'article 2, 15°, un poste de stage en vue d'un apprentissage pratique au sein de leur entreprise ou institution.».
Art. 2.A L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 mai 2013, il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit : « § 1bis. L'Institut a pour mission la gestion et le paiement des bonus de démarrage et de stage selon les conditions et les modalités déterminées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale. ».
Art. 3.L'intitulé du Chapitre XII, du Titre IV, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est remplacé comme suit : « CHAPITRE XII. - Bonus de démarrage et de stage »
Art. 4.Dans l'article 58, alinéa 2, de la même loi, les mots « bonus de tutorat » sont remplacés par les mots « bonus de stage ».
Art. 5.Il est inséré un article 59/1, en ce qui concerne la Région wallonne, rédigé comme suit : « Art 59/1. La surveillance et le contrôle des articles 58 et 59 et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ».
Art. 6.L'article 7, § 1er, alinéa 3, w), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, est abrogé.
Art. 7.Le présent décret, à l'exception de l'article 5, produit ses effets le 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 20 juillet 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 540 (2015-2016) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.
Vote.