publié le 02 octobre 2001
Décret modifiant le décret sur les médias du 26 avril 1999
17 AVRIL 2001. - Décret modifiant le décret sur les médias du 26 avril 1999 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 7, § 2, du décret sur les médias du 26 avril 1999 est complété par un second alinéa libellé comme suit : « Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dans les dix minutes qui précèdent et qui suivent une émission pour enfants. »
Art. 2.L'article 36 du décret sur les médias du 26 avril 1999 est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les programmes sonores des radios privées peuvent comporter de la publicité.
La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens acoustiques.
Les spots publicitaires isolés doivent être exceptionnels.
La publicité ne peut utiliser de techniques subliminales.
La publicité clandestine est interdite.
Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans les articles 7, § 2, 8 et 12, 1° à 3°, sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores des radios privées. § 2. Les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone peuvent comporter de la publicité.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 15 % de la durée journalière d'émission.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20 % en une heure, à partir d'une heure complète.
Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans l'article 6 sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.
Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans les articles 7, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, et § 2, sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.
Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans les articles 8 et 12, 1° à 3°, sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.
Art. 3.Les articles 9, 10 et 11, du décret sur les médias sont supprimés sans être remplacés.
Art. 4.L'article 37 du décret sur les médias du 26 avril 1999 est supprimé sans être remplacé.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 17 avril 2001.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil : 12 (1999) n° 1. - Projet de décret 12 (2000-2001) n° 2. - Proposition d'amendement 12 (2000-2001 n° 3. - Rapport Compte rendu intégral. Discussion et vote. Séance du 17 avril 2001.