publié le 25 février 2019
Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 26 avril 2018 modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 26 avril 2018 modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument
Le Gouvernement wallon, Vu le Code des droits de succession, les articles 37, 38, 40, 55sexies et 135;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 159, alinéa 1er, 15° et 209;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2018;
Vu le rapport du 13 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, donné le 26 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre: le Ministre du Patrimoine;2° l'Administration : l'Agence wallonne du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;3° l'intermédiaire: le ou les mandataires désignés par toute personne physique sollicitant le bénéfice de l'exemption auquel toute signification ou communication peut être faite valablement par l'Administration;4° les jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, les articles 52, 53, 53bis et 54 du Code judiciaire sont applicables. § 2. A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution de courrier utilisé. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. La date de réception est présumée, sauf preuve contraire, être le jour ouvrable suivant celui de l'envoi.
Les procédés donnant date certaine à l'envoi ou à la réception d'un acte sont : 1° pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;2° pour la réception, un accusé de réception, ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier, ou une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution. CHAPITRE II. - Exemption des droits de succession des biens immobiliers classés comme monuments
Art. 2.L'inspecteur général de l'Administration, ou le fonctionnaire délégué par lui, est chargé de : 1° réceptionner la demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé aux articles 3, 4 et 5, établir ce listing et le communiquer;2° réceptionner la demande des attestations visées aux articles 6 et 7, établir ces attestations et les communiquer;3° requérir les documents et autres éléments de preuve permettant l'établissement du listing ainsi que des attestations.
Art. 3.La demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visée à l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, 4°, du Code des droits de succession, est établie par les héritiers, légataires ou donataires sollicitant l'exemption, individuellement ou collectivement, ou par leur intermédiaire. Elle est envoyée à l'Administration, au moyen du formulaire établi par le Ministre. § 2. La demande du listing visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° les noms et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;2° les noms et prénoms, domiciles et dates de naissance, de chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption et signataire du formulaire ainsi que le lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale les ayant unis au défunt;3° l'adresse du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession doit être déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;4° les conditions nécessaires d'accès au bien de manière à permettre à l'administration d'établir le contenu du listing;5° l'adresse et la désignation cadastrale du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession est sollicitée;6° la date de délivrance et l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession est sollicitée;7° le cas échéant, la date de délivrance et les références de toute fiche d'état sanitaire, au sens de l'article 212 du Code wallon du Patrimoine. La demande du listing est datée et signée par chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption, ou son intermédiaire.
Les héritiers, légataires ou donataires, ou leurs intermédiaires, qui sollicitent l'exemption et qui formalisent une demande de délivrance de listing, déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.
Art. 4.Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande visée à l'article 3, l'Administration envoie le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, l'Administration avertit chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption, ou leur intermédiaire, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, que celle-ci n'est pas complète et précise les données manquantes.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données manquantes visées à l'alinéa 2.
Le listing précise la nature des travaux à accomplir ou des études préalables à effectuer et la séquence selon laquelle ils doivent être réalisés. L'Administration y joint toute annexe informative ou technique qu'elle juge utile, dépourvue de caractère contraignant.
Le listing, daté et signé par le Ministre, est adressé, par l'Administration, en deux originaux, par envoi, à chaque héritier, légataire ou donataire, ou à son intermédiaire, qui sollicite l'exemption. Le premier original est destiné à être joint à la déclaration de succession, le deuxième original étant conservé par chaque héritier, légataire ou donataire sollicitant l'exemption, ou par l'intermédiaire.
Un exemplaire original complémentaire est adressé, par l'Administration, selon les mêmes modalités, au receveur des droits de succession compétent.
Art. 5.Chaque bénéficiaire de l'exemption peut solliciter auprès de l'Administration, selon la procédure visée à l'article 3, la mise à jour du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration afin de tenir compte d'opérations, d'études ou de travaux consécutifs à des évènements ou découvertes fortuites, en ayant empêché la prise en compte lors de l'établissement du listing initial.
La délivrance du listing modifié intervient selon la procédure visée à l'article 4.
