publié le 15 avril 2009
Décret organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 FEVRIER 2009. - Décret organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent décret s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « centre » : centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;2° « centre subventionné par la Communauté française » : centre organisé - soit par une province, une commune, une association de communes ou toute autre personne de droit public (centre officiel subventionné); - soit par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale de droit privé (centre libre subventionné) et qui bénéficie d'un subventionnement octroyé par la Communauté française; 3° « centre pour l'enseignement spécialisé » : centre dont le ressort d'activités se compose exclusivement d'établissements d'enseignement spécialisé;4° « élèves en alternance » : élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance tel que prévu par le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'enseignement secondaire en alternance;5° « élèves en intégration permanente totale ou partielle » : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er et 146, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;6° « ressort d'activités » : ensemble des établissements scolaires auxquels les missions du centre s'adressent et ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d'intégration permanente totale;7° « établissement scolaire » : établissement qui organise l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;8° « pouvoir organisateur » : soit la personne de droit public soit la ou les personne(s) physique(s) ou la personne de droit privé, qui assume(nt) la responsabilité de l'organisation du centre;9° « cadre de base du personnel technique » : cadre du personnel technique d'un centre organisé ou subventionné par la Communauté française tel que défini à l'article 3 et à l'article 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;10° « indice socio-économique d'un établissement scolaire » : indice socio-économique basé sur l'indice socio-économique de chaque secteur statistique tel qu'établi conformément à l'article 4, §§ 1er et 2 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE 2. - Du renforcement différencié du cadre du personnel des centres-psycho-médico-sociaux Section 1re. - Généralités
Art. 4.Le renforcement différencié se fonde sur les indicateurs suivants : 1° le nombre d'élèves en guidance fréquentant l'enseignement en alternance;2° l'indice socio-économique du centre. Le Gouvernement peut ajouter des indicateurs fondant ce renforcement différencié en fonction des moyens budgétaires disponibles.
Les indicateurs pouvant être ajoutés sont les suivants : - le nombre d'élèves fréquentant le premier degré différencié; - le nombre d'élèves fréquentant la 3e année de Différenciation et d'Orientation; - les élèves primo-arrivants.
Art. 5.Le cadre du personnel technique justifié par le renforcement différencié est appelé « cadre complémentaire ». Section 2. - Du cadre complémentaire du personnel technique des
centres psycho-médico-sociaux
Art. 6.Les membres du personnel technique composant le cadre complémentaire sont soumis aux règles statutaires en vigueur pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.
Art. 7.Le cadre complémentaire est régi par les règles de subvention prévues aux chapitres II et III de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux. Section 3. - Du cadre complémentaire justifié par les élèves
fréquentant l'enseignement secondaire en alternance
Art. 8.Les élèves en alternance génèrent un cadre complémentaire au cadre de base.
Art. 9.§ 1er. Le cadre complémentaire visé à l'article 8 est fixé comme suit : a) de 75 à 175 élèves : une charge à temps plein;b) de 176 à 350 : une demi -charge supplémentaire;c) de 351 à 525 : une demi -charge supplémentaire;d) de 526 à 700 : une demi -charge supplémentaire;e) à partir de 701 élèves : une demi -charge supplémentaire par tranche de 300 élèves. § 2. Le cadre complémentaire visé au § 1er est fixé pour une durée d'un an prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 août qui suit sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Est réputé inscrit, l'élève possédant la qualité d'élève régulier telle que définie à l'article 6, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance.
Art. 10.§ 1er. Le centre assurant la guidance de moins de 75 élèves en alternance peut établir une convention de partenariat avec un autre centre assurant également la guidance d'élèves en alternance, afin d'atteindre, en globalisant les populations scolaires, la norme minimale de 75 élèves. § 2. Le membre du personnel technique dont la charge est générée par le cadre complémentaire octroyé conformément à l'article 9, § 1er est affecté au centre ayant en charge le nombre d'élèves en alternance le plus important.
Il est soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du personnel technique du centre au sein duquel il est affecté.
La convention détermine la répartition de la charge exercée par le membre du personnel technique entre les centres concernés.
Celle-ci est déterminée proportionnellement au nombre d'élèves en guidance dans chacun des centres. § 3. Le Gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat.
Art. 11.§ 1er. La charge à temps plein de l'encadrement complémentaire visée à l'article 9, § 1er, a), est attribuée à un conseiller psycho-pédagogique ou, en charges partielles, à mi-temps, à un conseiller psycho-pédagogique et à un auxiliaire social ou un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique, en fonction des besoins du service et du projet de centre.
