publié le 19 octobre 2018
Décret portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile
17 OCTOBRE 2018. - Décret portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant dérogation à l'obligation régionale d'autorisation en situation d'urgence civile
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit l'application de l'article 1er, alinéa 3 de la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Art. 3.Le présent décret s'applique par dérogation aux obligations d'autorisation et aux obligations de déclaration, reprises dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 4.Pour la mise en oeuvre d'actes urbanistiques, tels que visés aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première, deuxième ou troisième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, aucun permis d'environnement ou aucune déclaration d'environnement ne sont requis, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le ministre fédéral, qui a l'énergie dans ses attributions, informe le Gouvernement flamand d'une pénurie d'énergie imminente ;2° au plus tard cinq jours après cette notification, le Gouvernement flamand établit la date de début de cette situation d'urgence civile ;3° le règlement dérogatoire s'applique pendant au maximum 120 jours consécutifs à compter de la date de début, délai que le Gouvernement flamand peut à une seule reprise prolonger d'au maximum 60 jours consécutifs ; 4° le règlement dérogatoire s'applique uniquement aux installations générant de l'électricité d'une puissance totale de plus d'1 MW par site, qui s'embranchent sur le réseau de distribution d'électricité, tel que visé à l'article 1.1.3, 32° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur un réseau de distribution fermé, tel que visé à l'article 1.1.3, 56° /2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'article 1.1.3, 100° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sur le réseau de transmission, tel que visé à l'article 1.1.3, 125° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou à un réseau fermé industriel, tel que visé à l'article 2, 41° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 5° les actes ou l'exploitation n'ont pas lieu dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, telle que visée à l'article 1.1.2, 10° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 6° les conditions et obligations environnementales générales et sectorielles et leurs règles d'application, établies par ou en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont respectées. La date de début de la situation d'urgence civile, telle que visée à l'alinéa premier, 2° et sa prolongation, sont publiées au Moniteur belge.
L'exploitant qui applique le règlement dérogatoire, visé dans l'alinéa premier : 1° notifie son intention d'appliquer le règlement dérogatoire au Gouvernement flamand, à l'adresse du `departement Omgeving' et à la commune concernée, par message e-mail et par envoi sécurisé, au plus tard le jour avant la mise en place de nouvelles installations ou avant la mise en service d'installations existantes.Cette notification mentionne : a) les rubriques pertinentes de la liste de classification, établie en application de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; b) une description des installations et de leur puissance ;c) les données relatives aux parcelles ;d) la durée maximale de 120 jours, éventuellement prolongeable de 60 jours ;2° publie au plus tard le jour avant la mise en place de nouvelles installations ou avant la mise en service d'installations existantes son intention de se référer au règlement dérogatoire au moyen d'un affichage pendant au moins trente jours de la notification, visée au point 1, conformément aux dispositions relatives à l'affichage d'un octroi de permis d'environnement. Le ` departement Omgeving ' et la commune concernée publient les notifications reçues, visées à l'alinéa trois, 1°, sur leur site web.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa confirmation par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 octobre 2018.
Le ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1710 N° 1 Texte adopté en séance plénière : 1710 N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 octobre 2018.