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Décret du 20 juillet 2016
publié le 08 septembre 2016

Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé et insérant des dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2016. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé et insérant des dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 2.A l'article 2, 2°, du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots un service d'aide aux justiciables, un service « Espaces- Rencontres, » » sont abrogés.

Art. 2bis.A l'article 6, du même décret, les mots « de réduction des risques » sont insérés entre les mots « de prévention » et « d'accompagnement ».

Art. 2ter.A l'article 7 du même décret, un point 4°, rédigé comme suit, est inséré après le 3° : « 4° La réduction des risques a) Le service actif en matière de toxicomanie organise des activités de réduction des risques.b) Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en : - l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire; - les interventions spécifiques visant en la mise à disposition de matériel de réduction des risques, le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues. »

Art. 3.A l'article 17, 1°, du même décret, le mot « tant » entre les mots « créanciers » et « en assurant » est remplacé par le mot « tout ».

Art. 4.Les articles 18 à 21 du même décret sont abrogés.

Art. 5.A l'article 22 du même décret, les mots « , en abrégé centre de coordination, » sont insérés après les mots « centre de coordination de soins et de services à domicile ».

Art. 6.A l'article 24 du même décret, le 1er alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les centres de coordination de soins et de services à domicile collaborent avec les SISD bruxellois ».

Art. 7.A l'article 30 du même décret, les mots « , dans » après les mots « par le biais du téléphone » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant par tout autre moyen technique, en respectant ».

Art. 8.L'article 31 du même décret est remplacé par un nouvel article 31 rédigé comme suit : «

Art. 31.§ 1er. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes : 1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel.Cet accueil peut également se faire via tout autre moyen respectant l'anonymat et le secret du dialogue. 2° Il assure la supervision de l'activité des écoutants. § 2. - Le centre d'accueil téléphonique peut également mener des activités : 1° de prévention et de sensibilisation envers le public en général ou les professionnels concernant les problématiques rencontrées lors de l'accueil visé au § 1er, 1° ;2° de promotion du volontariat;3° d'observatoire social de la parole;4° de formation à l'écoute.».

Art. 9.A l'article 32, 2e alinéa, du même décret, les mots « , après avis du Conseil consultatif et en dehors de la programmation » sont insérés entre les mots « renforcer » et les mots « les équipes des services ambulatoires agréés ».

Art. 10.A l'article 33, 3°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « parmi les membres de l'équipe » sont remplacés par les mots : « parmi les travailleurs de l'association sans but lucratif ».

Art. 11.A l'article 34, § 2, du même décret, les mots « A l'exception de la fonction psychiatrique pour laquelle l'obligation ne s'applique qu'à un mi-temps, » sont insérés avant les mots « l'équipe minimale est composée ».

Art. 12.A l'article 37, § 2, du même décret, les mots « A l'exception de la fonction de médecin généraliste et de médecin psychiatre, » sont insérés avant les mots « l'équipe minimale est composée ».

Art. 13.A l'article 42, alinéa 1er, 5°, du même décret, le mot « titulaire » est abrogé.

Au point 2° du 2e alinéa, du même article, les mots « titulaire d'un graduat en conseil conjugal et familial » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 47 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.

Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009. ».

Au même article, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Le Collège peut fixer un contenu minimal de la formation spécialisée, visée aux 1° et 2°. ».

Art. 15.Les articles 49 à 51 du même décret sont abrogés.

Art. 16.A l'article 58 du même décret, un paragraphe 4, rédigé comme suit, est inséré après le paragraphe 3 : « § 4. - Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux paragraphes 1er à 3, afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activité. ».

Art. 17.Un article 60bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 60bis.- Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués. ».

Art. 18.A l'article 61, 3°, du même décret, le mot « occuper » est remplacé par le mot « occupe ».

Au même article, un point 5° rédigé comme suit est inséré après le 4° : « 5° octroyer l'aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Le Collège fixe les modalités d'application de ces priorités après avis du Conseil consultatif. ».

Art. 19.L'article 63 du même décret est abrogé et remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.- Le cadre minimum est de trois équivalents temps plein dont une fonction de direction, un responsable de la formation et une fonction de secrétariat. ».

