publié le 10 janvier 2014
Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé, à l'enseignement fondamental ordinaire, à l'enseignement secondaire ordinaire et aux Centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé, à l'enseignement fondamental ordinaire, à l'enseignement secondaire ordinaire et aux Centres psycho-médico-sociaux
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement en immersion linguistique et en immersion en langue des signes dans le premier degré commun de l'enseignement secondaire ordinaire
Article 1er.L'article 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire tel que modifié est complété par deux alinéas : « - « Classe bilingue français-langue des signes » : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit. » « - « Enseignant de culture sourde » : enseignant qui maîtrise la spécificité culturelle de la langue des signes et dont la langue des signes est la langue maternelle. »
Art. 2.L'article 7, du même décret est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, l'horaire des élèves sourds ou malentendants, se compose : 1° de la formation commune, à raison de 30 périodes hebdomadaires, dont 2 périodes réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds;2° d'activités complémentaires dans le seul domaine du français, à raison de 2 périodes hebdomadaires.
Art. 3.L'article 8, du même décret est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° le cours de langue des signes et de culture des sourds à raison de 2 périodes hebdomadaires dans les classes bilingues français-langue des signes. »
Art. 4.Au titre II, du même décret est inséré un chapitre IV intitulé comme suit : « CHAPITRE 4. - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes »
Art. 5.Au titre II du même décret, dans le nouveau chapitre 4 est inséré un article 12 bis rédigé comme suit : «
Article 12bis.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation et après consultation préalable du comité de concertation de base, le Gouvernement peut autoriser un établissement à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.
Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans un des établissements qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
Par école concernée, un minimum de 4 périodes hebdomadaires identifiées parmi les cours de langue française, de langue des signes et/ou de langue moderne 1 doit être assuré par des enseignants de culture sourde, à défaut de pouvoir attribuer ces périodes à des enseignants de culture sourde, ces cours peuvent être dispensés par des enseignants disposant des titres tels que précisés à l'article 8, 2bis de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement. § 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année commune de l'enseignement secondaire. Cet apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes s'inscrit dans le continuum pédagogique relatif à l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes développé dans l'enseignement fondamental, quel que soit l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de classe peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage au niveau de la première ou de la deuxième année commune ou de l'une des années complémentaires organisées au terme de la 1ère ou de la deuxième année commune pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.
Une école secondaire qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de la première année commune à la fin de la seconde année commune et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du premier degré dans le même établissement. »
Art. 6.Au titre II du même décret, dans le nouveau chapitre 4 est inséré un article 12ter rédigé comme suit : «
Article 12ter.- Dans l'enseignement secondaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par des professeurs de cours généraux chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes.
Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration. »
Art. 7.Le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice tel que modifié est complété par un article 16ter rédigé comme suit : « Indépendamment du nombre total de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant des classes bilingues français-langue des signes telles que définies à l'article 2, 1°, du décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire du 30 juin 2006, sur la base du nombre d'élèves réguliers, sourds ou malentendants, au 1er octobre de l'année scolaire en cours : a) 8 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français - langue des signes;b) 2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds. Les périodes visées à l'alinéa 1er, a, b, entrent en considération pour l'engagement à titre définitif des membres du personnel. » CHAPITRE II. -Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 8.L'article 4, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé tel que modifié est complété par un 27°, un 28°, un 29° et un 30° rédigés comme suit : « 27° classe SSAS : Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation, mise en place au sein de l'enseignement primaire spécialisé et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, de forme 3 et de forme 4, proposant à des jeunes présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité, quel que soit le type d'enseignement spécialisé dont ils relèvent, une structure resocialisante et restructurante leur permettant une réintégration dans une structure d'apprentissage. 28° élèves fréquentant une classe SSAS : élèves présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité pour lesquels tous les moyens orthopédagogiques, sociaux et/ou paramédicaux, propres à chaque type d'enseignement, ont été mis en oeuvre par l'équipe éducative et se sont avérés insuffisants.Ces élèves sont pris en charge de manière momentanée pour qu'ils puissent retrouver l'équilibre nécessaire afin de définir un projet personnel et de leur permettre une réintégration dans une structure d'apprentissage. 29° zone : Le Gouvernement détermine les zones organisées au niveau de la gestion de l'enseignement spécialisé et de ses personnels ainsi que les entités géographiques qui les composent. 30° plan individuel de transition (P.I.T.) : le plan individuel de transition, intégré dans le plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) est une démarche réflexive qui tend à établir, dès l'inscription en enseignement secondaire spécialisé, les liens nécessaires entre les différents partenaires en vue d'élaborer et de favoriser le continuum école-vie adulte. 31° organisme chargé de la guidance : centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé ou dans les situations d'intégration, centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement ordinaire et centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé.»
