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Décret du 19 juillet 2013
publié le 13 août 2013

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
numac
2013204469
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13/08/2013
prom.
19/07/2013
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19 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 180.§ 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase. § 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés à l'alinéa premier, en différé, sans coupures ou modifications, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas premier et deux.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle.

Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément à l'article 154.

Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle. § 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées. § 4. A défaut d'un accord relatif à l'autorisation dans un délai de trois mois à partir du moment où le distributeur de services a informé l'organisme de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée de manière circonstanciée de son intention d'offrir une fonctionnalité qui requiert l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, telle que visée au paragraphe 2, les parties feront appel à la médiation. La partie la plus diligente demandera à cet effet, par lettre recommandée au président du conseil d'administration du Régulateur flamand des Médias, de commencer une procédure de médiation dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Un arrêté du Gouvernement flamand arrêtera les modalités de la procédure de médiation, qui peut durer trois mois au maximum.

Si la procédure de médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur formulera un avis de conclusion de la mission de médiation. La partie la plus diligente peut saisir les collèges juridictionnels compétents. § 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés. § 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service. ».

Art. 3.Dans l'article 216, § 3, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les mots « et de l'article 180, alinéa deux » sont remplacés par les mots « et de l'article 180, § 6 ».

Art. 4.Dans l'article 218, § 3, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les mots « et de l'article 180, alinéa deux » sont remplacés par les mots « et de l'article 180, § 6 ».

Art. 5.Le présent décret ne porte pas préjudice aux droits et obligations résultants de conventions conclues par des distributeurs de services et des organismes de radiodiffusion télévisuelle avant l'entrée en vigueur du présent décret, ni aux actes posés par les distributeurs de services avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans la mesure où ils sont entièrement terminés avant son entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Les distributeurs de services qui offrent actuellement déjà une ou plusieurs fonctionnalités, telles que visées à l'article 180, § 2, aux utilisateurs finaux, disposent d'une période de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour conclure un accord, tel que visé à l'article 180, § 2, avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés. A défaut d'un accord dans les trois mois, les parties peuvent faire appel à la procédure de médiation telle que visée à l'article 180, § 4. Si la procédure de médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le droit d'offrir la fonctionnalité concernée par le distributeur de services échoit.

L'article 2, § 4, entre en vigueur le dixième jour après la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 2, § 4.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret : 1703 - N° 1.

Session 2012-2013.

Documents. - Avis du Conseil d'Etat : 1703 - N° 2. - Avis du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : 1703 - N° 3. - Rapport de l'audition : 1703 - N° 4. - Rapport de l'audition : 1703 - N° 5. - Amendements : 1703 - N° 6. - Amendements : 1703 - N° 7. - Rapport : 1703 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière : 1703 - N° 9.

Annales. - Discussion et adoption : Séance matinale et séance d'après-midi du 10 juillet 2013.

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