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Décret du 17 janvier 2000
publié le 24 mars 2000

Décret portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2000033021
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24/03/2000
prom.
17/01/2000
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17 JANVIER 2000. - Décret portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Création et attributions de l'office de l'emploi de la Communauté germanophone

Article 1er.Il est créé un « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Office de l'emploi de la Communauté germanophone), ci-après dénommé « l'Office ».

L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et classé dans la catégorie B visée à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. L'Office est soumis aux dispositions de cette loi, sauf dérogation prévue par le présent décret.

L'Office a son siège à Saint-Vith.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne l'emploi, l'Office a pour mission : 1° d'organiser et de promouvoir le recrutement et le placement des travailleurs;2° d'intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs et qui sont recrutés à son intervention.3° d'intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;4° d'intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;5° d'intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;6° d'intervenir en tant qu'employeur de travailleurs intérimaires;7° de participer à la réalisation de programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;8° de réaliser des mesures de replacement en faveur de travailleurs licenciés ou menacés de licenciement. § 2. En ce qui concerne la formation professionnelle, l'Office a pour mission de promouvoir et d'organiser la formation et la formation continue ainsi que la réadaptation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs, à l'exception de la formation permanente des Classes moyennes et de la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture. § 3. En ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle, l'Office a aussi pour mission : 1° d'assurer l'orientation professionnelle, l'information sur les professions et la détermination des aptitudes professionnelles;2° de participer à l'information sur la situation du marché de l'emploi;3° de participer à l'étude du marché de l'emploi et des professions. § 4. Les missions définies aux §§ 1er à 3 s'étendent à leurs aspects internationaux. Dans le cadre de ces attributions, l'Office respecte les obligations imposées aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle par ou en vertu de législations supranationales, notamment celle de l'Union européenne.

Art. 3.Les prestations de l'Office sont en principe gratuites pour les entreprises, les travailleurs et demandeurs d'emploi.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, sur proposition ou sur avis du Comité de gestion, autoriser des dérogations au principe de gratuité pour des entreprises, certaines catégories de travailleurs ou pour des services spécifiques, tels que la sélection du personnel, le placement d'intérimaires, les mesures de qualification, le replacement ou la publication d'offres d'emploi et arrêter les règles de tarification. Le Comité de gestion de l'Office détermine quant à lui les différents taux.

Art. 4.§ 1er. L'exercice des missions de l'Office est régi par un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et l'Office.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée d'une législature du Conseil de la Communauté germanophone. § 2. Le contrat de gestion comprend : - les données relatives aux moyens mis à disposition par la Communauté germanophone; - les données de l'Office relatives aux objectifs quantitatifs et qualitatifs, aux échéances et aux moyens à mettre en oeuvre pour accomplir ses missions. § 3. Le contrat de gestion est approuvé à l'unanimité par les membres présents du Comité de gestion. Si l'unanimité n'est pas recueillie lors du premier vote, la décision est prise à la majorité des voix lors d'une nouvelle réunion qui a lieu après 30 jours au moins et 60 jours au plus. § 4. Le contrat de gestion est adopté par arrêté du Gouvernement et entre en vigueur à la date qui y est fixée. Il est transmis pour information au Conseil de la Communauté germanophone dans les trente jours. § 5. L'exécution du contrat de gestion fait l'objet d'un rapport annuel établi par le Comité de gestion et transmis au Gouvernement de la Communauté germanophone au plus tard le trente avril de l'année suivante. Ce rapport est accompagné d'une analyse d'exploitation réalisée sur la base d'une comptabilité analytique.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone dépose le rapport annuel et l'analyse d'exploitation relatifs à l'année écoulée au Conseil de la Communauté germanophone au plus tard le premier juin de l'année suivante.

Art. 5.Dans les limites de ses attributions, l'Office peut conclure des accords avec des partenaires belges ou étrangers et est habilité à faire partie de personnes morales de droit public ou privé régies par une législation belge, étrangère ou supranationale.

Ces accords peuvent prendre la forme d'une participation en capital.

Ces accords et/ou les statuts des personnes morales dont fait partie l'Office doivent prévoir les modalités du contrôle exercé par le Gouvernement de la Communauté germanophone. CHAPITRE III. - Gestion Section 1re. - Comité de gestion

