publié le 13 mars 2007
Décret modifiant le Livre II, Administration de la commune, Titre III, Administration de certains services communaux, Chapitre II, Funérailles et sépultures, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
15 FEVRIER 2007. - Décret modifiant le Livre II, Administration de la commune, Titre III, Administration de certains services communaux, Chapitre II, Funérailles et sépultures, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 139 de la Constitution, une matière visée à l'article 39 de celle-ci.
En vertu des décrets du 27 mai 2004 et du 1er juin 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne en matière de funérailles et sépultures.
Art. 2.L'article L1232-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant : « Art. L1232-1. Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.
Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune, une régie communale autonome ou une association de communes peut créer, exploiter et gérer, directement ou dans le cadre d'un partenariat public-privé, un établissement crématoire.
La commune, la régie communale autonome ou une association de communes garde le contrôle en matière de crémation, d'exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas, la commune, la régie communale autonome ou l'association de communes doit disposer de la présidence et de la majorité au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si les représentants publics sont majoritaires.
Tout cimetière et tout établissement crématoire doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une parcelle de dispersion et d'un columbarium. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 15 février 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 532 (2006-2007), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 14 février 2007.
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