publié le 06 août 2002
Décret relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises
11 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. Conformément au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis , il y a lieu d'entendre, au sens du présent décret, par « petite ou moyenne entreprise », ci-après dénommée « l'entreprise », l'entité économique : 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à deux cent cinquante personnes;2° dont : a) soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros;b) soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;3° et qui respecte le critère d'indépendance, c'est-à-dire qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent paragraphe. Le seuil visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être dépassé : 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;2° ou s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux prescriptions visées à l'alinéa 1er. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
Dans le présent décret, sont assimilées à une entreprise les associations professionnelles ainsi que les associations de fait d'entreprises qui, individuellement, répondent aux critères définis aux alinéas précédents. § 2. Pour l'application du présent décret, il y a également lieu d'entendre par : 1° e-business : les processus de fonctionnement de l'entreprise combinant l'informatique et les réseaux de communication pour accélérer ou automatiser les échanges avec toute entité économique ou les consommateurs et qui a pour but de faciliter ou d'accroître ses activités économiques;2° le RENTIC : le responsable d'un projet d'intégration de l'e-business dans une entreprise;3° les aides de minimis : les aides visées par le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Art. 2.La Région wallonne octroie une prime aux entreprises qui créent un site e-business et/ou qui ont recours aux services d'un RENTIC afin d'intégrer l'e-business dans leur fonctionnement.
La décision d'octroi de la prime est prise par le Gouvernement, dans les conditions définies par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de la prime, l'entreprise : 1° doit avoir son activité principale sur le territoire de la Région wallonne;2° doit satisfaire aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales;3° ne peut relever du traité CECA ou du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité CE. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans.
Le Gouvernement informe l'entreprise du caractère de minimis de cette aide et l'entreprise lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes.
Art. 4.La prime représente : 1° 50 % du montant des dépenses réalisées par l'entreprise en vue de créer un site e-business;2° et/ou 80 % de la rémunération brute d'un RENTIC, pour une durée dont le minimum et le maximum sont fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe le minimum et le maximum du montant des dépenses visées à l'alinéa 1er, 1°, et le maximum de la rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les investissements en matériel ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime.
Art. 5.L'entreprise ne peut bénéficier que d'une seule prime en vue de créer un site e-business, sauf les exceptions prévues dans les arrêtés d'exécution.
Le recours à un même RENTIC ne peut faire l'objet que d'une seule prime.
Art. 6.La prime visée à l'article 5, 2°, n'est octroyée que si le RENTIC est agréé par le Gouvernement pour la gestion de projets e-business.
Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure pour obtenir l'agrément.
Art. 7.Les compétences qui sont attribuées au Gouvernement dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution peuvent être confiés, par délégation, à l'un de ses membres.
S'agissant de l'engagement, de l'approbation et de l'ordonnancement des dépenses relatives à la prime, le Gouvernement peut accorder délégation au Directeur général de la Direction générale compétente.
Art. 8.Les demandes de primes introduites avant le 31 décembre 2001 restent régies par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2001 octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 11 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002 Documents du Conseil 374 (2001-2002) nos 1 à 14. Compte rendu intégral , séance publique du 9 juillet 2002.
Discussion. Vote.