publié le 25 juin 2020
Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19
19 JUIN 2020. - Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° bénéficiaire : le bénéficiaire énuméré au livre 2, part 4, titre 1er, chapitre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ainsi que l'allocataire visé à l'article 225, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;2° ménage de fait : l'unité de vie stipulée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social ;3° ménage : unité de vie dans laquelle plusieurs personnes cohabitent de manière permanente et affective, y compris un logement réparti de manière égale;4° allocations familiales : toutes les prestations et indemnités que les autorités flamandes paient en tant qu'intervention dans les charges de famille, qui consistent en des frais d'entretien et d'éducation des enfants ;5° acteurs de paiement : l'acteur de paiement visé à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018.
Art. 3.L'autorité flamande prévoit, par le biais d'un supplément COVID-19, une allocation familiale complémentaire et temporaire pour les familles qui sont touchées financièrement par la crise du coronavirus, aux conditions fixées par le présent décret. CHAPITRE 2. - Enfant bénéficiaire
Art. 4.Un enfant a droit à un supplément COVID-19 lorsque les conditions suivantes sont cumulatives remplies : 1° l'enfant a droit aux allocations familiales conformément à l'article 8 ou l'article 210, § 1, du décret du 27 avril 2018 ;2° les conditions financières visées au chapitre 5, sont remplies. En cas d'hébergement également réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, la moitié du supplément COVID-19 est accordée à chaque parent qui forme un ménage avec l'enfant bénéficiaire.
En cas d'hébergement inégalement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, le supplément COVID-19 est intégralement attribué au parent chez lequel l'enfant bénéficiaire réside pour plus de la moitié du temps. CHAPITRE 3. - Demande du supplément COVID-19
Art. 5.Le supplément COVID-19 peut être demandé à partir du 15 juin 2020 au 31 décembre 2020 inclus.
Art. 6.La demande est introduite auprès de l'acteur de paiement par un moins un des bénéficiaires.
La demande comprend les pièces justificatives démontrant que les conditions financières visées au chapitre 5 sont remplies. CHAPITRE 4. - Montant du supplément COVID-19
Art. 7.Le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018, et le montant de base visé à l'article 210, § 2, du même décret, sont majorés d'un supplément COVID-19 de 120 euros pour l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4. Ce supplément est octroyé définitivement et payé en trois tranches pour le mois de la demande et les deux mois suivants.
Le supplément COVID-19 est octroyé sur la base des conditions financières visées au chapitre 5. CHAPITRE 5. - Conditions financières
Art. 8.Le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018, et le montant de base visé à l'article 210, § 2, du même décret, sont majorés pour l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4, du supplément COVID-19 si le revenus du ménage pour les mois de mars, avril, mai ou juin 2020 moins 10 sont inférieurs aux revenus du mois de janvier ou février 2020.
La diminution des revenus du ménage, visés à l'alinéa premier, ne peuvent dépasser la limite mensuelle de revenus de 2213,30 euros.
Art. 9.§ 1er. Pour le calcul des revenus du ménage, visés à l'article 8, les revenus des deux bénéficiaires sont pris en compte pour le même enfant bénéficiaire qui résident à la même adresse.
Les revenus du bénéficiaire et de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage de fait sont pris en compte s'il n'y a qu'un seul bénéficiaire ou si les deux bénéficiaires pour le même enfant bénéficiaire ne résident pas à la même adresse. § 2. Un bénéficiaire qui cohabite avec plusieurs personnes non apparentées est censé constituer un ménage de fait avec, par ordre décroissant de priorité : 1° la personne avec laquelle le bénéficiaire est marié, visé à l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018 ;2° l'autre parent de l'enfant ;3° la personne avec laquelle le bénéficiaire a acheté ou construit le logement familial ;4° la personne avec laquelle le bénéficiaire déclare élever ensemble les enfants;5° la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabite le plus longtemps. Au premier alinéa, on entend par personne non apparentée : une personne qui n'est pas un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
Art. 10.§ 1er. La cohabitation visée à 9, § 2 est attestée par un domicile commun sur la base des données du Registre national et ne peut être réfutée que par un document officiel d'un pouvoir ou organisme public, fondé sur la situation familiale réelle. § 2. Les pièces justificatives suivantes sont acceptées comme documents officiels au sens du paragraphe 1er : 1° un accusé de réception de la déclaration visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;2° une attestation de la police établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une attestation d'un CPAS établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle. § 3. Si la cohabitation ne ressort pas du Registre national, la formation d'un ménage de fait peut être prouvée par : 1° un contrôle par l'inspecteur familial ;2° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une déclaration de ménage de fait du bénéficiaire ou de l'allocataire et de la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabite. § 4. La formation d'un ménage de fait peut être réfutée par : 1° un contrat de location entre le bénéficiaire et la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabite ;2° un contrat de travail avec droit de logement ;3° un certificat de détention ;4° un formulaire d'enregistrement de l'intervenant de proximité, qui n'est pas l'une des personnes visées à l'article 9, § 2, 1° ;5° un certificat de présence d'un refuge ou d'une maison sociale ;6° une déclaration de formation de ménage de fait de la personne non apparentée ayant un enfant qui ouvre un droit aux allocations familiales dans le ménage ;7° une déclaration relative à la formation de ménage de fait du non-parent avec une personne autre que le bénéficiaire ayant la même résidence ;8° une déclaration du bénéficiaire et de la personne non apparentée au sein de sa famille selon laquelle ils ne constituent pas un ménage de fait ;9° le fait que la personne non apparentée elle-même donne encore droit aux allocations familiales au moment où elle fait partie du ménage du bénéficiaire ;10° une preuve d'inscription à une adresse de référence ;11° un certificat du SPF Intérieur et un certificat d'immatriculation, délivré au demandeur d'asile lors de la procédure de demande d'asile ;12° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle. Au premier alinéa, on entend par personne non apparentée : une personne qui n'est pas parent ou allié jusqu'au troisième degré.
