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Décret du 20 décembre 2018
publié le 02 janvier 2019

Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

source
service public de wallonie
numac
2018206486
pub.
02/01/2019
prom.
20/12/2018
ELI
eli/decret/2018/12/20/2018206486/moniteur
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20 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, il est inséré un dernier alinéa libellé comme suit : " Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent.".

Art. 3.Dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots « et qui a terminé des études ou un apprentissage » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dont le Gouvernement fixe les conditions d'octroi, » sont abrogés;2° à l'alinéa 4, les mots « Après vérification des conditions fixées par le Gouvernement, » sont abrogés;3° à l'alinéa 4, les mots « Si les conditions fixées par le Gouvernement ne sont pas respectées » sont remplacés par les mots « Si aucune personne physique n'entretient de contact régulier avec l'enfant ou ne démontre lui porter de l'intérêt ».

Art. 5.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 » sont insérés entre les mots « l'autorité parentale » et les mots « le parent qui ne fait pas partie ».

Art. 6.Dans l'article 14 du même décret, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte. ".

Art. 7.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa rédigé comme suit : « L'autorité parentale conjointe est présumée perdurer à l'égard des enfants visés aux alinéas 5 et 6 devenus majeurs avec pour conséquence que lesdits alinéas continuent à s'appliquer pour la désignation de l'allocataire après la majorité des enfants concernés.»; b) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , alinéa 3, » sont abrogés;c) au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un 4° rédigé comme suit : " 4° s'il est placé à partir du 1er janvier 2019 et que le tiers des allocations familiales dû en sa faveur est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom conformément au paragraphe 4 »;d) au paragraphe 6, le dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le paiement réalisé par la caisse d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire n'a pas désigné, parmi ces personnes, une autre par l'intermédiaire de laquelle il entend percevoir dorénavant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ses prestations. ».

Art. 8.A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le président et le vice-président du Comité de gestion bénéficient d'une rémunération déterminée conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution."; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : " Les montants auxquels ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la Caisse publique.".

Art. 9.Dans l'article 58, § 3, du même décret, les mots « article 56, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ».

Dans l'article 58, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots « , après avis du Comité de la branche Familles de l'AVIQ » sont insérés entre les mots « Gouvernement » et « : 1° un avertissement ».

Art. 10.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « article 56, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ou 7° » sont remplacés par les mots « article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ».

Art. 11.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « cessation de paiement » sont remplacés par les mots « cessation d'activités »;2° les mots « le fonds de réserve de celle-ci est transféré de plein droit à l'Agence » sont remplacés par les mots « le fonds de réserve et la réserve administrative de celle-ci sont transférées de plein droit à l'Agence ».

Art. 12.A l'article 82, alinéa 2, du même décret, une deuxième phrase est ajoutée après la première : « Les paiements indus résultant dans ce cas de l'erreur de la caisse d'allocations familiales sont à charge de cette dernière. ».

Art. 13.Dans l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, et 56bis, § 2, à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « , pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret, » sont insérés entre les mots « sont maintenus » et les mots « jusqu'à la survenance »;3° à l'alinéa 3, les mots « ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 » sont insérés entre les mots « l'autorité parentale » et les mots « le parent qui ne fait pas partie ».

Art. 14.A l'article 122 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, à un allocataire visé à l'article 41, LGAF, premier et deuxième tirets, des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il est tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1er, 1°.»; 2° à l'alinéa 1er devenu alinéa 2, les mots ", § 2, » sont insérés entre les mots « 56bis » et les mots « LGAF ».

Art. 15.Dans l'article 123 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour ces mêmes enfants, les suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF et les suppléments visés à l'article 50bis LGAF ne sont pas cumulables, les suppléments visés à l'article 50bis prévalant. ».

Art. 16.Dans l'article 125, du même décret, les mots « l'article 136, alinéa 1er », sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 136, alinéa 2 ».

Art. 17.A l'article 126 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est complété par les mots : « , ni des prestations dues en faveur des enfants placés à partir de cette date qui bénéficient du versement du tiers de leurs allocations familiales sur un compte d'épargne ouvert à leur nom conformément à l'article 22, § 4 »;2° les mots « l'article 136, alinéa 1er », sont remplacés par les mots « l'article 136, alinéa 2 ».

Art. 18.Dans l'article 127 du même décret, les mots « l'article 136, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article 136, alinéa 2 ».

Art. 19.Dans l'article 132 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Toutefois, lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er élève plusieurs enfants pour lesquels les prestations familiales sont desservies par des caisses d'allocations familiales différentes, la caisse compétente pour l'octroi des prestations familiales au plus jeune des enfants reprend cette compétence pour l'ensemble desdits enfants bénéficiaires. ».

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 décembre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1228 (2018-2019) Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 décembre 2018.

Discussion.

Vote.

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