publié le 21 août 2015
Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand
17 JUILLET 2015. - Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 2.Dans le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «
Art. 1erbis.Le présent décret prévoit la conversion partielle des Directives européennes suivantes : 1° directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;2° directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;3° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.».
Art. 3.L'article 2bis du même décret est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ; 4° décret du 10 juillet 2008: le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.»
Art. 4.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le médiateur flamand joue également le rôle d'organe indépendant conformément à l'article 9 du décret du 8 mai 2002 et à l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 en ce qui concerne les caractéristiques protégées, notamment l'âge, l'identité de genre et l'expression du genre. »
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « L'instruction des réclamations et signalements telles que visées à l'article 3, §§ 1er et 2. ».
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 17ter à 17quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. - Agir en qualité d'organe indépendant tel que visé à l'article 3, § 3 Section 1re. - Mission
Art. 17ter.§ 1er. Le médiateur flamand a pour mission la promotion de l'égalité de traitement, de l'égalité des chances, de la gestion de la diversité et de la participation proportionnelle dans notre société et la lutte et la prévention de toute forme de discrimination, d'exclusion, de limitation, d'exploitation ou de préjugés sur la base de motifs tels que le sexe, l'identité de genre et l'expression du genre. § 2. Il accomplit sa mission dans un esprit de dialogue et de coopération structurelle avec les associations, institutions, organes et services qui exécutent, entièrement ou partiellement, les mêmes missions ou qui sont directement concernés par l'exécution de ces missions. Il échange des informations disponibles avec les organisations correspondantes européennes au niveau approprié. § 3. Le médiateur flamand est entièrement indépendant dans l'exercice de sa mission, visée au paragraphe 1er, conformément aux Principes de Paris tels que visés à l'annexe de la résolution 48/138 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993. Section 2. - Compétences
Art. 17quater § 1er. Le médiateur flamand est compétent, dans les limites de sa mission en qualité d'organe indépendant visé à l'article 17ter, § 1er, pour l'assistance indépendante aux victimes de discrimination lors du traitement de leurs signalements ou plaintes de discrimination.
Toute personne physique ou morale peut introduire une notification ou une réclamation oralement ou par écrit auprès du médiateur flamand de discrimination sur la base de motifs tels que le sexe, l'identité de genre et l'expression du genre de, entre et à l'égard toutes les personne physiques et morales dans les limites des compétences attribuées à la Communauté flamande et à la Région flamande en matière de non-discrimination, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le médiateur flamand agit en intermédiaire. Il peut exécuter toute mission de négociation ou de réconciliation qu'il estime nécessaire. Il suit les signalements ou plaintes de manière active et précise, même après leur traitement. Il enregistre tous les signalements et plaintes, ainsi que leur mode de traitement. § 2. Le médiateur flamand est compétent d'agir en justice dans les litiges auxquels les décrets suivants peuvent conduire en cas de discrimination sur la base de sexe, d'identité de genre et d'expression du genre : 1° le décret du 8 mai 2002 ;2° le décret du 10 juillet 2008 ; Si l'action, visée à l'alinéa premier, concerne une discrimination d'une personne physique ou morale, l'action n'est recevable que lorsque le médiateur flamand prouve qu'il agit avec l'accord préalable de ladite personne physique ou morale.
Art. 17quinquies.Dans les limites de sa mission en qualité d'organe indépendant, visé à l'article 17ter, § 1er, le médiateur flamand est également compétent pour : 1° mener des études et recherches indépendantes relatives à la discrimination et la politique en matière de la participation proportionnelle et d'égalité de traitement ainsi que mener toute autre étude et recherche qui est nécessaire pour l'exercice des compétences visées au présent chapitre ;2° rendre des avis et recommandations impartiaux à toute autorité, entre autres relatives à la politique en matière de la participation proportionnelle et du traitement égal, y compris la discrimination, visant à améliorer la réglementation et la législation ;3° rendre des avis et recommandations impartiaux à toute autorité, institution privée ou personne privée, à l'occasion des résultats des études et recherches visées au point 1° ;4° offrir une assistance à toute personne qui demande des avis relatifs à l'ampleur de ses droits et obligations.Cette assistance consiste notamment à fournir des informations et conseils aux personnes concernées, entre autres relatifs aux moyens à affecter par chacun pour pouvoir arracher les droits garantis par les décrets tels que visés à l'article 17quater, § 2, alinéa premier, et aux droits à la participation proportionnelle et à l'égalité de traitement, y compris la discrimination ; 5° soutenir et accompagner des institutions, organisations et fournisseurs d'entraide judiciaire ;6° lorsque le médiateur flamand apporte des faits qui révèlent une présomption de discrimination, demander aux autorités de s'informer et tenir le médiateur flamand au courant des résultats des faits en question ;7° organiser des actions sensibilisatrices ;8° organiser des points de contact, outre un point de contact central, où une notification peut être faite, en coopération avec les régions, les communautés, les provinces et les communes ;9° publier des rapports indépendants relatives à la politique en matière de participation proportionnelle et d'égalité de traitement, y compris la discrimination.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Pièces. - Proposition de décret, 424 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 424 - N° 2.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 8 juillet 2015.