Art. 20.A l'article 64, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément » de la dernière phrase sont remplacés par les mots « les conditions générales et sectorielles d'agrément et les normes, visées au présent titre. ».

Au § 2, 4° du même article, les mots « le numéro du compte en banque » sont remplacés par les mots « le relevé d'identité bancaire ».

Art. 21.L'article 70 du même décret, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 70.- Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte le point 1° de l'article 33;2° s'engage à respecter dans les points 2° à 10° du même article au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside;3° ait introduit une demande d'agrément provisoire auprès du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 12° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. ».

Art. 22.A l'article 72 du même décret la disposition suivante est insérée entre les mots « à dater de sa saisine. » et « Tant que le Collège » : « L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».

Art. 23.L'article 78 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « En dérogation au 1er alinéa, les modifications de cadre qui n'entraînent pas de modification du nombre total d'équivalents temps plein ne sont pas soumises pour avis au Conseil consultatif. Les modifications d'agrément consécutives à ces modifications de cadre et celles introduites sur pied de l'article 77 sont instruites selon une procédure simplifiée arrêtée par le Collège. ».

Art. 24.L'article 94 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ».

Art. 24bis.L'article 101, § 1er, du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre de la mission de réduction des risques, le suivi peut être communautaire et anonyme ».

Au § 2, les mots « réduction des risques » sont insérés entre les mots « prévention » et « et, le cas échéant, des projets spécifiques ».

Art. 25.A l'article 107, § 1er, du même décret, les mots « service d'aide aux justiciables, service « Espaces- Rencontres, » sont abrogés.

Art. 26.L'article 111 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 111.- Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé : 1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège;2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège.».

Art. 27.A l'article 115, 1er alinéa, du même décret, les mots « et de la programmation prévue à l'article 32 » sont abrogés.

Au même article, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 28.A l'article 133, alinéa 2, 2° du même décret, les mots « et le type » sont insérés entre les mots « le nombre » et « de prestations ».

Un 2e alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre le 4° du même article et la dernière phrase, qui devient un 3e alinéa : « Le Collège peut fixer différents types de prestations après avis du Conseil consultatif. ».

Art. 29.A l'article 134 du même décret, les mots « l'état de dépendance du bénéficiaire, » sont insérés entre les mots « en rapport avec » et « les ressources » et les mots « après avis du Conseil consultatif. » sont insérés après les mots « fixés par le Collège ».

Art. 30.A l'article 135, alinéa 2, du même décret, les mots « au plus tard le 30 mai » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin ».

Art. 31.A l'article 136, § 2, du même décret, les mots « multiplié par un coefficient fixé par le Collège. » sont remplacés par les mots « suivant les modalités fixées par le Collège. ».

Au § 3 du même article, le mot « février » est remplacé par le mot « juin » et les mots « par arrêté du Collège » sont remplacés par les mots « suivant les modalités fixées par le Collège ».

Art. 32.A l'article 137 du même décret, dans les première et seconde phrases, le mot « bénévoles » est remplacé par le mot « volontaires ».

Le même article est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « La subvention porte également sur les frais liés aux missions visées à l'article 31, § 2. ».

Art. 33.L'article 138 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 138.- Le Collège fixe le montant des subventions visées à l'article 137 en fonction de l'ensemble des missions exercées par le centre d'accueil téléphonique. Ces subventions peuvent être affectées à des frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimal visé à l'article 63 et sont liés à l'exercice des missions visées à l'article 31. ».

Art. 34.L'article 144 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « En dérogation à l'article 143, le Collège peut agréer un organisme intersectoriel de coordination selon les critères et les modalités qu'il détermine.

L'organisme intersectoriel de coordination : 1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2° agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;2° développe une coordination avec les secteurs de l'aide aux personnes handicapées, de la cohésion sociale, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'hébergement;3° peut en outre développer des coordinations avec tout autre secteur concernant la population bruxelloise.».

Art. 35.A l'article 146, du même décret, le 2° est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « 2° exercer ses activités, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; ».

