publié le 26 mars 2014
Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration
13 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er.Dans l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé » sont abrogés;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et le fonctionnaire technique » sont remplacés par les mots « , le fonctionnaire technique et le collège communal lorsque ceux-ci ne sont pas l'autorité compétente »;3° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 4 est complété par les mots « lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente.»; b) dans l'alinéa 5, les mots « et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « technique » et « dans le délai ».
Art. 2.Dans l'article 15, 1°, du même décret, les mots « quinze jours après avoir fait sa déclaration » sont remplacés par les mots « quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue ».
Art. 3.Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou remis contre récépissé » sont abrogés;2° il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours.»
Art. 4.A l'article 176 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° soit par voie électronique authentifiée.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et d'authentifier l'envoi par voie électronique » sont ajoutés;3° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant.»; 4° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : « La possibilité de l'envoi par voie électronique authentifiée s'applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l'article 41.» CHAPITRE II. - Disposition finale
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 13 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 966 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 12 mars 2014.
Discussion.
Vote.