publié le 23 août 2001
Décret portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent /agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2001. - Décret portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent /agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le profil de formation de technicien/technicienne en agriculture, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 1 est confirmé, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 2.Le profil de formation d'agent/agente technique de la nature et des forets, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 3.Le profil de formation d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 4.Le profil de formation de technicien/technicienne de l'automobile, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Le profil de formation carrossier/carrossière, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 5.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne garagiste, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 6.Le profil de formation de métallier-soudeur/métallière-soudeuse, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 7.Le profil de formation de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 8.Le profil de formation de vendeur-retoucheur/vendeuse-retoucheuse, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 9.Le profil de formation d'agent/agente en accueil et tourisme, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 10.Le profil de formation de technicien commercial/technicienne commerciale, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 11.Le profil de formation de vendeur/vendeuse, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 12.Le profil de formation d'agent/agente d'éducation, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 13.Le profil de formation d'animateur/animatrice, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 157-1. - Amendements de commission, n° 157.-2. Rapport, n° 157-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2001.