publié le 21 août 2013
Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, le 6° est complété par ce qui suit : « Pour ce qui concerne les aides visées à la section II du chapitre II du titre VI, est assimilée à un long métrage, l'oeuvre audiovisuelle destinée aux enfants de moins de dix ans dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est de minimum trente minutes ».
Art. 2.Le 1er alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constitue un Service administratif à Comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. »
Art. 3.A l'alinéa 2 de l'article 8 du même décret, le quatrième tiret est complété par ce qui suit : « et dont les prises de vues sont terminées ».
Art. 4.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre soit » sont remplacés par les mots « conformément aux règles » et le second « soit » est remplacé par « ou »;2° à l'alinéa 2, le premier « soit » est supprimé et le second « soit » est remplacé par « ou »;
Art. 5.Dans le chapitre Ier du Titre IV du même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «
Art. 14/1.L'aide est octroyée à la personne physique ou morale qui en fait la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission de Sélection des Films et moyennant l'accord préalable du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide. »
Art. 6.Dans les articles 15 et 18 du même décret, les mots « le montant » sont à chaque fois remplacés par les mots « les montants minimum et maximum ».
Art. 7.A la première phrase des premiers et deuxièmes tirets de l'article 16 du même décret, les mots « qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement » sont à chaque fois insérés après les mots « ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. »
Art. 8.A l'article 22 du même décret, le premier alinéa est complété par les mots « en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement ».
Art. 9.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la demande d'aide à la production doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2 du code des sociétés pour les demandes relatives à des oeuvres audiovisuelles de long métrage, des séries télévisuelles et des oeuvres télévisuelles unitaires de fiction. Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande d'aide aux oeuvres expérimentales peut être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen; »; 2° Le point 3° a) est remplacé par ce qui suit : « 3° a) pour les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues et pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues aux courts métrages de fiction, un seuil de financement doit être acquis préalablement au dépôt de la demande d'aide.Le Gouvernement arrête ledit seuil selon le type d'oeuvre audiovisuelle et en fonction des critères culturels, artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur; ».
Art. 10.A l'article 25 du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les critères culturels, artistiques et techniques du projet; ».
Art. 11.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Le montant de l'aide au développement est déduit du montant de l'aide à la production avant le début des prises de vues attribuée pour la même oeuvre audiovisuelle sur la base du présent décret. ».
Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé du Titre V est remplacé par ce qui suit : « Titre V - Aides à la promotion ».
Art. 13.A l'article 28 du même décret, les mots « et à la diffusion » sont supprimés.
Art. 14.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir les conditions suivantes : 1° soit s'être vue octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV;2° soit avoir sa version originale en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants : a) l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;b) les spécificités du scénario.».
Art. 15.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Le Gouvernement arrête : 1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque aide à la promotion en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;2° les mentions de la Communauté française sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues.».
Art. 16.Dans le chapitre Ier du Titre V du même décret, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «
Art. 30/1.Pour une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux chapitres II et III du présent titre ne peuvent être cumulées. ÷ l'exception de l'aide à la promotion visée à l'article 39, § 2, le type de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide à la promotion est introduite conformément au présent titre doit être identique à celui pour laquelle l'oeuvre audiovisuelle a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV. ».
Art. 17.Dans l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de l'aide à la promotion est fixé, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, en fonction des critères culturels, artistiques et techniques du projet arrêtés par le Gouvernement.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles une avance d'aide à la promotion peut être octroyée et le montant de cette avance.».
Art. 18.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.§ 1er. Il existe trois types d'aides à la promotion : l'aide à la promotion « vers les professionnels », l'aide à la promotion « vers le grand public » et l'aide à la promotion « en conseils de spécialistes ».
L'aide à la promotion vers le grand public se subdivise en deux catégories : - l'aide à la promotion « vers le grand public pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé »; - l'aide à la promotion « vers le grand public pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel classique ». § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion « vers le grand public », l'oeuvre audiovisuelle doit être diffusée, en première semaine d'exploitation, un nombre minimum de séances dans des salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un nombre minimum de séances. Le Gouvernement arrête ledit nombre. § 3. L'aide à la promotion « en conseils de spécialistes » est destinée à couvrir les services de conseils par des spécialistes dans la promotion, la mise en marché et le marketing des oeuvres audiovisuelles. § 4. Une même oeuvre audiovisuelle peut bénéficier de ces trois types d'aides. ».