Art. 6.§ 1er. Le bénéficiaire de l'exemption, qui n'a pas offert de payer le droit visé à l'article 55sexies, § 5, du Code des droits de succession, fournit au receveur des droits de succession compétent, au plus tard à l'expiration du huitième mois suivant le mois de l'échéance de la période de dix ans visée à l'article 55sexies, § 3, 1°, du Code des droits de succession, soit l'attestation prévue par l'article 55sexies, § 3, 2°, soit par l'article 55sexies, § 4, alinéa 2, 2°, du Code des droits de succession. § 2. La demande des attestations prévues par l'article 55sexies, § § 3, 2°, 4, alinéa 2, 2°, et 5, 2°, du Code des droits de succession, est établie, par un ou plusieurs bénéficiaires de l'exemption, ou par leur intermédiaire. Elle est envoyée à l'Administration, au moyen du formulaire établi par le Ministre. § 3. La demande visée au paragraphe 2 mentionne : 1° les noms et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;2° les noms et prénoms, domiciles et dates de naissance, de chaque héritier, légataire et donataire bénéficiaire de l'exemption et signataire du formulaire, ainsi que le lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale les ayant unis au défunt;3° la désignation et l'adresse du bureau des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;4° l'adresse et la désignation cadastrale du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession, a été obtenue;5° le montant total, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, accomplis conformément au listing visé à l'article 4, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 5;6° le montant des éventuels subsides alloués en vue de la réalisation des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, repris au listing visé à l'article 4, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 5;7° l'identité des titulaires de droits réels à l'égard du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession, a été obtenue, la nature de ces droits réels et leurs quotités respectives. § 4. La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée des documents suivants : 1° la copie de la déclaration de succession visée à l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, du Code des droits de succession;2° la copie du relevé visé à l'article 55sexies, § 2, alinéa 4, du Code des droits de succession;3° la copie du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé à l'article 4, éventuellement mis à jour conformément à l'article 5;4° la copie des factures de maintenance, d'études préalables ou de travaux de restauration, émises en exécution du listing visé à l'article 4, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 5, et la copie des preuves de paiement correspondantes;5° la copie des éventuelles attestations intermédiaires d'exécution de travaux, émises par l'Administration, antérieurement à la demande visée au paragraphe 2;6° la copie des décisions d'allocation de subsides, en vue de la réalisation des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, repris au listing visé à l'article 4, éventuellement mis à jour conformément à l'article 5;7° une attestation notariée, remontant à moins de quinze jours avant le jour de la demande visée au paragraphe 2, précisant l'identité des titulaires de droits réels à l'égard du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 55sexies du Code des droits de succession, a été obtenue, la nature de ces droits réels et leurs quotités respectives. Concernant l'alinéa 1er, 5°, pour les travaux validés par une attestation intermédiaire, les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas joints à la demande.
Concernant l'alinéa 1er, 7°, en cas de mutation immobilière, entre vifs, entre la date du décès et l'attestation notariée, cette dernière précise également le lien de parenté ou d'alliance existant, au jour de la mutation, entre les parties à l'acte. § 5. La demande visée au paragraphe 2 est datée et signée par chaque bénéficiaire de l'exemption qui formule cette demande, ou son intermédiaire. Les bénéficiaires de l'exemption signataires de la demande, ou leurs intermédiaires, déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets et que les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration ont été réalisées en conformité au listing visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.
Art. 7.Dans les quatre mois de la réception de la demande visée à l'article 6, l'Administration envoie une attestation dont le modèle est établi par le Ministre.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 6, § 3, ou n'est pas accompagnée des documents probants visés à l'article 6, § 4, l'Administration avertit chaque bénéficiaire de l'exemption, ou leurs intermédiaires, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents manquants.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données ou des documents manquants.
L'attestation précise le montant investi dans l'immeuble, hors subsides éventuels, à la date de la demande visée à l'article 6. Elle confirme l'achèvement et le paiement des travaux accomplis en conformité avec le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé à l'article 4, éventuellement mis à jour conformément à l'article 5, ainsi que le montant à concurrence duquel ceux-ci sont admissibles en vertu de l'article 55sexies du Code des droits de succession.
L'attestation, datée et signée par le fonctionnaire visé à l'article 2, est adressée, par l'Administration, en original, par envoi, à chaque bénéficiaire de l'exemption, ou à leurs intermédiaires.
Un exemplaire original complémentaire est adressé, par l'Administration, selon les mêmes modalités, au receveur des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession visée à l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, du Code des droits de succession a été déposée.
Art. 8.En cas de désaccord quant au contenu des attestations visées aux articles 6 et 7, les bénéficiaires de l'exemption, ou leurs intermédiaires, peuvent introduire un recours, par envoi, auprès de l'Administration au plus tard trente jours à dater du troisième jour ouvrable suivant la date de la notification de l'attestation.
L'Administration instruit le recours et peut solliciter toute information complémentaire auprès de tout bénéficiaire de l'exemption.
Elle communique le dossier accompagné d'une proposition de décision au Ministre dans un délai de quatre mois à dater de la réception du recours. Le Ministre statue sur le recours par une décision, notifiée à chaque bénéficiaire de l'exemption, ou leurs intermédiaires, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier transmis par l'Administration.