Art. 36.A l'article 147, § 2, 3°, du même décret, les mots « la copie des statuts; » sont remplacés par les mots « le numéro d'entreprise; » et au § 2, 7°, du même article, les mots « le numéro du compte en banque; » sont remplacés par les mots « le relevé d'identité bancaire; ».

Art. 37.Dans le titre III, Chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section II est complété par le mot « provisoire ».

Art. 38.Il est inséré dans la section II visée à l'article 37, un article 147/1, rédigé comme suit : «

Art. 147/1.§ 1er. - Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte les dispositions de l'article 146, 1° ;2° s'engage à respecter les points 2° à 5° du même article dès le début de l'exercice des missions de l'organisme;3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 147, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 14° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 147, § 2, 9° à 13°, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance des subventions de l'organisme; § 2. - La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente. § 3. - Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'agrément et aux normes. ».

Art. 39.A l'article 151 du même décret, le mot « provisoire » est inséré après les mots « la demande d'agrément » et les mots « de refus d'agrément ».

Art. 40.Il est inséré dans le titre III, Chapitre III, du même décret, après l'article 152, une section IIbis intitulée : « Octroi et refus d'agrément ».

Art. 41.Il est inséré dans la section IIbis insérée par l'article 40 un article 152/1 rédigé comme suit : «

Art. 152/1.§ 1er. - Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 147, § 2. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'organisme, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.

Par dérogation à l'article 147/1, § 1er, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, l'organisme conserve son agrément provisoire. § 2. - En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. § 3. - Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 4. - Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur. § 5. - La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente.

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».

Art. 42.L'article 162 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ».

Art. 43.A l'article 163, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « Il est transmis » sont remplacés par les mots « Le rapport, et, le cas échéant, l'analyse des plans de formation, sont transmis ».

Art. 44.A l'article 181 du même décret, les mots « à l'article 178 » sont remplacés par les mots « à l'article 177 ».

Art. 45.A l'article 192 du même décret, les mots « à l'article 189 » sont remplacés par les mots « à l'article 188 ».

Art. 46.Il est inséré dans le titre V du même décret, après l'article 196, un chapitre III intitulé « Contrôle et inspection ».

Art. 47.Dans le chapitre III inséré par l'article 46, il est inséré un article 196/1 rédigé comme suit : « Article 196/1 Le Collège désigne les agents chargés du contrôle et de l'inspection des réseaux agréés et des associations qui ont demandé un agrément comme réseau.

La mission de l'inspection porte sur le respect des dispositions visées à l'article 177, § 3. ».

Art. 48.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 196/2, rédigé comme suit : «

Art. 196/2.- Le réseau se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat

Art. 49.Il est inséré dans le même décret, après le titre V, un titre Vbis, intitulé « Des institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat. ».

Art. 50.Il est inséré, dans le titre Vbis, inséré par l'article 49, un chapitre 1er intitulé « Définitions et missions ».

Art. 51.Il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 50, un article 196/3 rédigé comme suit : «

Art. 196/3.§ 1er. - Une institution qui a fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat, ci-après dénommée « l'institution » est l'institution établie en Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à l'occasion de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat, a fait le choix de ne pas renoncer à son appartenance exclusive à la Communauté française au plus tard le 31 décembre 2014.

Il s'agit soit d'une structure psychosociothérapeutique mixte qui bénéficiait, au 30 juin 2014, de plusieurs conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI, soit d'une Initiative d'habitations protégées bénéficiant d'un agrément délivré notamment sur pied de la loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande fermer relative aux hôpitaux § 2. - Seules les institutions qui n'ont pas renoncé à la Commission communautaire française peuvent être agréées et ce uniquement pour les missions qu'elles exerçaient à la date du transfert de compétences. ».

Art. 52.Il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 50, un article 196/4 rédigé comme suit : «

Art. 196/4.§ 1er. - Une structure psychosociothérapeutique mixte est la structure qui offre, outre des soins dans le cadre d`une pratique ambulatoire pluridisciplinaire, des possibilités d'accueil et d'hébergement thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles psychiques. § 2. - L'initiative d'habitations protégées est la structure qui offre un hébergement et un accompagnement à des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. ».

