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Décret du 10 octobre 2013
publié le 30 octobre 2013

Décret approuvant l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole qui fut signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

source
service public de wallonie
numac
2013027220
pub.
30/10/2013
prom.
10/10/2013
ELI
eli/decret/2013/10/10/2013027220/moniteur
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10 OCTOBRE 2013. - Décret approuvant l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole qui fut signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole qui fut signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, joint au présent décret, est approuvé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 858 (2012-2013). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 9 octobre 2013.

Discussion.

Vote.

Annexe Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole qui fut signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39, 134 et 177 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 2, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 16 mars 2004 et 21 février 2010;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1erbis, 3, 12°, 4, § 4 et 5, § 2, 12°, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

En exécution de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, un accord de coopération est préalablement conçu au sens de l'article 92bis, § 2, h), de la loi spéciale du 8 août 1980;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Philippe Muyters, Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports du Gouvernement flamand;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. André Antoine, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports du Gouvernement wallon;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Guy Vanhengel, Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ont convenu ce qui suit : Artikel 1. Les Régions s'engagent à inscrire les dispositions décrites aux articles 2 à 3 du présent accord dans leurs réglementations respectives concernant l'eurovignette visée à l'article 3, 12°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Art. 2.L'article 7bis de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par la loi du 10 juin 2001, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 12, § 1er, alinéa premier, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 (VL)/décret du 18 décembre 2003 (Wal)/ ordonnance du 8 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de la loi du 27 décembre 1994 relative à l'Eurovignette fermer, le mot « annuelle » est abrogé.

Fait à Bruxelles, en autant d'originaux qu'il y a de parties au présent accord.

Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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