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Décret du 10 janvier 2024
publié le 19 avril 2024

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 16 novembre 2023 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matière de prestations familiales. - Addendum

source
service public de wallonie
numac
2024003766
pub.
19/04/2024
prom.
10/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 16 novembre 2023 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matière de prestations familiales. - Addendum


Le décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 8 avril 2024, à la page 40777, est complété par l'annexe suivante : « SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matière de prestations familiales Préambule Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 5, § 1er, IV ;

Considérant le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Considérant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 4, § 2 ;

Considérant le décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

Considérant le décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ; la Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière; la Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;

Ont convenu ce qui suit : Dispositions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par : 1° prestations familiales : les prestations visées à l'article 5, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la santé ;3° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 2.§ 1. L'Agence gère une application informatique qu'elle met à disposition du Ministère, laquelle permet, en vue de l`établissement du droit aux prestations familiales : 1° d`éviter un cumul de paiements de prestations familiales au moyen d'une base de données qui contient un certain nombre de données de base du dossier de prestations familiales, à savoir les périodes de paiement, les périodes d`intégration, l`allocation de naissance, la prime d'adoption et les données d`identification des acteurs du dossier visés à l`article 3, § 2, 1° ;2° d`accéder au réseau visé à l`article 2, alinéa, 1er, 9°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l`institution et à l`organisation d`une Banque-Carrefour de la sécurité sociale afin de rechercher des données personnelles auprès des fournisseurs d`informations ou de faire transiter des données personnelles depuis ces fournisseurs. § 2. L'Agence conserve les données qui sont distribuées automatiquement par les sources authentiques et qui ne sont plus disponibles par voie de consultation auprès de ces sources authentiques pendant une période de deux ans. Ces données sont disponibles pour les caisses d'allocations familiales, l'Agence et le Ministère via un outil de consultation.

Art. 3.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel est limité aux finalités énoncées à l'article 2.

L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit aux prestations familiales sont garanties par l'envoi par l'Agence des données personnelles uniquement destinées au Ministère et aux organismes d'allocations familiales wallons compétents pour traiter l'information, et ce dans la stricte mesure du nécessaire pour l'application du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales et du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. § 2. L'Agence et le Ministère traitent, dans le cadre de leurs missions dans cet accord, les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° pour l'enfant, l'allocataire et l'assuré social au sens de l' Accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales : a) les données d'identification : le nom, le prénom, le domicile légal, le numéro d'identification du Registre national et le numéro d'identification bis visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le lieu et la date de naissance, le sexe, l'état civil, la nationalité, la date du décès ;b) la composition de ménage : les personnes qui composent le ménage au sens de l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.2° pour l'enfant : a) la situation d'éducation, et la situation socio-professionnelle afin d'établir le droit pour l'enfant majeur ;b) le statut d'orphelin afin d'établir le droit à un supplément orphelin ;c) le droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 afin d'établir le droit à un supplément social;3° pour l'allocataire : le numéro de compte bancaire fourni par l'allocataire afin de vérifier le titulaire du compte ;4° pour l'assuré social au sens de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer : les données relatives aux situations socio-professionnelles mentionnées à l'annexe dudit accord afin de déterminer l'entité fédérée compétente et d'établir la compétence des Etats en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou en vertu d'accords bilatéraux sur la sécurité sociale. § 3. Les données à caractère personnel sont traitées par les membres du personnel de l'Agence qui gèrent l'application mentionnée à l'article 2 dans la mesure où le traitement est nécessaire aux fins prévues à l'article 2.

Les organismes d'allocations familiales wallons, l'Agence et le Ministère traitent les données des personnes concernées relevant de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté germanophone afin d'éviter le cumul de paiement prévu à l'article 2, § 1er,1°.

Le Ministère a accès au réseau visé à l'article 2 § 1er, 2°, et aux données conservées visées à l'article 2, § 2, pour les personnes concernées qui relèvent de sa compétence afin d'établir le droit aux prestations familiales.

La consultation des données est régie par des droits d'accès personnels octroyés à chaque utilisateur de l'application, en fonction de l'organisation au sein duquel il exerce sa fonction et selon la nature de cette fonction. § 4. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont conservées par l'Agence dix années à compter de la date de clôture de l'intégration du dossier de prestations familiales dans la base de données de l'application informatique. § 5. L'Agence est le responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 2 par l'application informatique visée à l'article 2.

Le Ministère et chaque organisme d'allocations familiales wallon est le responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 2, qu'il traite via cette application.

Art. 4.L'Agence et le Ministère se réunissent au minimum une fois par an, ainsi qu'à la demande d'une des parties, afin d'évaluer leur coopération.

L'Agence informe dès que possible le Ministère de toute modification qui va être réalisée sur l'application visée à l'article 2 lorsque celle-ci a un impact sur l'utilisation de l'application par le Ministère.

En cas de désaccord entre l'Agence et le Ministère sur l'application du présent accord, une médiation est organisée entre l'Agence et le Ministère.

Art. 5.L'Agence met gratuitement à disposition du Ministère la gestion courante et la maintenance de l'application visée à l'art 2.

L'Agence facture au Ministère les coûts de développements pour les développements spécifiques demandés par le Ministère qui ne concernent pas l'Agence.

Art. 6.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

La résiliation du présent accord requiert un préavis écrit d'un an qui doit être notifié à l'autre entité fédérée. La résiliation intervient le 1er janvier de l'année qui suit le terme du préavis.

Les parties s'engagent à continuer à assurer la collaboration nécessaire durant le préavis.

En 2 exemplaires, Namur, le 16 novembre 2023.

Ministre-Président de la Région wallonne, E. DI RUPO Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Ministre-Président de la Communauté germanophone, Ministre des pouvoirs locaux et des finances, O. PAASCH Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS ».

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