Art. 9.A l'article 12, § 1er, alinéa 2 du même décret, modifié par les décrets du 5 février 2009, 1er février 2012 et 12 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : « 1° ) Dans la deuxième phrase, les mots « ainsi que leurs modalités de communication » sont ajoutés après les mots « au protocole justificatif »; 2° ) Au 1°, les mots « desservant un établissement d'enseignement ordinaire » sont insérés entre les mots « centre psycho-médico-social » et les mots « ou par tout autre organisme »;3° ) Au 3°, a), les mots « , par un office d'orientation scolaire et professionnelle » sont remplacés par les mots « desservant un établissement d'enseignement ordinaire.»
Art. 10.L'article 13, § 2, du même décret est modifié : Les mots « commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance » sont remplacés par les mots « du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance ».
Art. 11.L'article 14, § 3, du même décret est modifié : Les mots « commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance » sont remplacés par les mots « du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance ».
Art. 12.Le chapitre III du même décret est complété par un article 15ter rédigé comme suit : «
Article 15ter.Le Gouvernement peut accorder une dérogation annuelle à une école d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé qui accepte d'inscrire un élève relevant d'un autre type d'enseignement spécialisé que celui ou ceux qu'elle organise, et ce en vertu d'une situation exceptionnelle uniquement motivée par un manque d'offre d'enseignement spécialisé empêchant toute possibilité de scolarisation et sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.
L'école spécialisée qui accepte d'inscrire cet élève, bénéficie pour l'élève concerné, pour l'année scolaire en cours, du taux de subvention ou de la dotation et des périodes d'accompagnement générées par le nombre guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève concerné.
Durant la période dérogatoire, l'élève est considéré comme régulièrement inscrit. »
Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret est inséré une section 4bis intitulée comme suit : « Section 4bis. De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS) »
Art. 14.Dans la section 4bis nouvellement insérée dans le chapitre 4 du même décret, il est introduit un article 26bis rédigé comme suit : «
Article 26bis.§ 1er. Les classes SSAS peuvent être organisées dans tout établissement d'enseignement primaire autorisé à organiser les types d'enseignement spécialisé pour les élèves concernés, celles-ci peuvent déroger aux contraintes imposées en matière d'organisation des cours d'éducation physique, de travail manuel, de constitution des grilles-horaire et des attributions du personnel enseignant au niveau des cours de la grille-horaire. § 2. Dans chaque établissement organisant une ou plusieurs classes SSAS il est élaboré un projet pédagogique spécifique précisant les modalités et les critères d'orientation vers une classe SSAS. Ce projet pédagogique spécifique est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des Services de l'Inspection et des Services du Gouvernement.
Chaque classe SSAS est organisée en deux périodes; 1° une période de socialisation rendant possible l'accrochage scolaire et l'élaboration du projet personnel du jeune;2° une période d'immersion rendant possible la réinsertion du jeune dans la structure d'apprentissage. Chaque période a une durée maximale de douze mois calendrier sauf avis motivé du conseil de classe de la classe SSAS. Le Conseil de classe de la classe SSAS décide du passage de l'élève de la période de socialisation à la période d'immersion.