Art. 9.Si le Ministre estime que l'Administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande du listing visé à l'article 3 ou de l'attestation visée à l'article 6, il peut dispenser les héritiers, légataires ou donataires sollicitant l'exemption ou bénéficiaires de l'exemption de les transmettre à l'Administration. CHAPITRE III. - Exemption des droits de partage, de donation des biens immobiliers classés comme monuments
Art. 10.§ 1er. L'inspecteur général de l'Administration, ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est chargé de : 1° réceptionner la demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé aux articles 11, 12 et 13, établir ce listing et le communiquer;2° réceptionner la demande des attestations visées aux articles 14 et 15, établir ces attestations, les délivrer et les communiquer;3° requérir les documents et autres éléments de preuve permettant l'établissement du listing ainsi que des attestations.
Art. 11.La demande du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visée à l'article 159, 15°, alinéa 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est établie par les personnes physiques sollicitant l'exemption, individuellement ou collectivement, ou par leur intermédiaire. Elle est envoyée à l'Administration, au moyen du formulaire établi par le Ministre.
La demande du listing visée à l'alinéa 1er mentionne : 1° les noms et prénoms, domiciles et dates de naissance, de chacune des parties à l'acte authentique auquel sera joint le listing, ainsi que le lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale qui les unit;2° l'identité et l'adresse complète de chaque notaire appelé à signer l'acte authentique visé à l'article 159, 15°, alinéa 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° les conditions nécessaires d'accès au bien de manière à permettre à l'Administration d'établir le contenu du listing;4° l'adresse et la désignation cadastrale du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est sollicitée;5° la date de délivrance et l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est sollicitée;6° la date de délivrance et les références de toute fiche d'état sanitaire, au sens de l'article 212 du Code wallon du Patrimoine. La demande du listing est accompagnée du projet d'acte authentique auquel sera joint le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration.
La demande de délivrance du listing est datée et signée par chaque personne physique sollicitant l'exemption, ou son intermédiaire. Les personnes physiques sollicitant l'exemption, signataires de la demande, ou leurs intermédiaires, déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.
Art. 12.Dans les quarante-cinq jours de réception de la demande visée à l'article 11, l'Administration envoie le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 11, alinéa 2, ou n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 11, alinéa 3, l'Administration avertit chaque personne physique sollicitant l'exemption, ou son intermédiaire, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demandée visée à l'alinéa 1er, que celle-ci n'est pas complète et précise es données ou documents manquants.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données ou des documents manquants visés à l'alinéa 2.
Le listing précise la nature des travaux à accomplir ou des études préalables à effectuer et la séquence selon laquelle ils doivent être réalisés. L'Administration y joint toute annexe informative ou technique qu'elle juge utile, dépourvues de caractère contraignant.
Le listing, daté et signé par le Ministre, est adressé, par l'Administration, en deux originaux, par envoi, à chaque personne physique, ou à son intermédiaire, qui sollicite l'exemption. Le premier original est destiné à être joint à l'acte authentique, le deuxième original étant conservé par chaque personne physique sollicitant l'exemption, ou par l'intermédiaire.
Un exemplaire original complémentaire est adressé, par l'Administration, selon les mêmes modalités, au receveur de l'enregistrement compétent.
Art. 13.Chaque bénéficiaire de l'exemption peut solliciter auprès de l'Administration, selon la procédure visée à l'article 11, la mise à jour du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration afin de tenir compte d'opérations, d'études ou de travaux consécutifs à des évènements ou découvertes fortuites, en ayant empêché la prise en compte lors de l'établissement du listing initial.
La délivrance du listing modifié intervient selon la procédure visée à l'article 12.
