publié le 27 octobre 2015
Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics
16 OCTOBRE 2015. - Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6.est remplacé par ce qui suit : « 6. Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser; »; b) il est inséré un 6/1.rédigé comme suit : « 6/1. Marché communal : réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale; »; c) le 7.est remplacé par ce qui suit : « 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial; ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le mot "marchés" est remplacé par les mots "marchés d'animaux".
Art. 3.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. Il est interdit de commercialiser : 1° un chien ou un chat dans un lieu public;2° un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement;3° un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal. § 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.
L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 octobre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement wallon, (2014-2015) 243, nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 14 octobre 2015.
Discussion.
Vote.