Le conseil de classe assure le suivi du jeune dans le cadre de son projet et la décision de son retour vers une structure d'apprentissage. § 3. Le Conseil de classe SSAS, est chargé notamment d'évaluer, de préciser voire d'amender le projet pédagogique spécifique SSAS, de décider de manière motivée du retour de l'élève dans une structure d'apprentissage.
Il est composé des membres des personnels directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui ont la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe SSAS et qui en portent la responsabilité.
Dans le cadre de ses missions définies à l'alinéa 1er, le Conseil de classe SSAS peut faire appel à toute collaboration occasionnelle qu'il tient pour utile.
Deux fois par an minimum, il est organisé un comité de suivi composé des membres du conseil de classe SSAS élargi, le cas échéant à un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, à un représentant de l'organisme chargé de la guidance, au membre du personnel chargé du suivi des activités de socialisation ou des stages d'essai, à un membre du personnel enseignant (hors classe SSAS) et à un membre du Service d'inspection de l'enseignement spécialisé. § 4. Les élèves inscrits dans une classe SSAS génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type d'enseignement dont ils relèvent. § 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement des classes SSAS notamment en ce qui concerne les périodes de socialisation et les périodes d'essai en immersion dans un milieu scolaire. »
Art. 15.L'article 32, § 3, du même décret est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° émettre un avis motivé sur l'opportunité pour un élève de l'enseignement primaire de fréquenter une classe SSAS. »
Art. 16.Le chapitre IV du même décret est complété par un article 44ter rédigé comme suit : « Article 44ter.- Dans chaque établissement d'enseignement fondamental spécialisé sont assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable et après avoir organisé tous les cours prévus aux grilles-horaires des élèves, la coordination des projets d'intégration, l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire des nouveaux élèves, l'accompagnement d'élèves en difficulté momentanée, la médiation et/ou la coordination pédagogique.
Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel enseignant du niveau fondamental dans le respect des règles statutaires. »
Art. 17.L'article 51 du même décret est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire peuvent également obtenir le certificat d'études de base moyennant les conditions prévues à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base. »
Art. 18.L'article 57 du même décret est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6°. Les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire peuvent également obtenir le certificat d'études de base moyennant les conditions prévues à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base. »
Art. 19.Dans le chapitre V, du même décret est inséré une section 8bis intitulée comme suit : « Section 8bis. De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS) »
Art. 20.Dans la section 8bis nouvellement insérée dans le chapitre 5, il est introduit un article 67bis rédigé comme suit : «
Article 67bis.§ 1er. Les classes SSAS peuvent être organisées dans tout établissement d'enseignement secondaire autorisé à organiser les types et les formes 2, 3 et 4 d'enseignement spécialisé pour les élèves concernés, celles-ci sont organisées sur base des grilles de la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé. § 2. Dans chaque établissement organisant une ou plusieurs classes SSAS, il est élaboré un projet pédagogique spécifique précisant les modalités et les critères d'orientation vers une classe SSAS. Ce projet pédagogique spécifique est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des Services de l'Inspection et des Services du Gouvernement.
Chaque classe SSAS est organisée en deux périodes; 1° une période de socialisation rendant possible l'accrochage scolaire et l'élaboration du projet personnel du jeune;2° une période d'immersion rendant possible la réinsertion du jeune dans une structure d'apprentissage. Chaque période a une durée maximale de douze mois calendrier sauf avis motivé du conseil de classe de la classe SSAS. Le conseil de classe de la classe SSAS décide du passage de l'élève de la période de socialisation à la période d'immersion.
Celui-ci assure le suivi du jeune dans le cadre de son projet et la décision de son retour vers une structure d'apprentissage. § 3. Dans l'enseignement secondaire de forme 2, une classe SSAS peut accueillir des élèves de la phase 1 et de la phase 2. § 4. Dans l'enseignement secondaire de forme 3, une classe SSAS peut accueillir des élèves de la phase 1, pendant le temps d'observation après avis de l'Inspection et, pendant l'approche polyvalente dans un secteur professionnel après information à l'Inspection.
Une classe SSAS peut également accueillir des élèves de la phase 2. § 5. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, une classe SSAS peut accueillir des élèves qui relèvent du 1er degré et du 2ème degré.
