publié le 11 octobre 2018
Décret confirmant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 déterminant les compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition en « Arts du cirque » et « Arts circassiens »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 SEPTEMBRE 2018. - Décret confirmant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 déterminant les compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition en « Arts du cirque » et « Arts circassiens »
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Confirmation de compétences terminales
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 déterminant les compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition en « Arts du cirque » et « Arts circassiens » est confirmé, conformément aux articles 25, § 1er, 2°, et 26, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. CHAPITRE II. - Procédure de dérogation limitée
Art. 2.Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs organisateurs organisant un enseignement subventionné par la Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux compétences terminales et savoirs requis visés à l'article 1 du présent décret aux conditions et selon la procédure définies aux articles suivants.
Art. 3.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut, notamment, avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à toute fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.
Art. 4.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs : 1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de compétences, les compétences minimales ou terminales visés par le présent décret dont il estime la définition trop contraignante pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre ;2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre ;3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 3. § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande.
Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du Gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en application.
Art. 5.§ 1er. Il est créé une commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation pour le référentiel visé à l'article 1.
Cette commission comprend : 1° l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué, qui préside la commission ;2° un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur général de l'enseignement ;3° un membre du service général de l'inspection désigné par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général coordonnateur ;4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;5° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en pédagogie désignés par le Gouvernement ;6° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative. Le mandat des membres de la commission est gratuit.
La commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. L'avis est émis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Gouvernement. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la commission.
Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur : 1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs ;2° le respect de l'article 3. Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.
Art. 6.Au terme de la procédure visée à l'article 5, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation. Si celle-ci est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la confirmation du Parlement la dérogation accordée.
Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission des programmes visée aux articles 17, 27 et 36 du décret du 24 juillet 1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Les articles 2 Ã 6 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 septembre 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 673-1. - Rapport de commission, n° 673-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 673-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 septembre 2018.