publié le 02 septembre 2003
Décret modifiant le décret sur les Arts de la scène du 18 mai 1999
10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur les Arts de la scène du 18 mai 1999 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur les Arts de la scène du 18 mai 1999.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 2 du décret sur les Arts de la scène du 18 mai 1999 est modifié comme suit : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° année d'activité : la période prenant cours le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre »;2° il est ajouté un 8°bis rédigé comme suit : « 8°bis saison : la période prenant cours le 1er juillet d'une année calendaire et prenant fin le 30 juin de l'année calendaire suivante ».
Art. 3.L'article 5 du méme décret est modifié comme suit : 1° au § 2, alinéa premier, les mots « saisons » et « saison » sont remplacés respectivement par les mots « années d'activité » et « année d'activité »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « année de fonctionnement » sont remplacés par les mots « année d'activité ».
Art. 4.Article 6 du méme décret est modifié comme suit : 1° au 3°, le mot « saisons » est remplacé par les mots « années d'activité »;2° au 5°, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 5.A l'article 7 du méme décret, le mot « année » est remplacé par les mots « années d'activité ».
Art. 6.A l'article 10, alinéa 2 du méme décret, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 7.A l'article 11, § 1er du même décret, les mots « une année » sont remplacés par les mots « six mois ».
Art. 8.A l'article 14, § 5 du méme décret, les mots « une année » sont remplacés par les mots « six mois ».
Art. 9.A l'article 15, 2° du même décret, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 10.A l'article 18, § 1er du même décret, le mot « saisons » est remplacé par les mots « années d'activité ».
Art. 11.A l'article 23, § 1er, alinéa premier du méme décret, le mot « année » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 12.A l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 2 du même décret, le mot « saison » est remplacé chaque fois par les mots « année d'activité ».
Art. 13.A l'article 27, § 4, alinéa premier du même décret, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 14.A l'article 28, § 1er du méme décret, le mot « saisons » est remplacé par les mots « années d'activité ».
Art. 15.A l'article 29, 4° du même décret, le mot « saisons » est remplacé par les mots « années d'activité ».
Art. 16.A l'article 30, § 2, 5° du méme décret, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 17.A l'article 33, § 1er du méme décret, le mot « saison » est remplacé par les mots « année d'activité ».
Art. 18.L'article 36 du méme décret est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les dispositions relatives à l'octroi de subventions pour la réalisation d'un projet et de subventions pour des commandes passées à des artistes créateurs, telles que visées au chapitre III, sont appliquées pour la première fois pour l'année d'activité qui débute le 1er janvier 2001. Les dispositions relatives à l'agrément et l'octroi de subventions au point d'appui des arts de la scène de la Communauté flamande, telles que visées au Chapitre IV, sont appliquées pour la première fois pour la saison qui débute le 1er janvier 2001. »; 2° il est inséré un § 3bis et un § 3ter rédigés comme suit : « § 3bis .Pour les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, la première période quadriennale pour laquelle I'agrément et des subventions peuvent étre sollicités débute le 1er juillet 2001. Par dérogation à l'article 2, 8°, en ce qui conceme ces organisations et seulement pour la première période quadriennale pour laquelle l'agrément et des subventions peuvent étre sollicités, on entend, pour l'application des dispositions relatives à l'agrément et à l'octroi de subventions pour l'ensemble des activités telles que visées aux chapitres II et III, par « année d'activité » la période prenant cours le 1er juillet d'une année calendaire et prenant fin le 30 juin de l'année calendaire suivante. § 3ter. La deuxième période quadriennale pour laquelle l'agrément et des subventions peuvent étre sollicités prend cours, pour les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 6°, le 1er janvier 2006. ».
Art. 19.Il est ajouté au méme décret un article 38, un article 39 et un article 40 rédigés comme suit : « Article 38 Par dérogation à l'article 7, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5° qui ont été agréées par l'arrété du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005 inclus sont agréées complémentairement pour la période du Ier juillet 2005 au 31 décembre 2005.
