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Décret du 14 mars 2019
publié le 13 juin 2019

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHz

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019012860
pub.
13/06/2019
prom.
14/03/2019
ELI
eli/decret/2019/03/14/2019012860/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHz


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHz.

Art. 2.Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement.

Projet de décret, n° 747-1. - Rapport de commission, n° 747-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 747-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

Accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la radiofréquence Liège 88.5MHZ Vu les articles 127 et 130 de la Constitution ;

Vu les articles 4, 6°, et 92bis, §§ 1er et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu les articles 4, § 1er, et 55bis, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

Vu l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5 - 108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 mettant les fréquences nécessaires à la disposition du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" ;

Considérant la nécessité de préserver l'utilisation d'une radiofréquence située en Communauté française par la Communauté germanophone en vue d'en assurer l'usage par la " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft ».

Considérant que les Communautés germanophone et française, conscientes de l'importance de la radiofréquence Liège 88.5 MHz pour les germanophones, ont déclaré leur volonté de garantir la diffusion du programme de la BRF au profit des concitoyens germanophones ;

La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de M. Demotte, Ministre-Président en charge de I'Egalité des chances et des Droits des femmes, et M. Marcourt, Vice-président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias, La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. Paasch, Ministre-Président, et Mme Weykmans, Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Ont convenu de soumettre le présent texte à l'approbation des Parlements des Communautés.

Article 1er.La Communauté française concède à la Communauté germanophone l'usage intégral de la radiofréquence Liège 88.5 MHz pour la Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Les caractéristiques techniques de cette radiofréquence sont définies dans les annexes de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5 - 108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 2.Il est entendu que cette radiofréquence reste de la compétence de la Communauté française, la Communauté germanophone n'en ayant qu'un droit d'usage.

La Communauté française s'engage à continuer à protéger cette radiofréquence de la même manière que si elle en avait elle-même l'usage. Elle assure ainsi une protection maximale de cette radiofréquence conformément aux caractéristiques techniques telles que définies dans les annexes de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Toute modification des caractéristiques techniques de cette radiofréquence doit s'opérer en concertation avec la Communauté germanophone. Aucun changement ne peut être apporté à ces caractéristiques techniques sans l'accord préalable de la Communauté germanophone.

Au cas où la Communauté germanophone souhaite elle-même apporter des changements à ces caractéristiques techniques, elle doit également se concerter avec la Communauté française au préalable.

Art. 3.La concession visée à l'article 2 est sans limite de temps.

Elle n'est révocable que de l'accord commun des parties.

Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur dix jours après celui de la publication au Moniteur belge du dernier des deux décrets d'assentiment.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2019 en langue allemande et française en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire en chaque langue.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Vice-président, Ministre de I`Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl . MARCOURT Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

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