Un inspecteur familial confirme toujours les déclarations visées à l'alinéa 1er, 6° au 8°, par un contrôle sur place. § 5. La formation d'un ménage de fait ne peut être réfutée si le bénéficiaire et la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabite : 1° ont un enfant commun ;2° ont acheté ou construit le logement familial.
Art. 11.Les revenus du ménage visés à l'article 8, se composent : 1° des revenus imposables suivants, avant déduction des dépenses déductibles : a) des revenus professionnels : 1) en ce qui concerne les revenus professionnels en tant que salarié : avant déduction des frais professionnels ;2) en ce qui concerne les revenus professionnels en tant que travailleur indépendant : après déduction des frais professionnels multipliés par un facteur 100/80 ;b) des indemnités dans le cadre de l'assurance maladie ;c) des allocations de chômage ;d) des pensions de retraite ;2° 80 % des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes dont le revenu est pris en compte dans le calcul du supplément ;3° trois fois le revenu cadastral autres usages indexé et une fois le revenu cadastral indexé affecté aux fins professionnelles propres ;4° l'allocation de remplacement de revenus, accordée conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;6° l'équivalent du revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;7° le montant total des revenus résultant d'une activité professionnelle accordé aux membres du personnel d'une institution européenne ou internationale, déduction faite des cotisations personnelles à l'assurance risques de sécurité sociale organisée par l'institution. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, 80 % des pensions alimentaires payées par la personne ou les personnes dont le revenu du ménage est pris en compte pour le calcul de l'allocation, sont déduites du revenu imposable.
Pour la conversion aux revenus familiaux conformément au présent article les règles du Code des Impôts sur les Revenus sont appliquées.
Art. 12.Le revenu cadastral du ménage visé à l'article 9 est pondéré conformément à l'alinéa 2 du présent article afin de déterminer si le bénéficiaire est éligible au supplément COVID-19.
Si le revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont les revenus familiaux constituent la base du calcul du revenu du ménage conformément à l'article 8, est supérieur à 1250 euros, le bénéficiaire n'a pas droit au supplément COVID-19 si le triple du revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont les revenus familiaux constituent la base du calcul du revenu du ménage conformément à l'article 8 dépasse 20% du revenu du ménage, visé à l'article 11, diminué du triple du revenu cadastral autres usages indexé et d'une fois le revenu cadastral fins professionnelles propres indexé, visé à l'article 11, alinéa 1er, 3° du présent arrêté.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables si les revenus du ménage de fait sont composés entièrement ou partiellement d'un revenu d'intégration ou de l'équivalent d'un revenu d'intégration, ou s'ils sont composés pour au moins 70% de pensions alimentaires, de revenus de remplacement, d'une pension de survie ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. CHAPITRE 6. - Paiement du supplément COVID-19
Art. 13.L'acteur de paiement paie le supplément COVID-19 sur un compte bancaire tel que visé au livre 2, partie 4, titre 2, chapitres 1 et 3, du décret du 27 avril 2018 ou tel que visé aux articles 225 et 227 du même décret.
Art. 14.Le supplément COVID-19 est payé au plus tard le huitième de chaque mois qui suit le mois auquel le droit au supplément COVID-19 a trait. CHAPITRE 7. - Protection juridique et maintien
Art. 15.Sous réserve des dérogations prévues par le présent décret, les dispositions du livre 3 du décret du 27 avril 2018 sont applicables à l'attribution du droit au supplément COVID-19. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent décret produit ses effets le 1 janvier 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 351 - N° 1 - Amendement : 351 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 351 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 juin 2020.