Art. 19.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 40.§ 1er. La demande d'aide à la promotion comporte les éléments suivants : 1° le plan de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;2° le budget de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;3° si elle est terminée, une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support DVD. § 2. Outre les éléments énumérés au § 1er, la demande d'aide à la promotion « vers le grand public » comporte le plan de diffusion de l'oeuvre audiovisuelle qui comprend obligatoirement les éléments suivants : 1° la liste prévisionnelle des salles de cinéma dans lesquelles l'oeuvre audiovisuelle sera projetée;2° le nombre de séances en première semaine d'exploitation;3° la date de sortie de l'oeuvre audiovisuelle. § 3. Outre les éléments énumérés au § 1er, la demande d'aide à la promotion « en conseils de spécialistes » comporte le nom de la personne choisie et la motivation de ce choix. ».
Art. 20.Dans l'article 43 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement arrête le montant de l'aide à la promotion selon les critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle. ».
Art. 21.Dans le même décret, il est inséré un titre V/I, comprenant les articles 44/1 à 60, intitulé « Titre V/I - Primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles. ».
Art. 22.Dans le titre V/I du même décret, inséré par l'article 21, il est inséré un Chapitre Ier, comprenant les articles 44/1 à 44/3, intitulé « Chapitre Ier - Dispositions générales. ».
Art. 23.Dans le Titre V/I, chapitre Ier du même décret, inséré par l'article 21, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : «
Art. 44/1.Le Gouvernement peut octroyer des primes au réinvestissement aux producteurs, réalisateurs, scénaristes et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles. ».
Art. 24.Dans le Titre V/I, chapitre Ier du même décret, inséré par l'article 21, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit : «
Art. 44/2.Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 1° la version originale doit être en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants : a) l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;b) les spécificités du scénario.2° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française;b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, est présumée remplir les conditions visées à l'alinéa premier, l'oeuvre audiovisuelle qui s'est vue octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV. ».
Art. 25.Dans le Titre V/I, chapitre Ier du même décret, inséré par l'article 21, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit : «
Art. 44/3.Le Gouvernement arrête : 1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque prime au réinvestissement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;2° le support d'exploitation des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une prime au réinvestissement, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;3° le modèle de formulaire à remettre pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 44 /2 et le délai de remise de ce formulaire.».
Art. 26.Dans le Titre V/I du même décret, inséré par l'article 21, le chapitre IV est remplacé par un chapitre II, comprenant les articles 45 à 52, intitulé « Chapitre II - Primes au réinvestissement de longs métrages. ».
Art. 27.L'article 47, 1er alinéa, 2° du même décret est remplacé par ce qui suit : « 2°. Avoir introduit, au plus tard trente jours avant le début des prises de vues, une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée.
La déclaration de mise en chantier mentionne le genre du long métrage, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que le début des prises de vues. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV; ».
Art. 28.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.La prime au réinvestissement de longs métrages est octroyée : 1° au producteur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1 er, 8° qui remplit les conditions de l'article 44/2 et respecte les caractéristiques artistiques et techniques arrêtées par le Gouvernement.Ce réinvestissement doit s'opérer dans les trois ans après l'octroi de l'aide; 2° au distributeur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la distribution d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 8° qui remplit les conditions de l'article 44/2 et respecte les caractéristiques artistiques et techniques arrêtées par le Gouvernement, et à la condition que la somme reçue soit majorée de cinquante pour cent par un apport propre du distributeur.Ce réinvestissement doit s'opérer dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide. ».
Art. 29.Dans le Titre V/I du même décret, inséré par l'article 21, le chapitre V est remplacé par un chapitre III, comprenant les articles 53 à 60, intitulé « Chapitre III - Primes au réinvestissement de courts métrages. ».
Art. 30.A l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1 er, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Avoir introduit, au plus tard trente jours avant le début des prises de vues, une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée. La déclaration de mise en chantier mentionne le genre du court métrage, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que le début des prises de vues. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV; ». 2° Au § 1er, 3°, c), les mots « dont la liste est arrêtée » sont remplacés par les mots « selon les conditions déterminées ».
