publié le 30 juin 2015
Décret modifiant le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public et modifiant le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public et modifiant le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public et modifiant le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2013/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE sur la réutilisation des informations du secteur public.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 4° à 8° inclus, rédigés comme suit : « 4° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle façon que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions de faits individuelles, ainsi que leur structure interne ;5° format ouvert : un format de fichier qui est non dépendant de plate-formes et disponible au public sans aucune limitation qui entrave la réutilisation d'informations ;6° des métadonnées : les informations dans lesquelles sont décrites des documents administratifs et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces documents administratifs ;7° archives : instances auprès desquelles sont déposées des documents administratifs conformément aux dispositions légales ou aux instances dont la tâche principale est la gestion archivistique de documents administratifs visée à l'article 3, 1°, du décret Archives du 9 juillet 2010 ;8° institutions d'enseignement supérieur : les instances qui dispensent de l'enseignement supérieur conduisant à un grade académique.». 2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2009, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Le présent décret n'est pas d'application aux documents administratifs suivants : 1° les documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public des instances concernées, à condition que l'ampleur des missions publiques soit transparente et soumise au contrôle ;2° les documents administratifs dont une instance ne détient pas les droits nécessaires pour autoriser une réutilisation ;3° les documents administratifs ou une de ces parties dont l'accès est exclu sur la base du règlement en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs ;4° les documents administratifs dont disposent des services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales pour accomplir une mission publique de radiodiffusion ;5° les documents administratifs dont disposent des institutions d'enseignement ou de recherche, y compris les instances créées pour le transfert de résultats de recherche, des écoles et des institutions d'enseignement supérieur, à l'exception des bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur ;6° les documents administratifs dont disposent les institutions culturelles autres que des musées, bibliothèques et archives ;7° les parties de documents administratifs ne comprenant que des logos, des armoiries et des écussons.».
Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Chaque instance autorise la réutilisation des documents administratifs dont elle dispose, à des fins tant commerciales que non commerciales, conformément aux dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa premier, les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les archives, déterminent de façon autonome en ce qui concerne les documents administratifs dont ils disposent et auxquels ils ont les droits nécessaires, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions.
En cas de réutilisation, l'instance met autant que possible les documents administratifs à disposition par voie électronique dans tous les formats ou langues existants et, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine, ensemble avec leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux standards formels ouverts. On entend par un standard formel ouvert un standard qui est constaté par écrit, avec mention des spécifications pour les exigences relatives à la façon dont l'interopérabilité des logiciels doit être garantie. ».
Art. 5.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , et la conservation » sont insérés entre les mots « la production » et les mots « d'une certain catégorie » ;2° au deuxième alinéa, les mots « ou la conservation » sont insérés entre les mots « la production » et les mots « d'une catégorie de documents ».
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Lorsqu'une redevance est prélevée pour la réutilisation de documents administratifs, cette redevance reste limitée aux frais marginaux pour leur multiplication, fourniture et diffusion.
Le premier alinéa n'est pas applicable : 1° aux instances qui sont obligées de générer ses revenus pour couvrir une partie substantielle des frais liés à l'exercice de leurs tâches publiques ;2° à titre exceptionnel, aux documents pour lesquels l'instance concernée est obligée de générer des revenus suffisants par ou en vertu d'un décret pour couvrir une partie substantielle des frais de collecte, de production, de multiplication et de diffusion.Ces obligations sont fixées au préalable et sont, pour autant que cela soit possible et convenable, publiées par voie électronique ; 3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des archives. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances concernées calculent la redevance entière à l'aide de critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Le total des recettes de ces instances découlant de la fourniture et l'octroi d'autorisation de réutilisation de documents administratifs ne doit pas dépasser, pendant la période de calcul en question, le coût total de la collecte, la production, la reproduction et la diffusion, majoré d'un rendement raisonnable des investissements. La redevance est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances concernées. A ce sujet le Gouvernement flamand peut élaborer les éclaircissements nécessaires.
Lorsqu'une redevance est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, le total des recettes découlant de la fourniture et l'octroi d'autorisation de réutilisation de documents ne peut pas dépasser, pendant la période de calcul en question, le coût total de la collecte, la production, la reproduction, la diffusion, la conservation et la liquidation de droits, majoré d'un rendement raisonnable des investissements. La redevance est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances concernées. A ce sujet, le Gouvernement flamand peut élaborer les éclaircissements nécessaires. ».
Art. 7.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 février 2009, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Dans le cas de redevances standard pour la réutilisation de documents en possession d'instances, les conditions éventuelles et le montant propre de ces redevances, y compris l'assiette de calcul, sont fixées et annoncées au préalable par voie électronique, pour autant que cela soit possible et convenable.
