publié le 18 juillet 2007
Décret modifiant certaines dispositions en matière de titres requis et de titres jugés suffisants dans l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 MAI 2007. - Décret modifiant certaines dispositions en matière de titres requis et de titres jugés suffisants dans l'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont introduites : a) A l'article 9, sous la rubrique « 3.professeur de morale », les termes « sciences morales » sont remplacés par le terme « philosophie ». b) A l'article 9bis, il convient d'insérer après les termes « philologie classique » les termes « ou langues et littératures modernes et anciennes pour ce qui concerne la langue ancienne mentionnée au diplôme ».c) A l'article 13septies, aux points 10° et 11°, il convient d'insérer entre les termes « groupe sciences économiques » et les termes « et groupe sciences commerciales » les termes suivants « , groupe sciences de gestion ».
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française, les modifications suivantes sont introduites : a) A l'article 1er sous la rubrique : « 1.première langue, quatrième langue (si langue romane) », il convient d'ajouter la mention suivante : « - Uniquement pour la quatrième langue : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), si la langue romane est mentionnée audit diplôme »; b) A l'article 1er sous la rubrique : « 2.deuxième langue, troisième langue, quatrième langue (si langues germaniques) », il convient d'ajouter la mention suivante : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), pour ce qui concerne la langue germanique mentionnée audit diplôme »; c) A l'article 1er sous la rubrique : « 8.sciences économiques, algèbre financière » il convient d'insérer entre les termes « groupe sciences économiques » et les termes « et groupe sciences commerciales » les termes suivants « , groupe sciences de gestion »; d) A l'article 2 sous la rubrique : « 6.spécialité commerciale », il convient d'insérer entre les termes « groupe sciences économiques » et les termes « et groupe sciences commerciales » les termes suivants « , groupe sciences de gestion ».
Art. 3.Dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, les modifications suivantes sont introduites : a) A l'article 1er, sous la rubrique : « 1.première langue, quatrième langue (si langue romane) », il convient d'ajouter la mention suivante : « - Uniquement pour la quatrième langue : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), si la langue romane est mentionnée audit diplôme »; b) A l'article 1er, sous la rubrique : « 2.deuxième langue, troisième langue, quatrième langue (si langues germaniques) », il convient d'ajouter la mention suivante : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (langues et littératures modernes - orientation générale), pour ce qui concerne la langue germanique mentionnée audit diplôme »; c) A l'article 1er, sous la rubrique : « 8.sciences économiques, algèbre financière » il convient d'insérer entre les termes « groupe sciences économiques » et les termes « et groupe sciences commerciales » les termes suivants « , groupe sciences de gestion »; d) A l'article 3, sous la rubrique : « 6.spécialité commerciale », il convient d'insérer entre les termes « groupe sciences économiques » et les termes « et groupe sciences commerciales » les termes suivants « , groupe sciences de gestion ».
Art. 4.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont introduites : a) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 1 professeur de cours généraux (1re, 2e, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle), 1°, Groupe B, c), il convient d'insérer entre les termes « groupes philologie romane ou classique ou germanique » et les termes « groupe philosophie ou histoire », les termes suivants « ou langues et littératures modernes -orientation générale avec mention de la langue romane à enseigner »; b) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 2 professeur de cours généraux (1re, 2e, 3e, 4e langue si langues germaniques, terminologie professionnelle), 2°, Groupe B, c), il convient d'insérer entre les termes « groupes philologie germanique » et les termes « ou sciences économiques » les termes suivants « ou langues et littératures modernes -orientation générale avec mention de la langue germanique à enseigner ou sciences de gestion »; c) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 2 professeur de cours généraux (1re, 2e, 3e, 4e langue si langues germaniques, terminologie professionnelle), 2°, Groupe B, f), il convient d'insérer entre les termes « groupe philologie germanique » et les termes « ou candidat traducteur - interprète » les termes suivants « ou langues et littératures modernes - orientation générale avec mention de la langue germanique à enseigner »; d) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 3 professeur de cours généraux (histoire, histoire et institutions sociales, histoire économique, problèmes d'actualités), Groupe B, b), il convient d'insérer entre les termes « groupes philologie romane ou classique ou germanique » et les termes « , groupes philosophie ou histoire » les termes suivants « ou langues et littératures modernes - orientation générale »; e) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 4 Professeur de cours généraux (mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, éducation scientifique), Groupe B, d), il convient d'insérer après les termes « ou sciences commerciales » les termes suivants « ou sciences de gestion »; f) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 5 Professeur de cours généraux (sciences économiques, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique), Groupe A, c), il convient d'insérer après les termes « ou sciences commerciales » les termes suivants « ou sciences de gestion »; g) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 6 Professeur de cours généraux (géographie, géographie économique, problèmes d'actualités), Groupe B, c), il convient d'insérer après les termes « sciences politiques et sociales » les termes suivants « , sciences de gestion »; h) à la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur, point 9 professeur de morale, Groupe A, a) et b), il convient de remplacer les termes « sciences morales » par le terme « philosophie »; i) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1 professeur de cours généraux (1re, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe A, a), il convient d'insérer