Art. 31.Dans l'article 59 du même décret, les mots « reconnue conformément à l'article 29 » sont remplacés par les mots « d'art et essai telle que visée à l'article 1er, 8° qui remplit les conditions de l'article 44/2 ».
Art. 32.Dans l'article 62 du même décret, l'alinéa 2, 3° est complété par les mots suivants : « ou d'enseignement technique de l'image ».
Art. 33.Dans les articles 65 et 89 du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « les deux années précédant l'introduction de la demande ».
Art. 34.Les articles 66, § 1er, 3°, 69, 2°, 81, 3°, 84, 2°, 90, 3°, 93, 2°, 98, 3° et 101, 2° du même décret sont à chaque fois complétés par la phrase suivante : « Si l'opérateur développe plusieurs pôles d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ».
Art. 35.Dans l'article 68, § 2, 1° du même décret, la phrase suivante est supprimée : « b) la part totale des charges affectées au fonctionnement de l'atelier et celle affectée à la production des oeuvres; ».
Art. 36.L'article 75 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1° la liste de toutes les oeuvres audiovisuelles nouvelles distribuées au cours de l'année précédente;2° pour chaque oeuvre audiovisuelle : a) le titre;b) le nom du réalisateur;c) le nombre maximum de copies en exploitation en Belgique;d) les salles où l'oeuvre audiovisuelle a été exploitée;e) le nombre d'entrées réalisées en Belgique arrêté au 1er mars de l'année suivant la sortie de l'oeuvre audiovisuelle;f) le box-office;g) la (les) langue(s) des sous-titrages et/ou doublages;h) la liste des dépenses liées à sa sortie et établie après celle-ci;3° les statuts de la société;4° la liste des activités périphériques;5° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs pôles d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 6° une présentation de l'opérateur;7° la motivation de la demande de subvention.».
Art. 37.Dans l'article 76 du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la (les) langue(s) des sous-titrages et/ou doublages ».
Art. 38.Dans l'article 80 du même décret, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « les trois années précédant l'introduction de la demande ».
Art. 39.Dans les articles 75, 81, 90 et 98 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'indication « § 1er » est chaque fois supprimée;2° Le paragraphe 2 est chaque fois abrogé.
Art. 40.Dans les articles 83, § 2, 1° et 92, § 2, 1° du même décret, la phrase suivante est à chaque fois supprimée : « b) la part totale des charges affectées aux frais de fonctionnement et celle affectée aux activités; ».
Art. 41.Dans l'article 100, 5° du même décret, la phrase suivante est supprimée : « c) la part totale des charges affectées aux frais de fonctionnement et celle affectée aux activités; ».
Art. 42.L'article 105 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 3° la demande d'aide doit concerner la part des frais d'inscription qui n'est pas prise en charge par un autre organisme. ».
Art. 43.Dans l'article 108 du même décret, les mots « , au plus tard trois mois après la fin de la formation, » sont insérés entre les mots « présente » et « un rapport ».
Art. 44.A l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels du fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, modifié par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, les membres de la Commission de Sélection des Films sont nommés pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat de ces membres peut être prolongé pour une durée maximale de trois ans. Un délai de trois ans est indispensable entre deux mandats. »
Art. 45.Dans l'article 68quater, § 5, huitième tiret du même arrêté, inséré par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, la phrase « un expert ou un professionnel justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans les métiers techniques de l'audiovisuel » est remplacée par la phrase « deux expert(s) ou professionnel(s) justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans les métiers techniques de l'audiovisuel; ».
Art. 46.L'article 68octies du même arrêté, inséré par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68octies.La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels est composée de dix-huit membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° quatre professionnels justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel : - un professionnel justifiant d'une expérience dans le secteur de la production; - un professionnel justifiant d'une expérience dans le secteur de la réalisation; - un professionnel justifiant d'une expérience dans le secteur de l'éducation aux médias; - un professionnel justifiant d'une expérience dans le secteur de l'animation socioculturelle et de l'éducation permanente; 2° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le secteur de la presse cinématographique;3° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience d'une durée minimale de trois ans dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel;4° sept représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.»
Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2012-2013 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 518-1. - Rapport, n° 518-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013.