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Décret du 17 juin 2016
publié le 26 juillet 2016

Décret relatif à la location de courte durée en faveur du commerce et de l'artisanat

source
autorite flamande
numac
2016036108
pub.
26/07/2016
prom.
17/06/2016
ELI
eli/decret/2016/06/17/2016036108/moniteur
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17 JUIN 2016. - Décret relatif à la location de courte durée en faveur du commerce et de l'artisanat (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la location de courte durée en faveur du commerce et de l'artisanat CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent décret s'appliquent à la location de biens immobiliers ou de parties de biens immobiliers qui, conformément à une convention expresse entre parties, sont principalement utilisés par le locataire, au cours de la période de location, pour l'exercice d'un commerce au détail ou d'un artisanat, impliquant un contact direct entre le locataire et le public, et qui font l'objet d'un bail qui a été expressément conclu pour un délai égal à ou inférieur à un an. La façon dont le contact entre le locataire et le public est établi et la question de savoir si le locataire est propriétaire du commerce qu'il exerce dans le bien loué sont impertinentes dans ce contexte. CHAPITRE 3. - Durée et mise à terme

Art. 3.La durée de la location ne peut pas atteindre ou dépasser la durée d'une année entière.

Art. 4.Les baux conclus en application du présent décret, cessent de plein droit à leur date de fin, sans qu'une résiliation ne soit nécessaire et sans que le locataire n'ait droit à une reconduction du bail. Le bail peut toutefois être reconduit, quoiqu'uniquement par écrit et à condition que les parties y donnent leur assentiment, à titre unique ou multiple et sous les mêmes conditions sans que la durée totale de la location dépasse un an.

Dès que la durée totale de la location dépasse un an, suite aux reconductions successives, le bail entre dans le champ d'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil et est censé être conclu pour une durée de neuf ans, à compter de la date à laquelle le bail original de courte durée est entré en vigueur.

Art. 5.Le locataire peut néanmoins à tout temps mettre un terme à la location en cours, pourvu qu'il résilie le bail un mois au préalable par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 6.Les parties peuvent également à tout temps mettre un terme à la location en cours à condition que l'accord entre les parties soit établi par écrit. Elles peuvent également mettre un terme à la location en concertation mutuelle en vue de l'établissement d'un nouveau bail relevant de l'application du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis, du Code civil.

Art. 7.Ni lors de la cessation contractuelle du bail en application de l'article 6, ni en cas d'une cessation anticipée, le locataire n'a droit à une indemnisation quelconque en compensation de son expulsion, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. CHAPITRE 4. - Loyer

Art. 8.Les impôts auxquels le bien immobilier est assujetti sont censés être compris dans le loyer, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Les charges des équipements d'utilité publique du bien immobilier sont à charge du locataire et peuvent être dûment attestées. CHAPITRE 5. - Travaux de transformation

Art. 9.A moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit, le locataire a le droit d'effectuer toute transformation au bien loué qui soit utile pour son entreprise et dont les frais ne dépassent pas le loyer sur une année, à condition que ni la sécurité, ni la salubrité ni la valeur esthétique du bâtiment ne soient compromises et que le bailleur en soit informé par écrit avant le début des travaux.

Art. 10.Au cas où des travaux seraient exécutés sans accord ni autorisation ou sans s'y conformer, le bailleur peut faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement.

Le bailleur a accès aux travaux. Il peut y déléguer tous mandataires de son choix.

Les travaux entrepris par le locataire s'effectuent à ses risques et périls.

Art. 11.Le bailleur peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution, que le locataire assure sa propre responsabilité de même que celle du bailleur et du propriétaire, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris par le locataire.

Faute par le locataire de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance suffisant et du payement de la prime, à première mise en demeure du bailleur, celui-ci est fondé à faire arrêter les travaux sur simple ordonnance du juge de paix, rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement. La défense ne peut être levée que sur justification de l'assurance et du payement de la prime.

Art. 12.Lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du locataire, le bailleur peut exiger leur suppression au départ du locataire, sauf convention contraire. S'il préserve les travaux de transformation ainsi effectués, il n'est pas redevable d'une compensation. CHAPITRE 6. - Cession du bail et sous-location

Art. 13.La cession du bail et la sous-location sont interdites à tout temps. CHAPITRE 7. - Aliénation du bien loué

Art. 14.Celui qui acquiert le bien loué à titre gratuit ou onéreux, respecte le bail registré et ne peut pas en expulser le locataire, sauf application de l'article 4. CHAPITRE 8. - Procédure

Art. 15.Les demandes fondées sur le présent décret, ainsi que les demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce sont, nonobstant toute convention contraire conclue au choix du requérant, antérieurement à la naissance du litige, de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble principal ou, en cas de pluralité d'immeubles indépendants, de celle du bien qui a le revenu cadastral le plus élevé.

Art. 16.Préalablement à l'action fondée sur le présent décret, le demandeur peut, par requête signée de lui, de son conseil ou de son fondé de pouvoir spécial, faire appeler le futur défendeur en conciliation.

Il est délivré reçu de la requête par le greffier; le juge convoque les parties dans la huitaine de la requête.

Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la forme exécutoire.

A défaut d'accord, le juge de paix dresse procès-verbal.

Art. 17.Tous les jugements rendus par les juges de paix en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel.

Art. 18.Les jugements intervenus en cours d'instance sont exécutoires par provision, nonobstant tout recours. CHAPITRE 9. - Modifications au Code civil

Art. 19.Dans l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis du Code civil, la disposition sous le point 1° est remplacée par ce qui suit : " 1° les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ; ". CHAPITRE 1 0. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 20.Le présent décret n'est pas d'application aux baux en cours.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 598 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 598 - N° 2. - Amendements, 598 - N° 3 à 5. - Rapport, 598 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 598 - N° 7. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 juin 2016.

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