Art. 53.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 196/5 rédigé comme suit : «

Art. 196/5.§ 1er. - L'Initiative d'habitations protégées est constituée en association dont la structure doit obligatoirement être en partenariat avec un hôpital général disposant d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A) ou un hôpital psychiatrique et un service de santé mentale. § 2. - L'association visée au paragraphe précédent doit faire l'objet d'une convention écrite. L'association doit être constituée, sous la forme d'une association sans but lucratif, soit d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale.

Le Collège détermine les éléments que doit contenir la convention. § 3. - L'association doit disposer d'un Comité composé de représentants des institutions et services respectifs faisant partie de l'association.

Le Comité a pour mission d'exécuter les tâches inhérentes aux objectifs de l'association. ».

Art. 54.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 196/6 rédigé comme suit : «

Art. 196/6.- La structure psychosociothérapeutique mixte peut mener des projets tant ambulatoires que semi-résidentiels ou résidentiels en fonction de la situation et des besoins de ses bénéficiaires.

La structure psychosociothérapeutique mixte collabore avec les services ambulatoires et les autres acteurs socio-sanitaires bruxellois. ».

Art. 55.Il est inséré dans le titre Vbis, inséré par l'article 49, un chapitre 2 intitulé : « Chapitre 2. - Procédure d'agrément et conclusion des conventions entre le Collège et l'institution ».

Art. 56.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 55, il est inséré un article 196/7, rédigé comme suit : «

Art. 196/7.- Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande fermer relative aux hôpitaux, pour être agréée, l'institution satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, dont l'objet social correspond à ses missions;2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° conclure avec le Collège durant son agrément provisoire, une ou plusieurs conventions relatives au fonctionnement et au subventionnement des projets thérapeutiques menés par l'institution;4° désigner parmi les membres de l'association sans but lucratif, une personne chargée de la représenter dans ses contacts avec l'administration;5° être accessible à tous et remplir ses missions sans aucune discrimination au sens du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;6° respecter les règles de déontologie et de secret professionnel en vigueur dans le secteur auquel il appartient;7° respecter les conditions d'agrément;8° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle;9° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs.».

Art. 57.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/8, rédigé comme suit : «

Art. 196/8.§ 1er. - L'institution introduit une demande d'agrément auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont l'institution répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles elle demande à être agréée et dans laquelle elle s'engage à respecter les conditions d'agrément. § 2. - Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément : 1° le nom de l'association sans but lucratif;2° le nom de l'institution;3° le numéro d'entreprise;4° le relevé d'identité bancaire;5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;6° l'adresse du siège d'activités principal;7° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;8° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'institution. § 3. - Le Collège octroie à l'institution, un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur : 1° respecte les dispositions de l'article 196/8, 1° et 4° ;2° s'engage à respecter les points 2° et 5° à 9° du même article dès la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées au 3° du même article;3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 196/8, 1° à 5° ;4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 196/8, 6° à 8° au plus tard à la conclusion d'une ou plusieurs conventions prévues à l'article 196/7. § 4. - La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés au § 3, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. ».

Art. 58.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/9, rédigé comme suit : «

Art. 196/9.§ 1er. - Après la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées aux articles 196/7, 3° et 196/13 et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 196/8. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'institution, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.

Par dérogation à l'article 196/8, § 3, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, sur le refus de l'agrément ou sur le renouvellement de l'agrément provisoire, l'institution conserve son agrément provisoire. § 2. - En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. § 3. - Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 4. - Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur. L'agrément est octroyé pour une durée de 5 ans. ».

Art. 59.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/10 rédigé comme suit : «

Art. 196/10.§ . 1er. - L'institution introduit une demande de modification d'agrément en cas de modification du nom ou du but social de l'association sans but lucratif; § 2. - La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément. Seuls les documents visés à l'article 196/8 ayant été modifiés doivent être transmis au Collège. ».