Dans le cas de redevances autres que celles pour la réutilisation, visées à l'alinéa premier, l'instance concernée indique au préalable les facteurs qui sont pris en considération lors du calcul de ces redevances. Sur demande, l'instance concernée indique également le mode de calcul de ces redevances relatif à la demande spécifique de réutilisation. ».
Art. 8.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête une ou plusieurs licences types avec les conditions de réutilisation.
Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux demandes de licence spécifiques, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être traitées électroniquement. § 2. Les conditions pour réutilisation ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées dans le but de restreindre la concurrence.
Les conditions pour réutilisation comprennent l'autorisation de réutiliser les documents administratifs, dans leur intégralité ou en partie, à toute manière, sous sa forme originale ou sous forme modifiée ou transformée, sans exclusion de quelconque catégorie de demandeurs, sans limitations dans le temps ou en portée juridique de la réutilisation, sauf s'il n'est pas possible pour des raisons juridiques, techniques ou des raisons très légitimes. § 3. Dans le cas de réutilisation telle que visée à l'article 3, alinéa trois, l'instance utilise une des licences types visées au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'instance peut, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, autoriser la réutilisation inconditionnelle sans motivation ou l'instance peut, moyennant motivation, arrêter d'autres conditions pour la réutilisation. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le groupe de pilotage « GDI - Vlaanderen » visé à l'article 7, alinéa premier, du décret GDI du 20 février 2009 et non les participant à « GDI - Vlaanderen », qui autorise la réutilisation inconditionnelle ou arrête les conditions pour la réutilisation des informations géographiques. ».
Art. 9.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Dans le but de faciliter la recherche de documents administratifs disponibles pour la réutilisation, il est pourvu, en ce qui concerne les principaux documents administratifs dont dispose l'administration flamande, visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, à des aperçus comportant des métadonnées pertinentes, qui sont accessibles en ligne et dans des formats lisibles par machine, pour autant que cela soit possible et convenable, et à des sites portail contenant des liens vers ces aperçus. Pour autant que cela soit possible, la recherche translinguistique de documents est facilitée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ».
Art. 10.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Si l'instance décide dans le cadre d'une demande concrète telle que visée aux §§ 1er et 2, que la réutilisation est autorisée, elle met à disposition du demandeur, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs concernés au plus tard dans un délai de trente jours calendaires de la demande.En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance transmet au demandeur une licence type telle que visée à l'article 8, § 1er. Lorsque l'instance déroge aux licences type visées à l'article 8, § 1er, l'instance transmet la motivation de cette dérogation au demandeur, ensemble avec un projet des conditions conformément à l'article 8, § 2. Chaque décision est enregistrée. » ; 2° dans le § 5, alinéa deux, les mots « l'article 2, alinéa deux, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 2/1, 2° » ;3° le paragraphe 5, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, musées et archives ne sont pas obligées à reprendre cette référence.» ; 4° au § 5, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit: « Dans chaque décision dans le cadre d'une demande concrète de réutilisation il est fait référence aux possibilités de recours et aux modalités du recours conformément au chapitre V.A défaut de ce dernier, le délai pour l'introduction du recours prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de la décision sur la réutilisation. ».
Art. 11.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, rédigés comme suit : « § 2/1.Le paragraphe 2 n'est pas applicable à la numérisation de ressources culturelles. « § 2/2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède en général pas dix ans, lorsqu'un droit exclusif a trait à la numérisation de ressources culturelles. Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée lors de la onzième année et, pour autant que cela soit d'application, ensuite tous les sept ans.
Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents et sont publiés.
Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé dans la convention en question que l'instance en question reçoive une copie des ressources culturelles numérisées à titre gratuit. Cette copie est mise à disposition pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « Les accords d'exclusivité existants » sont remplacés par le membre de phrase « Les règlements d'exclusivité existant déjà le 1er juillet 2005 et » ;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les règlements d'exclusivité existant déjà le 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas de l'exception prévue aux paragraphes 2 et 2/2 sont terminés à la fin du contrat ou en tout cas au plus tard le 18 juillet 2043. ».
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2009, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «
Art. 21/1.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur la disponibilité des informations du secteur public pour réutilisation, les conditions auxquelles elles seront mises à la disposition, sur les pratiques en matière de moyens de droit et en particulier sur l'application de l'article 7, notamment en matière des indemnités excédant les frais marginaux. Ce rapport est également toujours transmis à la Commission européenne. ».
Art. 13.Au chapitre II du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est ajouté une section III/1, rédigée comme suit : « Section III/1. Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public ».
Art. 14.Dans le même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré à la section III/1, insérée par l'article 13, un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public.
Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public. ».
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré à la même section III/1, un article 7/2, rédigé comme suit : «
Art. 7/2.Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication. ».
Art. 16.Dans l'article 6, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots "à des tiers" sont remplacés par les mots "à des autorités externes".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juin 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 340 - N° 1. - Rapport, 340 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 340 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 3 juin 2015.