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Décret du 12 juillet 2013
publié le 13 février 2014

Décret portant assentiment au Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas modifiant le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, signé à Bruxelles le 27 février 2013. - Addendum (2)

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autorite flamande
numac
2014035183
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13/02/2014
prom.
12/07/2013
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


12 JUILLET 2013. - Décret portant assentiment au Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas modifiant le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, signé à Bruxelles le 27 février 2013. - Addendum (1) (2)


Par notes diplomatiques des 16 juillet 2013 et 2 décembre 2013, le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande se sont mutuellement informés de la fin des procédures internes constitutionnellement prévues, requises pour l'entrée en vigueur du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas modifiant le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, signé à Bruxelles le 27 février 2013.

Conformément à son article 3, le traité entre en vigueur le 1er février 2014.

Moniteur belge du 13 août 2013 (page 53255).

Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, conclu à Bruxelles le 24 février 1961 a été publié au Moniteur belge du 11 septembre 1962 et du 15 septembre 1962. Le traité en remplacement des annexes II, III et IV, conclu par correspondance diplomatique écrite des 28 novembre 1988 et 8 février 1989, n'a pas été publié.

Annexe Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas modifiant le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana La Région flamande, et le Royaume des Pays-Bas, Faisant référence au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, conclu à Bruxelles le 24 février 1961 (ci-après : le Traité);

Considérant que l'article 10 du Traité peut être remplacé, vu que la possibilité prévue par cet article d'une liaison directe entre le Canal Juliana et le Canal Albert, dénommée le Canal Caberg, s'est avérée superflue et que le terrain réservé au Canal Caberg, situé sur les territoires du Royaume des Pays-Bas et de la Région flamande, fait partie du développement spatial transfrontalier dans cette zone ;

Confirmant que les intérêts du trafic maritime entre le Canal Juliana et le Canal Albert seront également préservés dans le futur;

Considérant que, suite aux réformes institutionnelles consécutives du Royaume de Belgique, la Région flamande a obtenu la compétence exclusive en matière de mobilité, de travaux publics et d'aménagement du territoire, tant au niveau interne qu'externe, y compris celle de conclure des traités ; conviennent ce qui suit :

Article 1er.Le nouvel article 10 du Traité est rédigé comme suit : « Article 10 (1) La Région flamande et le Royaume des Pays-Bas confirment l'importance de maintenir la relation maritime entre le Canal Juliana et le Canal Albert, en tenant compte du développement de la navigation et de la modernisation dans ce secteur.Sur le long terme, l'intention est de mettre en place une liaison au niveau Classe V CEMT (Conférence européenne des ministres des Transports).

Lorsque se présente un besoin motivé d'adapter cette relation maritime, le Royaume des Pays-Bas examinera ce besoin ainsi que les solutions possibles conformément aux procédures applicables au niveau national à ce moment. Dans ce cas, l'adaptation de la relation maritime concerne le tronçon de la voie navigable en zone urbaine de Maastricht. (2) Sur la demande d'un d'eux, et dès que l'un d'eux juge que les développements dans le secteur maritime l'imposent, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas se concerteront sur la réalisation des objectifs dans l'alinéa premier.Lorsque la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas le jugent opportun, la Région wallonne peut être conviée à cette concertation. »

Art. 2.Le Traité en remplacement des annexes II, III et IV au Traité, conclu par correspondance diplomatique écrite des 28 novembre 1988 et 8 février 1989, est annulé.

Art. 3.Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes pour l'entrée en vigueur ont été remplies.

En foi de quoi les Représentants des Gouvernements des Parties contractantes ont signé le présent Traité.

Signé en deux exemplaires en langue néerlandaise à Bruxelles le 27 février 2013.

Pour la Région flamande : J. SCHAUVLIEGE Pour le Royaume des Pays-Bas : M. SCHULTZ VAN HAEGEN

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