publié le 24 décembre 2013
Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), tel que modifié, est inséré un article 25bis libellé comme suit : «
Article 25bis.§ 1er. A dater du 1er avril 2013, l'entreprise doit confier tous ses comptes financiers, y compris ses placements en compte au caissier de la Communauté française, à l'exception de comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques, définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser ou de recevoir temporairement les flux découlant d'opérations financières réalisées par l'entreprise, sont notamment destinés à payer des prestations de services ayant fait l'objet d'ordres permanents dans le cadre de contrats antérieurs à l'adoption du quatrième contrat de gestion de l'entreprise. L'entreprise dispose de ses comptes financiers dans le respect de son autonomie. § 2. L'entreprise confie au caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers selon les conditions définies par le « contrat de Caissier » qui lie la Communauté française et son caissier. § 3. Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française, des comptes de l'ETNIC et des comptes de l'entreprise. Cet état global est géré par la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française. Les comptes financiers de l'entreprise dans l'état global ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice de l'entreprise. »
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 538-1. - Rapport, n° 538-2.
Session 2013-2014.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 octobre 2013.