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Décret du 16 octobre 2015
publié le 23 octobre 2015

Décret instaurant une mesure transitoire quant à l'Eurovignette et portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 dans ce contexte

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autorite flamande
numac
2015036283
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23/10/2015
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16/10/2015
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16 OCTOBRE 2015. - Décret instaurant une mesure transitoire quant à l'Eurovignette et portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 dans ce contexte (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret instaurant une mesure transitoire quant à l'Eurovignette et portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 dans ce contexte

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au chapitre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est ajouté un article 5.0.0.0.13, rédigé comme suit : « Art. 5.0.0.0.13. § 1er. Par dérogation à l'article 2.4.7.0.2, pour les déclarations visées à l'article 3.3.1.0.3, portant sur les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et qui sont souscrites à partir du 1er novembre 2015 ou qui ont été prolongés conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre, l'Eurovignette n'est due que pour les délais d'un mois commencés avant le 1er avril 2016.

Pour le calcul du montant dû, la formule suivante est appliquée : JV/12 x M, où : 1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ; 2° M = les délais d'un mois qui ont été commencés avant le 1er avril 2016. § 2. Le membre du personnel compétent accorde un remboursement proportionnel de l'Eurovignette payée conformément au paragraphe 1er portant sur la période à partir du 1er avril 2016.

Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée : JV x r/365 jours, où : 1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ; 2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016. L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas. ».

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2014-2015 Document - Proposition de décret : 474 - N° 1 Session 2015-2016 Documents - Rapport : 474 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 474 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 octobre 2015.

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