Par dérogation aux articles 5 et 6, les conditions d'agrément suivantes sont applicables pour cette période d'agrément supplémentaire du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005; 1° satisfaire aux dispositions de l'article 5, § 1er, 1° et de l'article 6, 1° et 2° du présent décret;2° avoir maintenu sans contestation l'agrément octroyé pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005 inclus;3° présenter et exécuter un plan de gestion artistique et financière. Ce plan de gestion doit étre envoyé à l'administration par lettre recommandée ou remis à l'administration contre récépissé au moins deux mois avant le début de la période d'agrément supplémentaire. Le plan contient au moins un budget et une programmation détaillés pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
Article 39 § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5° qui ont été subventionnées par l'arrété du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2005 inclus sont subventionnées complémentairement pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus. § 2. Les subventions fixées pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus égalent au moins la moitié des montants fixés par saison visés aux articles 6 à 10 de l'arrété du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000. Le volume maximal est fixé par le Gouvernement flamand, en fonction des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Les subventions sont mises à la disposition comme suit : 1° une avance de 90 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrété réglant l'octroi de la subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est liquidé lorsque l'administration a établi que les conditions énoncées ci-après au § 3 sont remplies. § 3. Les subventions fixées pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus sont octroyées lorsque les dispositions de l'article 15, 7°, 8° et 9° du présent décret sont respectées. § 4. Les provinces et les communes ou une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, 1° est établie, a été créée par ces administrations subordonnées ou dont celles-ci ont été cofondatrices, et subventionnée comme prévu au § 1er, sont tenues, sauf dérogations consenties par le Gouvernement flamand, de fournir la preuve qu'elles apportent, pendant la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus, une contribution financière dont le montant global égale la subvention octroyée par la Communauté flamande. Sauf dérogations à approuver par le Gouvernement flamand, ce montant global de subvention est pris en charge pour un quart par la province et pour trois quarts par la commune. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, au terme de la période subventionnée, si les organisations ont rempli les conditions de subventionnement visées au § 3. Cette vérification se fait sur la base d'un rapport présenté par les organisations le 1er avril 2006 au plus tard, et contrólé par le service désigné par le Gouvernement flamand et par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable indépendant.
Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subventionnement visées au § 3 ne sont pas complètement remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut prendre des sanctions. Le Gouvernement flamand arréte les sanctions et la procédure à suivre.
Un recours peut étre déposé contre les sanctions. Le Gouvernement flamand arréte les modalités du recours.
Article 40 § 1er. Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'organisation visée à l'article 3, § 1er, 6° qui a été agréée et subventionnée par l'arrété du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 inclus est agréée et subventionnée complémentairement pour la période du Ier janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus. § 2. La subvention fixée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus égale au moins le montant fixé par saison visé à l'article 11 de l'arrété du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000.
Le volume maximal est fixé par le Gouvernement flamand, en fonction des crédits approuvés par le Parlement flamand. La subvention est mise à la disposition comme suit : 1° trois tranches de 25 pour cent de la subvention sont payées au plus tót respectivement le 3 janvier 2005, le 1er avril 2005 et le 1er juillet 2005;2° une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention est payée au plus tôt le 1er octobre 2005;2° le solde de 2 pour cent de la subvention est liquidé lorsque l'administration a établi que les conditions énoncées ci-après au § 3 sont remplies. § 3. L'agrément et le subventionnement fixés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus sont octroyés aux conditions suivantes 1° l'organisation remplit les dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent décret;2° l'organisation a présenté et exécuté un plan de gestion. L'organisation explicite dans ce plan de gestion son planning organisationnel et financier pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus et précise comment elle entend exécuter les missions énoncées à l'article 28, § 2. Ce plan de gestion doit étre envoyé à l'administration par lettre recommandée ou remis à l'administration contre récépissé au moins deux mois avant le début de la période d'agrément complémentaire. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, au terme de la période subventionnée, si l'organisation a rempli les conditions d'agrément et de subventionnement visées au § 3. Cette vérification se fait sur la base d'un rapport présenté par les organisations le 1er avril 2006 au plus tard, et contrólé par le service désigné par le Gouvernement flamand et par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable indépendant. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions d'agrément et de subventionnement visées au § 3 ne sont pas complètement remplies, le Gouvernement flamand peut prendre des sanctions. Le Gouvernement flamand arréte les sanctions et la procédure à suivre. ».
Art. 20.Le présent décret produit ses effets le 1er juin 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique P. VAN GREMBERGEN
(1) Session 2002-2003. Documents Projet de décret : 1691- n° 1.
Amendement : 1691 - n° 2.
Rapport : 1691 - n° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003.