Dans le cas où la charge complète accordée en vue d'assurer la guidance psycho-médico-sociale dans l'enseignement secondaire en alternance était confiée, en 2008-2009, à un auxiliaire social ou à un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique, la charge à temps plein dans l'encadrement complémentaire visée à l'article 9, § 1er, a), peut, à titre dérogatoire, être attribuée à un auxiliaire social ou à un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psychopédagogique, en fonction des besoins du service et du projet de centre. § 2. Les charges à mi-temps de l'encadrement complémentaire visées à l'article 9, § 1er, b), c), d), e) sont attribuées à un auxiliaire social ou un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique en fonction des besoins du service et du projet de centre. § 3. Le choix de la fonction requise est transmis, pour le 1er mai précédent l'exercice, au Gouvernement par le directeur du centre,par voie hiérarchique, pour les centres psycho-médicosociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française et ce, après consultation du comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale pour les centres libres subventionnés par la Communauté française.
Le choix de la fonction requise est fixé pour une durée de trois exercices.
A titre transitoire, le choix de la fonction requise portera sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, sur base des élèves comptabilisés au 15 janvier 2009. Section 4. - Du cadre complémentaire justifié par le classement des
centres en fonction de leur indice socio-économique
Art. 12.L'indice socio-économique de chaque centre est égal au rapport entre d'une part, la somme des produits, pour chaque établissement scolaire desservi, de son indice socio-économique multiplié par son nombre d'élèves et, d'autre part le nombre total d'élèves du ressort d'activités du centre.
Art. 13.L'indice socio-économique d'un centre est calculé par l'Administration qui établit, tous les trois ans, un classement des centres sur la base de leur indice socio-économique.
Art. 14.Le cadre complémentaire justifié par l'indice socio-économique des centres comprend, au minimum, trente charges à temps plein, de conseillers psycho-pédagogiques et trente charges, à temps plein, d'auxiliaires sociaux ou d'auxiliaires psycho-pédagogiques.
Art. 15.Une charge complémentaire de conseiller psycho-pédagogique est attribuée, par le Gouvernement dans l'ordre du classement visé à l'article 13, aux 30 centres dont l'indice socio-économique est le plus faible.
Art. 16.Les trente centres visés à l'alinéa précédent sont classés par ordre décroissant de population scolaire desservie.
Deux charges complémentaires d'auxiliaires sociaux sont attribuées aux dix premiers classés et une charge complémentaire d'auxiliaire social est attribuée aux dix suivants.
Pour les centres qui se voient attribuer deux charges complémentaires en vertu du présent article, un des deux postes d'auxiliaire social peut être remplacé par un poste d'auxiliaire psychopédagogique.
Le choix de la fonction requise est transmis, pour le 1er mai précédent l'exercice, au Gouvernement par le directeur du centre par voie hiérarchique pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française et ce, après consultation du comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale pour les centres libres subventionnés par la Communauté française;
Le choix de la fonction requise est fixé pour une durée de trois exercices.
A titre transitoire, le choix de la fonction requise portera sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, sur base des élèves comptabilisés au 15 janvier 2008.
Art. 17.Le Gouvernement peut augmenter le cadre complémentaire pour autant que les moyens budgétaires le permettent.
Dans ce cas, il peut augmenter le nombre de centres qui en bénéficient.
Ces centres sont désignés dans l'ordre du classement tel que prévu à l'article 13.
Ces centres bénéficiaires se verront attribuer une charge complémentaire de conseiller psychopédagogique.
Art. 18.Les charges complémentaires attribuées sur la base de la présente section, le sont pour une durée de trois ans prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 août sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier précédent.
A titre transitoire, la première attribution de ces charges complémentaires portera sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, sur base des élèves comptabilisés au 15 janvier 2008. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 19.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et les décrets des 15 novembre 2001, 31 janvier 2002 et 3 mars 2004, les termes « l'Etat » sont remplacés par les termes « la Communauté française ».
Art. 20.Dans l'article 2 de la même loi, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° et 2°, sont complétés comme suit : « Le coefficient multiplicateur trois est également appliqué pour le calcul du nombre d'élèves en intégration permanente totale ou partielle à la fois dans la population du centre psycho-médico-social ordinaire et dans le centre psycho-médico-social chargé de la guidance de ces élèves.Dès qu'il bénéficie d'une double comptabilisation, l'élève intègre à titre individuel le ressort d'activités des deux centres concernés. »; 2° dans le § 1er, 5°, les termes « le 1er octobre de l'année scolaire précédente » sont remplacés par les termes « le 15 janvier de l'exercice précédent »;3° le § 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° Le Gouvernement définit les modalités de communication des cadres du personnel aux directions des centres organisés par la Communauté française et aux pouvoirs organisateurs des centres subventionnés par la Communauté française »;4° le § 3 est abrogé;5° dans le § 7 : a) à l'alinéa 1er, le terme « 7 000 » est remplacé par le terme « 10 000 »;b) l'alinéa 2 est abrogé;6° dans le § 8 : a) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 3 de la même loi, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets des 15 novembre 2001 et 31 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er : a) les termes « membres du personnel » sont remplacés par les termes « charges à temps plein »;b) les termes « un membre supplémentaire » sont remplacés par les termes « une charge à temps plein supplémentaire »;c) il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ce cadre est dénommé « cadre de base ».»; 2° dans le § 2 : a) à l'alinéa 2, les termes « du 5e membre du personnel technique » sont remplacés par les termes « de la 5e charge à temps plein »;b) aux alinéas 3, 4 et 5, les termes « membres du personnel » sont remplacés par les termes « charges à temps plein »;c) les alinéas 6, 7 et 8 sont remplacés par la disposition suivante : « La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française. Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation dans les trois mois qui suivent la date d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6.