après les termes « philologie germanique » les termes suivants « , langues et littératures modernes - orientation générale ou langues et littératures modernes et anciennes »; j) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1 professeur de cours généraux (1re, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, c), il convient d'insérer entre les termes « groupes philologie romane » et les termes « , philosophie » les termes suivants « , langues et littératures modernes - orientation générale avec mention de la langue romane à enseigner »; k) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1 professeur de cours généraux (1re, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, c), il convient d'insérer entre les termes « philologie classique » et les termes « , philologie germanique » les termes suivants « , langues et littératures modernes et anciennes »; l) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1 professeur de cours généraux (1re, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, e), il convient d'insérer entre les termes « philologie romane ou classique » et les termes « ou philosophie » les termes suivants « ou langues et littératures modernes - orientation générale avec mention de la langue romane à enseigner »; m) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1bis professeur de cours généraux (2e, 3e, 4e langue si langues germaniques) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe A, a), il convient d'insérer après les termes « ou sciences commerciales » les termes « ou sciences de gestion »; n) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1bis professeur de cours généraux (2e, 3e, 4e langue si langues germaniques) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe A, c), il convient d'insérer entre les termes « groupes philologie germanique » et les termes « , sciences économiques » les termes suivants « ou langues et littératures modernes - orientation générale avec mention de la langue germanique à enseigner, sciences de gestion »; o) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 1bis professeur de cours généraux (2e, 3e, 4e langue si langues germaniques) dans les établissements ayant le français comme langue de l'enseignement, Groupe B, e), il convient d'insérer après les termes « philologie germanique » les termes suivants « ou langues et littératures modernes - orientation générale avec mention de la langue germanique à enseigner »; p) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 3 professeur de cours généraux (histoire, histoire des civilisations, initiation à la culture antique ou à la culture grecque, esthétique, histoire de l'art, questions d'actualité), Groupe A, a), il convient d'insérer entre les termes « philologie germanique » et les termes « archéologie et histoire de l'art » les termes suivants « , langues et littératures modernes - orientation générale »; q) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 3 professeur de cours généraux (histoire, histoire des civilisations, initiation à la culture antique ou à la culture grecque, esthétique, histoire de l'art, questions d'actualité), Groupe B, b), il convient d'insérer entre les termes « classique ou germanique » et les termes « , philosophie » les termes suivants « , langues et littératures modernes -orientation générale »; r) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 4 professeur de cours généraux (géographie, questions d'actualité), Groupe A, a), il convient d'insérer entre les termes « sciences économiques » et les termes « ou sciences commerciales » les termes suivants « , sciences de gestion »; s) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 4 professeur de cours généraux (géographie, questions d'actualité), Groupe B, b), il convient d'insérer entre les termes « sciences économiques » et les termes « , sciences commerciales » les termes suivants « , sciences de gestion »; t) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 4 professeur de cours généraux (géographie, questions d'actualité), Groupe B, d), il convient d'insérer entre les termes « sciences économiques » et les termes « , sciences commerciales » les termes suivants « , sciences de gestion »; u) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 5 professeur de cours généraux (arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, mathématiques, algèbre financière), Groupe A, a), il convient d'insérer après le terme « commerciales » les termes suivants « ou de gestion »; v) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 5 professeur de cours généraux (arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, mathématiques, algèbre financière), Groupe B, e), il convient d'insérer après le terme « commerciales » les termes suivants « ou de gestion »; w) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 8 professeur de cours généraux (sciences économiques ou algèbre financière), Groupe B, b), il convient d'insérer entre les termes « sciences économiques » et les termes « ou commerciales » les termes suivants « , de gestion »; x) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 8 professeur de cours généraux (sciences économiques ou algèbre financière), Groupe B, e), il convient d'insérer entre les termes « sciences économiques » et les termes « ou commerciales » les termes suivants « , de gestion »; y) à la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur, point 9 professeur de morale, Groupe A, b), il convient de remplacer les termes « sciences morales » par le terme « philosophie ».
Art. 5.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont introduites : a) à la rubrique « A.Enseignement secondaire supérieur, point 1 professeur de morale, Groupe A, b), il convient de remplacer les termes « sciences morales » par le terme « philosophie ». b) à la rubrique « B.Enseignement secondaire inférieur, 1° point 3 professeur de morale, Groupe A, a), il convient de remplacer les termes « sciences morales » par le terme « philosophie ». c) à la rubrique « B.Enseignement secondaire inférieur, 1° point 3 professeur de morale, Groupe B, c), il convient de remplacer les termes « sciences morales » par le terme « philosophie » d) à la rubrique « Bbis.Enseignement secondaire, professeur de langues anciennes, Groupe B, b), il convient d'insérer après les termes « histoire » les termes « ou langues et littératures modernes et anciennes ».
Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, il convient d'insérer à la rubrique « Bbis.