Art. 60.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/11 rédigé comme suit : «

Art. 196/11.§ 1er. - Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus respectées, le Collège adresse à l'institution une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par l'institution. Il fixe le délai endéans lequel l'institution se met en conformité avec son agrément. § 2. - A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.

Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.

Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations. § 3. - Le Collège notifie sa décision portant retrait d'agrément par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 4. - La décision du Collège portant retrait d'agrément entraîne la résiliation des conventions conclues avec l'institution et la suppression des subventions qui y sont liées dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification.

L'institution est tenue de communiquer aux membres de son personnel, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément. § 5. - La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément. ».

Art. 61.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/12 rédigé comme suit : «

Art. 196/12.- Lorsqu'une institution décide de cesser ses activités, elle communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Elle est tenue de communiquer sa décision de fermeture aux membres de son personnel. ».

Art. 62.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 196/13, rédigé comme suit : «

Art. 196/13.§ 1er. - Le Collège conclut avec l'institution une ou plusieurs conventions pluriannuelles et reconductibles relatives aux projets thérapeutiques qu'elle mène. Ces conventions précisent au moins : 1° le nom du projet thérapeutique;2° les objectifs thérapeutiques du projet ainsi que les moyens prévus pour les mettre en oeuvre;3° la durée de la convention à fixer entre 3 et 5 ans et les modalités de reconduction de la convention;4° la capacité d'accueil minimale et maximale du ou des projets;5° le ou les lieux où se déroulent les projets ainsi que les mesures prises en matière de sécurité de ces lieux;6° le personnel affecté à ce ou ces projets;7° les montants maximaux qui peuvent être demandés par l'institution à ses bénéficiaires et les modalités d'adaptation de ces montants;8° le montant du subside forfaitaire octroyé pour chaque projet ainsi que les conditions de taux d'occupation et de nombre de prises en charge nécessaires à son paiement intégral ainsi que les modalités d'adaptation de ce forfait en fonction du nombre de prises en charge et du taux d'occupation;9° les conditions et modalités de résignation de la convention;10° les modalités de contrôle par les services du Collège du respect des termes de la convention. § 2. - Le Collège octroie des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement, de formation et de personnel des projets thérapeutiques pour lesquels il a conclu une convention avec l'institution. § 3. - Les subventions forfaitaires sont liquidées en 4 avances trimestrielles et un solde. Les avances trimestrielles égales à vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent et vingt pour cent de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile.

Passé ces échéances, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux « Euribor une semaine ».

Le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives relatives aux frais de personnel et de la liste des pièces justificatives relatives au fonctionnement et à la formation. Les pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'utilisation de la subvention sont tenues à disposition de l'administration. Les comptes et bilan tels que déposés au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque nationale ainsi que le rapport d'activités seront remis pour le 30 juin au plus tard. Le Collège détermine, dans les conventions, les pièces justificatives relatives aux subventions. ».

Art. 63.Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 196/14 rédigé comme suit : «

Art. 196/14.- L'institution est agréée provisoirement.

Les conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI sont prorogées jusqu'à la conclusion par le Collège de conventions visées à l'article 196/13.

Le Collège octroie à l'institution, des subventions forfaitaires égales au financement octroyé par l'INAMI en 2013. ».

Art. 64.Le titre VI intitulé « Procédure d'agrément du service intégré de soins à domicile », comprenant l'article 197, est abrogé.

Art. 65.A l'article 198, 11°, les chiffres « 2, 2° et 3° et 10, § 2 » sont insérés entre les mots « articles » et « du décret ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 66.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 déterminant les modalités d'agrément, de fermeture et la procédure de recours pour les hôpitaux, services hospitaliers, services médicotechniques lourds, sections, fonctions, initiatives d'habitations protégées et associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié et complété par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992, est abrogé.

Art. 67.A l'exception de l'article 198, 11°, qui produit ses effets le 31 décembre 2009 et des articles 196/13 et 196/14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018, le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

La Présidente, Le Secrétaire, Le Greffier, Bruxelles le 20 juillet 2016.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : Mme Fadila LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture M. Rudi VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme Mme Cécile JODOGNE, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé M. Didier GOSUIN, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

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