Lorsqu'il s'agit de l'enseignement spécialisé de type 5, une classe SSAS peut également accueillir des élèves du 3ème degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou du 3ème degré de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé. § 6. Le Conseil de classe SSAS, est chargé notamment d'évaluer, de préciser voire d'amender le projet pédagogique spécifique SSAS, de décider de manière motivée du retour de l'élève dans une structure d'apprentissage.
Il est composé des membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité.
Dans le cadre de ses missions définies à l'alinéa 1er, le Conseil de classe SSAS peut faire appel à toute collaboration occasionnelle qu'il tient pour utile.
Deux fois par an minimum, il est organisé un comité de suivi composé des membres du conseil de classe SSAS élargi, le cas échéant à un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, à un représentant de l'organisme chargé de la guidance, au membre du personnel chargé du suivi des activités de socialisation ou des stages d'essai et à un membre du personnel enseignant (hors classe SSAS), à un membre du Service d'inspection de l'enseignement spécialisé. § 7. Les élèves inscrits dans une classe SSAS génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé de la forme et du type d'enseigne ment dont ils relèvent. § 8. Les certifications et qualifications ne peuvent être délivrées tant que l'élève est inscrit dans une classe SSAS sauf, après avis de l'Inspection, en ce qui concerne l'attestation de réussite de la phase 1 résultant de l'acquisition des compétences-seuils nécessaires pour son passage en phase 2 au sein de la classe SSAS. § 9. Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement des classes SSAS notamment en ce qui concerne les périodes de socialisation et les périodes d'essai en immersion dans un milieu scolaire. »
Art. 21.L'article 80, § 2, du même décret est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° émettre un avis motivé sur l'opportunité pour un élève de fréquenter une classe SSAS. »
Art. 22.Dans l'article 80, § 3, 1° du même décret, les mots : « . Ce plan individuel d'apprentissage comprend un plan individuel de transition (P.I.T.), tel que défini à l'article 4, § 1er, 30° du même décret, qui tend à établir dès l'inscription, les liens nécessaires entre les différents partenaires en vue d'élaborer et de favoriser le continuum école-vie adulte. Ce P.I.T. relève d'un processus dynamique qui comprend : - les caractéristiques du jeune (capacités, aptitudes, compétences et attentes); - les demandes et exigences de la vie adulte (secteur de l'emploi, vie associative, centre d'hébergement, centre d'accueil,...); - un réexamen permanent du plan d'action;
Le P.I.T. sera adapté périodiquement, notamment, en fonction de l'évolution du jeune en regard de son projet de vie à l'âge adulte. » sont ajoutés après le mot « sociales ».
Art. 23.L'article 97 du même décret est modifié comme suit : Les mots « l'accompagnement à l'intégration » sont remplacés par les mots « la coordination des projets d'intégration »;
Les mots « , la mise en oeuvre du plan individuel de transition » sont ajoutés entre les mots « la médiation et/ou la coordination pédagogique » et les mots « .Ces tâches peuvent être assurées ».