Enseignement secondaire, professeur de langues anciennes, Groupe B, b), après les termes « histoire » les termes « ou langues et littératures modernes et anciennes ».
Art. 7.Dans le décret du 2 juin 1998 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites : a) A l'article 102, il convient d'ajouter après les termes « d'un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : CAPE) délivré par les Commissions d'examen visées à l'article 110.» les termes « ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur »; b) A l'article 107, § 1, 3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre a) titres requis, il convient d'ajouter les termes suivants « - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle délivré par une université.»; c) A l'article 107, § 1, 3°, professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre b) titres suffisants, il convient d'ajouter les termes suivants « - diplôme de licencié en arts du spectacle délivré par une université.» CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'application de l'article 31 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en langues et littératures modernes - orientation générale qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de cours généraux(langue romane ou germanique) au degré supérieur de l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession du titre requis uniquement pour la ou les langues mentionnées audit diplôme. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est équivalent au nombre d'années scolaires complètes ou incomplètes pendant lesquelles ils ont été désignés en application de l'article 20 du même arrêté royal du 22 mars 1969. § 2. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'application de l'article 31 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en langues et littératures modernes et anciennes qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de cours de langues anciennes dans l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession du titre requis uniquement pour la langue mentionnée audit diplôme. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est équivalent au nombre d'années scolaires complètes ou incomplètes pendant lesquelles ils ont été désignés en application de l'article 20 du même arrêté royal du 22 mars 1969. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'application de l'article 31 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en sciences de gestion qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de cours généraux (sciences économiques, algèbre financière) au degré supérieur du secondaire ou la fonction de professeur de cours techniques (spécialité commerciale) au degré supérieur de l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession du titre requis. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est équivalent au nombre d'années scolaires complètes ou incomplètes pendant lesquelles ils ont été désignés en application de l'article 20 du même arrêté royal du 22 mars 1969. § 4. A dater du 1er janvier 2007, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en langues et littératures modernes - orientation générale qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de cours généraux (langue romane ou germanique, histoire, histoire des civilisations, initiation à la culture antique ou à la culture grecque, esthétique, histoire de l'art, questions d'actualité) dans l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession des titres de capacité tels que définis par le présent décret. § 5. A dater du 1er janvier 2007, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en langues et littératures modernes et anciennes qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de langues anciennes ou de cours généraux (1re, 3e, 4e langue si langues romanes, terminologie professionnelle) dans l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession des titres de capacité tels que définis par le présent décret. § 6. A dater du 1er janvier 2007, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en sciences de gestion qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur de cours généraux (sciences économiques, algèbre financière, mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, éducation scientifique, géographie, géographie économique, problèmes d'actualités, 1re, 2e, 3e, 4e langue si langues germaniques, terminologie professionnelle, sciences commerciales, commerce, comptabilité, économie politique et commerciale, produits commerciaux, initiation à la vie économique) ou la fonction de professeur de cours technique (spécialité commerciale) dans l'enseignement secondaire, sont réputés avoir été en possession des titres de capacité tels que définis par le présent décret. § 7. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peuvent se porter candidats, pour l'année scolaire 2007-2008, à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de professeur de morale au degré supérieur de l'enseignement secondaire, les membres du personnel porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur autre qu'AESS philosophie, qui auraient rempli les conditions de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces membres du personnel sont réputés porteurs du titre requis pour la fonction considérée.
Dans l'enseignement officiel subventionné, peuvent se porter candidats pour l'année scolaire 2007-2008 à une désignation prioritaire en qualité de temporaire à la fonction de professeur de morale au degré supérieur de l'enseignement secondaire, les membres du personnel porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur autre qu'AESS philosophie, qui auraient rempli les conditions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces membres du personnel sont réputés porteurs du titre requis pour la fonction considérée.
Dans l'enseignement libre subventionné, peuvent se porter candidats pour l'année scolaire 2007-2008 à une désignation prioritaire en qualité de temporaire à la fonction de professeur de morale au degré supérieur de l'enseignement secondaire, les membres du personnel porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur autre qu'AESS philosophie, qui auraient rempli les conditions de l'article 34, § 2, alinéa 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces membres du personnel sont réputés porteurs du titre requis pour la fonction considérée. § 8. A dater du 1er janvier 2007, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, les membres du personnel porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle qui ont exercé, à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la fonction de professeur, de professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre, sont réputés avoir été en possession des titres requis tels que définis par le présent décret. § 9. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par dérogation aux articles 31, alinéa 1er, 9° et 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le Gouvernement lance un nouvel appel aux candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour les membres du personnel visés aux §§ 1er à 3 du présent article dans le courant du mois de mai 2007. Cet appel est lancé par un avis inséré au Moniteur belge qui indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Dans l'enseignement libre subventionné, les membres du personnel visés aux §§ 4 à 6 du présent article peuvent introduire leur candidature en vertu de l'article 34bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 précité, jusqu'au 31 mai 2007.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 394-1. - Amendements de commission, n° 394-2. - Rapport, n° 394-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 8 mai 2007.