En l'absence de réponse dans les délais fixés, la demande est considérée comme approuvée.
La dérogation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été accordée ». 3° le § 6 est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 4 de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets des 15 novembre 2001 et 31 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er : a) les termes « membres du personnel » sont remplacés par les termes « charges à temps plein »;b) les termes « un membre supplémentaire » sont remplacés par les termes « une charge à temps plein supplémentaire »;c) il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ce cadre est dénommé « cadre de base ».»; 2° dans le § 2 : a) à l'alinéa 2, les termes « du 5e membre du personnel technique » sont remplacés par les termes « de la 5e charge à temps plein »;b) aux alinéas 3, 4 et 5, les termes « membres du personnel » sont remplacés par les termes « charges à temps plein »;c) les alinéas 6, 7 et 8 sont remplacés par la disposition suivante : « La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française. Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation dans les trois mois qui suivent la date d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6.
En l'absence de réponse dans les délais fixés, la demande est considérée comme approuvée.
La dérogation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été accordée ».
Art. 23.L'article 9, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le respect des conditions fixées par et en vertu de la présente loi, le Gouvernement peut créer de nouveaux centres organisés par la Communauté française. Il en fixe le ressort d'activités ».
Art. 24.Les articles 10 et 11 de la même loi, tel qu'insérés par le décret du 31 janvier 2002, sont abrogés.
Art. 25.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, les termes « l'Etat » sont remplacés par les termes « la Communauté française ». § 2. Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, les termes « Ministère de l'Education nationale et de la Culture » sont remplacés par « la Communauté française. ».
Art. 26.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, le 7° est modifié comme suit : « ressort d'activités : ensemble des établissements scolaires tels que définis à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997, auxquels les missions du centre s'adressent et l'ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d' intégration permanente totale ou partielle; »;
Le même article, est complété par un point 10° rédigé comme suit : « 10° élève en intégration permanente totale ou partielle : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er et 146, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.» et par un point 11° rédigé comme suit : « élèves en alternance : élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance tel que prévu par le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'enseignement. ».
Art. 27.A l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, les termes « et de l'enseignement à horaire réduit créé afin de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel » sont supprimés.
Le même article 3, §1er, est complété comme suit : « 4. Les centres ont également pour mission d'assurer les tâches de guidance au profit des élèves en intégration permanente totale ou partielle tels que visés à l'article 2, 10°. »
Art. 28.L'article 11, § 6, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Les centres d'éducation et de formation par l'alternance doivent mettre à la disposition du personnel technique au moins un local permettant l'exécution des activités programmées ».
Art. 29.Dans l'article 52, b du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, les termes « par agent technique complémentaire admis aux subventions » sont remplacés par les termes « par équivalent temps plein du personnel technique complémentaire admis aux subventions ».
Art. 30.L'article 52, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006 est complété par le point suivant : « e) En cas de convention de partenariat conclue en application de l'article 10 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, la somme forfaitaire par équivalent temps plein est répartie entre les centres signataires de la convention proportionnellement à la charge prestée dans chaque centre et telle que précisée dans la convention ».
Art. 31.Les articles 56 et 59 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, les termes « à la date du 1er octobre de l'exercice précédent » sont remplacés par « à la date du 15 janvier de l'exercice précédent ».
Art. 33.L'article 3 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, est complété par l'alinéa suivant : « Ils exercent également leurs missions au profit des élèves bénéficiant de l'intégration permanente totale et partielle telles que définies aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er, 146, 1°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ».
Art. 34.L'article 36, alinéa 2, b), du même décret est complété par les termes « et précise également les actions concrètes prises en charge par le cadre complémentaire ».
Art. 35.L'article 42 du même décret est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, fixant le cadre complémentaire justifié par les élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 641-1. - Amendements de commission, n° 641-2. - Rapport, n° 641-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2009.