Art. 24.L'article 104bis, 1° du même décret est modifié comme suit : Les mots « et 7, » sont remplacés par les mots « 7 et 8, »
Art. 25.Le chapitre VI du même décret est complété par un article 108bis rédigé comme suit : «
Article 108bis.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé peuvent être assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable des périodes réservées à la coordination des projets d'intégration, à la coordination et à la mise en oeuvre du Plan Individuel de Transition. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel paramédical, social et psychologique dans le respect des règles statutaires. »
Art. 26.Le chapitre VII du même décret est complété par un article 119bis rédigé comme suit : «
Article 119bis.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé peuvent être assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable des périodes réservées à la coordination des projets d'intégration, à la coordination et à la mise en oeuvre du Plan Individuel de Transition. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel auxiliaire d'éducation dans le respect des règles statutaires. »
Art. 27.L'article 132, du même décret est complété par un § 6 rédigé comme suit : « Pour tout élève en intégration permanente totale un plan individuel d'apprentissage est élaboré et ajusté par le ou les membres(s) du personnel de l'enseignement spécialisé en concertation avec le conseil de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental ordinaire. »
Art. 28.Dans l'article 192 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut autoriser, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, dans une province composée de plusieurs zones, le maintien de ce même type d'enseignement dans chaque zone de la province concernée pour le réseau concerné. »
Art. 29.Dans le chapitre XV, Section 2, du même décret, il est inséré un article 194bis rédigé comme suit : « Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2013, à une analyse des données disponibles concernant, zone par zone, la démographie et les besoins prévisibles en termes de nombre de places, par type d'enseignement. Le Gouvernement transmet cette analyse au Parlement. »
Art. 30.Dans l'article 198 du même décret, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation aux normes de programmation, sur base de l'analyse visée à l'article 194bis du même décret, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'un type d'enseignement fondamental spécialisé, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, par réseau et par zone, dans une école existante. »
Art. 31.Dans l'article 200, § 6 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut autoriser, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, dans une province composée de plusieurs zones, le maintien des formes d'enseignement secondaire spécialisé organisées dans un établissement dans chaque zone de la province concernée pour le réseau concerné. »
Art. 32.L'article 204 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas où un établissement n'atteint pas les normes minimales pour maintenir tous les secteurs qu'il organise, dans la zone, en justifiant de la nécessité de ce maintien en fonction des besoins des élèves, le Gouvernement peut autoriser le maintien des secteurs organisés, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. »
Art. 33.Dans l'article 205 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut autoriser, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, dans une province composée de plusieurs zones, le maintien d'une forme déterminée dans chaque zone de la province concernée pour le réseau concerné. »
Art. 34.Dans le chapitre XV, Section 5, du même décret, il est inséré un article 208bis rédigé comme suit : « Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2013, à une analyse des données disponibles concernant, zone par zone, la démographie et les besoins prévisibles en termes de nombre de places, par type et par forme d'enseignement. Le Gouvernement transmet cette analyse au Parlement. »
Art. 35.L'article 209, dernier alinéa, du même décret est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux normes de programmation sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement, sur base de l'analyse précisée à l'article 208bis, peut autoriser la création d'une implantation de forme 4 ».
Art. 36.Dans l'article 211 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux normes de programmation, le Gouvernement, sur base de l'analyse visée à l'article 208bis, peut autoriser l'organisation des différentes formes d'enseignement secondaire spécialisé, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, par réseau et par zone. » Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux normes de programmation, le Gouvernement peut autoriser un établissement à créer un nouveau secteur professionnel qui n'atteint pas les normes minimales de création et ce, dans une zone où il est constaté une pénurie d'un métier, sur avis favorable motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. L'établissement est tenu de justifier d'un encadrement adéquat au niveau enseignant ainsi que d'une infrastructure adaptée.
Enfin, il doit atteindre les normes de maintien en vigueur pour tous les secteurs professionnels y compris celui nouvellement créé et ce dès le 30 septembre de l'année scolaire en cours. En cas de non respect de cette norme le nouveau secteur sera fermé à la même date. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 37.L'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié, est complété par un 6ème alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement spécialisé, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser la scolarisation des élèves bénéficiant d'un enseignement spécialisé tel que défini aux articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 38.L'article 13bis, § 1er, alinéa 1 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié, est modifié : Les mots « , de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou à défaut de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française » sont supprimés.
Art. 39.L'article 13ter, § 1er du même décret, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration. »
Art. 40.L'article 31 du même décret, est complété par un 7e alinéa rédigé comme suit : « Pour autant que l'école organise un apprentissage par immersion en langue des signes, il est octroyé 2 heures de capital-périodes supplémentaire par cours organisé tel que prévu au para- graphe 1er.
Ces deux heures doivent permettre aux élèves scolarisés sur la base des articles 12, 13, 13bis et 13ter du présent décret de bénéficier d'un cours de langue moderne en langue des signes. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1 er septembre 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 octobre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 535-1. Rapport, n° 535-2.
Session 2013-2014.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 octobre 2013.