Art. 14.§ 1er. Le bénéficiaire de l'exemption, qui n'a pas offert de payer le droit visé à l'article 159, 15°, alinéa 11, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, fournit au receveur de l'enregistrement compétent, au plus tard à l'expiration du huitième mois suivant le mois de l'échéance de la période de dix ans visée à l'article 159, 15°, alinéa 5, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit l'attestation prévue par l'article 159, 15°, alinéa 5, 2°, soit par l'article 159, alinéa 7, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 2. La demande de délivrance des attestations prévues par l'article 159, 15°, alinéa 5, 2°, alinéa 7, 2°, et alinéa 11, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est établie, par un ou plusieurs bénéficiaires de l'exemption, ou par leurs intermédiaires. Elle est envoyée à l'Administration, au moyen du formulaire établi par le Ministre. § 3. La demande visée au paragraphe 2 mentionne : 1° les noms et prénoms, domiciles et dates de naissance, de chaque personne physique bénéficiaire de l'exemption et signataire du formulaire, ainsi que le lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation légale qui les unit;2° la désignation et l'adresse du bureau de l'enregistrement auprès duquel l'acte authentique a été enregistré;3° l'adresse et la désignation cadastrale du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été obtenue;4° le montant total, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, accomplis conformément au listing visé à l'article 12, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 13;5° le montant des éventuels subsides alloués en vue de la réalisation des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, repris au listing visé à l'article 12, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 13;6° l'identité des titulaires de droits réels à l'égard du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été obtenue, la nature de ces droits réels et leurs quotités respectives. § 4. La demande visée au paragraphe 2 est accompagnée des documents suivants : 1° la copie de l'acte authentique visé à l'article 159, 15°, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;2° la copie du relevé visé à l'article 159, 15°, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° la copie du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé à l'article 12, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 13;4° la copie des factures de maintenance, d'études préalables ou de travaux de restauration, émises en exécution du listing visé à l'article 12, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 13, et la copie des preuves de paiement correspondantes;5° la copie des éventuelles attestations intermédiaires d'exécution de travaux, émises par l'Administration, antérieurement à la demande visée au paragraphe 2;6° la copie des décisions d'allocation de subsides, en vue de la réalisation des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, repris au listing visé à l'article 12, le cas échéant mis à jour conformément à l'article 13;7° une attestation notariée, remontant à moins de quinze jours avant le jour de la demande visée au paragraphe 2, précisant l'identité des titulaires de droits réels à l'égard du bien immobilier pour lequel l'exemption prévue par l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été obtenue, la nature de ces droits réels et leurs quotités respectives. Concernant l'alinéa 1er, 5°, pour les travaux validés par une attestation intermédiaire, les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, ne sont pas joints à la demande.
Concernant l'aliéna 1er, 7°, en cas de mutation immobilière entre vifs, entre la date de l'acte authentique et l'attestation notariée, cette dernière précise également le lien de parenté ou d'alliance existant, au jour de la mutation, entre les parties à l'acte. § 5. La demande de l'attestation est datée et signée par chaque bénéficiaire de l'exemption formalisant cette demande, ou son intermédiaire. Les bénéficiaires de l'exemption signataires de la demande, ou leurs intermédiaires, déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets et que les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration ont été réalisées en conformité au listing visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°.
Art. 15.Dans les quatre mois de la réception de la demande visée à l'article 14, l'Administration envoie une attestation, dont le modèle est établi par le Ministre.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 14, § 3, ou n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 14, § 4, l'Administration avertit chaque bénéficiaire de l'exemption, ou leurs intermédiaires, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents manquants.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données ou des documents manquants.
L'attestation précise le montant investi dans l'immeuble, hors subsides éventuels, à la date de la demande visée à l'article 14. Elle confirme l'achèvement et le paiement des travaux accomplis en conformité avec le listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé à l'article 12, éventuellement mis à jour conformément à l'article 13, ainsi que le montant à concurrence duquel ceux-ci sont admissibles en vertu de l'article 159, 15°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
L'attestation, datée et signée par le fonctionnaire visé à l'article 10, est adressée, par l'Administration, en original, par envoi, à chaque bénéficiaire de l'exemption, ou à leurs intermédiaires.
Un exemplaire original complémentaire est adressé, par l'Administration, selon les mêmes modalités, au receveur de l'enregistrement auprès duquel l'acte authentique visé à l'article 159, 15°, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été enregistré.
Art. 16.En cas de désaccord quant au contenu des attestations visées aux articles 14 et 15, les bénéficiaires de l'exemption ou leurs intermédiaires peuvent introduire un recours, par envoi, auprès de l'Administration au plus tard trente jours à dater du troisième jour ouvrable suivant la date de la notification de l'attestation.
L'Administration instruit le recours et peut solliciter toute information complémentaire auprès de tout bénéficiaire de l'exemption.
Elle communique le dossier accompagné d'une proposition de décision au Ministre dans un délai de quatre mois à dater de la réception du recours. Le Ministre statue sur le recours par une décision, notifiée à chaque bénéficiaire de l'exemption, ou leurs intermédiaires, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier transmis par l'Administration.
Art. 17.Si le Ministre estime que l'Administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande de délivrance du listing visé à l'article 11 ou de l'attestation visée à l'article 14, il peut dispenser les personnes physiques sollicitant l'exemption ou bénéficiaires de l'exemption de les transmettre à l'Administration. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 19.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2018.
Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN