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Décret du 13 octobre 2011
publié le 06 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques

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ministere de la communaute germanophone
numac
2011205872
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06/12/2011
prom.
13/10/2011
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13 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, article 81, § 2, alinéa 1er;

Vu l'avis 48.871/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive "service universel").

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "chambre décisionnelle" : la chambre décisionnelle du Conseil des médias de la Communauté germanophone;2° "décret" : le décret du 27 juin 2005 sur les médias audiovisuels et les représentations cinématographiques.

Art. 3.Les critères dont doit tenir compte la chambre décisionnelle lorsqu'elle impose des obligations conformément à l'article 81, § 2, alinéa 1er, sont : 1° les obligations doivent se baser sur des raisons de politique culturelle, telles que le maintien d'une radiodiffusion pluraliste ainsi que la garantie de la liberté d'opinion dans le secteur audiovisuel au bénéfice des différents courants sociaux, culturels, linguistiques, religieux et philosophiques;2° les obligations doivent avoir pour but de proposer au public en Communauté germanophone une offre s'adressant aux différentes générations, provenant des aires linguistiques allemande, française, néerlandaise et anglaise et où la langue allemande est prédominante;3° afin de garantir la liberté d'opinion, l'offre en langue allemande et en langue français doit se composer de fournisseurs tant publics que privés;4° l'offre mentionnée au 2° doit chaque fois se limiter au nombre de services de médias audiovisuels nécessaire, de manière à ce que des services de médias audiovisuels dont on peut supposer qu'ils seraient également diffusés sans obligation, ne puissent pas être imposés comme une obligation;5° l'obligation de diffuser des services de médias audiovisuels en langue allemande se limite au plus à huit services télévisuels linéaires, quatre de fournisseurs publics et quatre de fournisseurs privés, sans préjudice de l'article 81, § 1er du décret;6° l'obligation de diffuser des services de médias audiovisuels en langue française se limite au plus à trois services télévisuels linéaires, de fournisseurs publics ou privés, sans préjudice de l'article 81, § 1er du décret;7° l'obligation de diffuser des services de médias audiovisuels en langue néerlandaise se limite au plus à un service télévisuel linéaire, sans préjudice de l'article 81, § 1er du décret;8° l'obligation de diffuser des services de médias audiovisuels en langue anglaise se limite au plus à un service télévisuel linéaire;9° les obligations doivent être nécessaires et propres à garantir la réalisation de l'objectif de politique culturelle poursuivi.

Art. 4.Lorsque la chambre décisionnelle a l'intention d'imposer des obligations en vertu de l'article 81, § 2, du décret, elle doit publier un avis au Moniteur belge. Elle y invite les fournisseurs de services de médias audiovisuels ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone ou d'une autre autorité à se faire connaître dans un délai raisonnable s'ils veulent être diffusés sur les réseaux câblés ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone et utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme moyen principal pour recevoir des émissions de radio et de télévision.

L'avis visé à la première phrase mentionnera en outre le nombre de canaux disponibles pour chacun des types de programmes déterminé conformément à l'article 3.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 octobre 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

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