publié le 21 août 2003
Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : De l'organisation générale
Article 1er.A l'article 7, du décret du 2 juin 1998 organisant l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, le point 2°, b), est complété comme suit : « , à l'exception du cours de diction-éloquence qui peut être organisé en filière de formation uniquement. » Des conditions d'admission et de la régularité des élèves
Art. 2.A l'article 14, § 2, 2e alinéa, du même décret, le mot « ministre » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
De la sanction des études
Art. 3.A l'article 16 du même décret, le troisième alinéa est complété comme suit : « , à l'exception du domaine de la musique, pour lequel le diplôme est délivré au terme de la cinquième année de transition. »
Art. 4.A l'article 22 du même décret, un deuxième alinéa est ajouté libellé comme suit : « Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande. » De l'organisation des humanités artistiques
Art. 5.A l'article 23 du même décret, le 8° est supprimé.
Des dotations annuelles
Art. 6.A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1er alinéa les mots « à l'article 37, alinéa 3.» sont remplacés par « à l'article 37, alinéa 3, et, à partir du 1er février 2004, augmenté des dotations de périodes pour les humanités artistiques visées à l'article 35. » b) L'article 29 est complété par 3 alinéas rédigés comme suit : « Le montant affecté aux dotations de cours des humanités artistiques visées à l'alinéa 1er est égal à 750.000 euros par année budgétaire.
A partir de l'année budgétaire 2005, le montant visé à l'alinéa 3 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Lors de l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, le Gouvernement ajoute, dans les limites de ses possibilités budgétaires, au total des dotations visées à l'article 29, une dotation de périodes de cours calculée en fonction de la dotation due à cet établissement, en application de l'article 31, § 2, au moment de son admission. »
Art. 7.A l'article 31 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, 4°, b), les mots « autres filières » sont remplacés par les mots « filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4 »;b) un point c) est ajouté, il est libellé comme suit : « c) 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.»
Art. 8.A l'article 31 du même décret, les alinéas suivants sont ajoutés au § 3 : « Durant une période de quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2003, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables de chacun des domaines consécutives à l'application du § 2 sont : 1° suspendues lorsque la différence, positive ou négative, entre la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente, et la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire est inférieure ou égale à 8 % - appelé indice de stabilité - de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente;2° limitées dans les autres cas à la partie excédent 8 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente. Dans chaque domaine de cours, l'addition des réductions de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes disponibles; dans chaque domaine de cours l'addition des augmentations de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes demandées. Les périodes de cours disponibles sont réparties, dans chaque domaine d'enseignement, proportionnellement à l'augmentation proméritée, en fonction d'un coefficient de redistribution calculé comme suit : la différence entre les périodes de cours fixées en application de l'article 33 et les périodes de cours accordées pour l'année scolaire précédente est ajoutée aux périodes disponibles; le résultat de cette addition est divisé par le nombre de périodes demandées. »
Art. 9.A l'article 31, § 4, du même décret, les mots « Durant la période transitoire visée au § 3 » sont supprimés.
Art. 10.A l'article 32 du même décret, est inséré après le 1er alinéa, un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi : - à l'unité inférieure lorsque la première décimale consécutive au calcul est inférieure à 5; - à l'unité supérieure dans les autres cas. »
Art. 11.A l'article 34, alinéa 2, du même décret, les termes « Dans un délai de soixante jours » sont remplacés par les mots « Dans un délai de quarante jours ».
Des dotations des humanités artistiques
Art. 12.L'article 35 du même décret, est remplacé par : «
Article 35.Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables, telle que précisée à l'article 29, calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette dotation est réservée à des périodes de cours de l'enseignement obligatoire.
La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit : 1° pour le domaine de la musique : - 280 périodes-année par groupes complets de 5 élèves, pour les élèves inscrits dans le 2e degré; - 360 périodes-année par groupes complets de 4 élèves, pour les élèves inscrits dans le 3e degré; 2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : - 280 périodes-année par groupes complets de 5 élèves, pour les élèves inscrits dans le 2e degré; - 360 périodes-année par groupes complets de 4 élèves, pour les élèves inscrits dans le 3e degré; 3° pour le domaine de la danse : - option danse classique a) 880 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;b) 1 120 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves; - option danse contemporaine a) 680 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;b) 880 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves.» De la rationalisation et de la programmation
Art. 13.L'article 48 du même décret, est remplacé par : «
Article 48.Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des humanités artistiques visées à l'article 23.
La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 5 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 4 élèves pour le troisième degré.
La norme de programmation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 10 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 8 élèves inscrits pour le troisième degré.
Lorsque le domaine d'enseignement ne répond plus aux normes de rationalisation prévues à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris. » Des fonctions des membres du personnel
Art. 14.A l'article 51, § 3, du même décret, les 3° et 4° sont remplacés par : « 3° professeur d'histoire de la musique-analyse; » « 4° professeur de l'écriture musicale-analyse. »
Art. 15.A l'article 51, § 5, 4°, du même décret, les mots « des cours de danse classique » sont ajoutés après les mots « de l'accompagnement au piano; ».
Des emplois subventionnés
Art. 16.A l'article 56, 1er alinéa, du même décret, les mots « aux articles 30, 31 et 37. » sont remplacés par les mots « aux articles 30, 31, 35 et 37. »
Art. 17.A l'article 58, 1er alinéa, du même décret, les mots « aux articles 35 et 38. » sont remplacés par les mots « à l'article 38. » Des titres requis et jugés suffisants
Art. 18.A l'article 105 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner. Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. »
Art. 19.A l'article 106 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3° les mots « 3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par les mots « 3° professeur d'histoire de la musique-analyse »;b) au 3°, c), les mots « CAPE d'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par les mots « CAPE d'histoire de la musique-analyse »;c) au 4° les mots « 4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par les mots « 4° professeur de l'écriture musicale-analyse »;d) au 4°, c), les mots « CAPE de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par les mots « CAPE de l'écriture musicale-analyse »;e) A l'article 106 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner. Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. »
Art. 20.L'article 106, 5°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « 5° professeur de formation générale jazz : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - six années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de formation générale jazz.»
Art. 21.A l'article 106, 7°, du même décret, le mot « jazz » est ajouté après les mots « professeur de formation instrumentale »; le mot « jazz » est également ajouté après les mots « CAPE de la formation instrumentale ».
Art. 22.A l'article 107 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Pour les fonctions visées au § 1er, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner. Pour les fonctions visées au § 1er, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. »
Art. 23.A l'article 108 du même décret, les 4° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 4° professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique : a) Titres requis - diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option claviers/piano complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique.5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz : a) Titres requis - diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option percussions complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; b) Titres jugés suffisants - les diplômes repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique;c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz » Disposition abrogatoire Art.24. L'article 124 du même décret est abrogé.
De l'entrée en vigueur du décret
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er février 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil . - Projet de décret, 423 - n° 1. - Rapport, 423 - n° 2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.