publié le 09 mars 2007
Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JANVIER 2007. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, un point 9 rédigé comme suit est inséré : « 9. 'étude scolaire' : une étude dirigée, organisée par ou pour un établissement scolaire, au sein de l'école, après les heures de classe ».
Art. 2.L'article 5 du même décret est remplacé comme suit : § 1er. « La reconnaissance des écoles de devoirs est valable pour une période de cinq années d'activités au maximum, prenant fin un 31 août.
Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit successivement des demandes de reconnaissance pour des sites distincts, ces reconnaissances prennent fin à une même date, à savoir la date de fin de reconnaissance du premier site reconnu. » § 2. « Les reconnaissances des Coordinations régionales et celle de la Fédération communautaire, sont valables pour une période de cinq ans. » § 3. « Le renouvellement des reconnaissances visées aux paragraphes précédents se fait dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la reconnaissance en cours. »
Art. 3.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 1° est complété comme suit : « , ce qui exclut l'étude scolaire.» 2° Le § 3 est modifié comme suit : 1) Les mots « Répond aux critères relatifs au public accueilli suivants : » sont remplacés par les mots « Répond aux critères suivants relatifs au public accueilli : » 2) Le 2° est remplacé comme suit : « Pour chacun de ses sites d'accueil, accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle.Par dérogation, pour le site de l'école de devoirs implanté dans une commune de moins de 10.000 habitants dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. » 3) Au 4°, les mots « un période continue » sont remplacés par les mots « une période ».3° Le § 4, 1° est complété comme suit : « tous les membres de l'équipe pédagogique possèdent une maîtrise suffisante de la langue française; »
Art. 4.A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « sa reconnaissance » sont remplacés par les mots « sa demande de subvention ». 2° Le § 1er, alinéa 2, 2°, est complété comme suit : « Par dérogation, pour le site de l'école de devoirs implanté dans une commune de moins de 10.000 habitants dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. » 3° Au § 1er, alinéa 2, 4°, est complété comme suit : « Par dérogation, sont considérées comme relevant d'un seul site les activités menées par une école de devoirs en différents lieux, pour autant qu'en chacun des lieux, elle soit accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 3 heures par semaine scolaire réparties sur au moins 2 jours, pendant au moins 20 semaines par an entre le 1er septembre et le 30 juin »;4° Le § 1er, alinéa 2, 7°, est supprimé.5° Au § 2, les mots « 30 octobre » sont remplacés par les mots « 30 septembre ».
Art. 5.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point a), les mots suivants sont supprimés : « ainsi que de sa participation active au programme de coordination locale pour l'enfance créé par le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire » 2° Au point b), les mots « du lundi au vendredi inclus, » sont insérés entre les mots « enfants de 6 à 15 ans accueillis » et les mots « et au nombre d'animateurs qualifiés ».
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006, à l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents du Conseil.Projet de décret, n° 318-1. - Amendements de commission, n° 318-2.- Rapport, n° 318-3. - Amendements de séance, n° 318-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9 janvier 2007.