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Décret du 17 juillet 2002
publié le 14 août 2002

Décret relatif à l'inscription régulière des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029388
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14/08/2002
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17/07/2002
ELI
eli/decret/2002/07/17/2002029388/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'inscription régulière des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : « 30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; 31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.»

Art. 2.L'article 26, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent et y observant une fréquentation régulière, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Toutefois, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire, ait été respectée. »

Art. 3.A l'article 42, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété par les mots « ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite dans le même mois ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du conseil. - Projet de décret, n° 295-1. - Amendements de commission, n° 295-2. - Rapport, n° 295-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.

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