Art. 6.§ 1. L'Office est dirigé par un Comité de gestion composé des membres suivants : 1° un président;2° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;4° deux représentants des communes de la région de langue allemande;5° deux représentants des écoles secondaires;6° un représentant des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes;7° un représentant des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle soutenus par la Communauté germanophone. Les membres visés aux points 2 à 7 ont voix délibérative. § 2. Font partie du Comité de gestion avec voix consultative : 1° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone désigné par le Gouvernement;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Office;3° un autre membre du personnel de l'Office, désigné par le fonctionnaire dirigeant et chargé du secrétariat du Comité de gestion. § 3. Les membres du Comité de gestion doivent maîtriser la langue allemande. Les membres visés au § 1er doivent être domiciliés dans une commune de la région de langue allemande. § 4. Pas plus de la moitié des membres visés au § 1er, 2° à 7°, ne peut être du même sexe. § 5. La qualité de membre du Comité de gestion ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone, du Parlement européen, du Conseil provincial, avec celle de membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, avec celle de Gouverneur de la province, de membre de la députation permanente du Conseil provincial, de Commissaire d'arrondissement ou de membre du personnel de l'Office. § 6. Sur invitation du Comité de gestion, des experts peuvent être amenés à participer de manière ponctuelle, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté germanophone nomme le président du Comité de gestion. Celui-ci doit être âgé d'au moins trente ans, être indépendant des organisations et organismes représentés au Comité de gestion et ne peut relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou des membres du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement de la Communauté germanophone nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 6, § 1er, 2° à 7° à partir de listes doubles reprenant les candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, les communes, les écoles secondaires, les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle. Si aucun acte de présentation commun n'est remis par les organisations, communes, écoles et pouvoirs organisateurs habilités à présenter des candidats, le Gouvernement fait son choix parmi les différents actes de présentation. § 3. Les actes de présentation visés au § 2 doivent être introduits dans les deux mois suivant l'invitation écrite du Gouvernement en vue de la désignation des candidats. § 4. Chacune des listes doubles visées au § 2 comprend un homme et une femme par acte de présentation. § 5. Les membres du Comité de gestion sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le mandat des membres du Comité de gestion prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils et politiques, de la perte du mandat de l'organisation ou de l'organisme habilité à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 6, § 5 est constatée.

Si un mandat devient vacant au Comité de gestion, le Gouvernement nomme, dans les trois mois, un nouveau membre conformément à la procédure décrite aux §§ 1er à 4. Le nouveau membre du Comité de gestion achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 8.Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du Comité de gestion sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors d'une réunion ayant lieu au moins 14 jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la proposition est censée être rejetée.

Art. 9.Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le montant des indemnités et jetons de présence qui sont octroyés aux membres du Comité de gestion à charge du budget de l'Office. Section 2. - Missions du Comité de gestion

Art. 10.Le Comité de gestion dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Office.

Art. 11.Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1° la périodicité des réunions du Comité de gestion;2° les règles concernant la convocation du Comité de gestion et l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles relatives à la présidence des réunions du Comité de gestion;4° les règles de délégation de pouvoirs aux membres du personnel ou du Comité de gestion; Le règlement d'ordre intérieur est soumis pour approbation au Gouvernement de la Communauté germanophone. Section 3. - Gestion journalière de l'Office

Art. 12.L'Office est administré par son fonctionnaire dirigeant sous le contrôle du Comité de gestion.

Art. 13.Le fonctionnaire dirigeant exécute les décisions du Comité de gestion. Il dirige le personnel et assume la gestion journalière.

Le Comité de gestion fixe les règles relatives à la gestion journalière de l'Office ainsi que les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Office. Ses décisions en la matière sont soumises au Gouvernement pour approbation. Section 4. - Contrôle

Art. 14.L'Office est soumis au contrôle du Gouvernement conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Gouvernement fixe, à charge du budget de l'Office, le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au(x) commissaire(s) du Gouvernement visé(s) à l'article 9, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. CHAPITRE III. - Budget et finances

Art. 15.Pour mener à bien ses missions, l'Office dispose des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone.

L'Office peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.

Art. 16.Dans sa comptabilité, l'Office ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents de crédits. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 25.000.000 F. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé par l'Office dans les limites du plafond précité. La décision fixant le montant doit être soumise pour approbation au Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 17.§ 1er. L'activité mentionnée à l'article 2, § 1er, 6°, qui consiste à intervenir comme employeur de travailleurs intérimaires, est exercée selon des méthodes commerciales. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe les règles relatives à l'application du premier alinéa, notamment en ce qui concerne l'inventaire des biens et liquidités affectés à cette activité et la facturation interne pour les prestations fournies par d'autres services de l'Office de l'emploi ou en leur faveur. § 2. Le budget prévu à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public comprend une section particulière reprenant les recettes et les dépenses résultant de l'activité qui consiste à intervenir en tant qu'employeur d'intérimaires. § 3. Aucun crédit inscrit au budget de la Communauté germanophone ne peut être utilisé pour financer l'activité consistant à intervenir en tant qu'employeur d'intérimaires. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996, le Gouvernement peut verser à l'Office, avant le 22 janvier 2000, trois douzièmes de la dotation annuelle pour frais de fonctionnement et de personnel inscrite au budget des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2000.

Art. 19.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée comme suit : « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » [Office de l'emploi de la Communauté germanophone].

Art. 20.§ 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er du décret du Conseil régional wallon du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, le passage « Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes : » est remplacé par le passage suivant « Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone habilités à contrôler l'application des dispositions légales suivantes et à rechercher et à constater les infractions : » § 2. L'article 1er, alinéa 2 et l'article 16 du même décret sont abrogés. § 3. Dans l'article 4 du même décret, les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par « Gouvernement de la Communauté germanophone ».

Art. 21.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen, le 17 janvier 2000.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 1999-2000 Documents du Conseil : 25 (1999-2000) n° 1 : projet de décret 25 (1999-2000) nos 2-7 : propositions d'amendements 25 (1999-2000) n° 8 : rapport 25 (1999-2000) nos 9-11 : propositions d'amendement relatives au texte adopté par la commission.

Rapport intégral : discussion et vote. - Séance du 17 janvier 2000.

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