publié le 26 mars 2009
Décret relatif aux dettes de la Région flamande et la Communauté flamande, incorporées ou non dans des titres
13 MARS 2009. - Décret relatif aux dettes de la Région flamande et la Communauté flamande, incorporées ou non dans des titres (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux dettes de la Région flamande et la Communauté flamande, incorporées ou non dans des titres.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.La dette de la Région flamande et de la Communauté flamande est incorporée dans des titres ou non, au choix du Gouvernement flamand. Lorsqu'elle est incorporée dans des titres, il s'agit ou bien : 1° d'inscriptions nominatives dans un Grand-livre de la dette d'un émetteur;2° de titres dématérialisés qui sont actés sur compte uniquement;3° de titres individuels ou collectifs au porteur, dans la mesure où ils sont émis uniquement à l'étranger ou sont gérés par un droit étranger. L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme ou les formes des titres représentatifs de la dette.
Art. 3.§ 1er. Dans la mesure où les autorités flamandes se soumettent, lors de l'émission de son instrument de dette, à la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les conditions, formes et droits établis en vertu de la présente loi, s'appliquent par analogie.
Les règles, arrêtées par le Gouvernement flamand en vertu des paragraphes 2 à 4 inclus, ne portent pas préjudice au premier paragraphe. § 2. Le gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation et la tenue des grands-livres de la dette des émetteurs, visés à l'article 2, alinéa premier, 1°, si l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit la forme des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette, visées à l'article 2, premier alinéa, 1°, la façon dont les inscriptions peuvent être transférées, données en gage ou converties en des effets dans une autre forme, et la façon de paiement des intérêts et capitaux échus.
Le Gouvernement flamand peut fixer des restrictions relatives au nombre de bénéficiaires par inscription, à l'établissement de droits de gage et d'autres droits réels, les clauses stipulées par des bénéficiaires d'inscriptions à l'égard de la disposition libre sur ou de l'affectation de leurs droits, et par des mandants à l'égard de l'ampleur des compétences des mandataires.
Le transfert et le nantissement d'une inscription font foi et sont opposables aux tiers sans d'autres formalités que celles fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier. § 3. Si l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit la forme des titres dématérialisés visés à l'article 2, premier alinéa, 2°, les titres de l'emprunt ne peuvent être enregistrés que dans cette forme et ils peuvent être virés de compte à compte.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'émission, l'inscription sur le compte, le virement, la gestion, la conversion et la liquidation des titres dématérialisés visés à l'article 2, premier alinéa, 2°. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'émission, la gestion, la conversion et la liquidation des titres individuels ou collectifs au porteur, visés à l'article 2, premier alinéa, 3°.
Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er mars 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Note (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret + Errata : 2128 - N° 1. - Rapport : 2128 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2128 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 4 mars 2009.