publié le 21 août 2003
Arrêté du Gouvernement fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse
10 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, notamment l'article 38;
Vu le décret du 9 juin 1987 autorisant l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à poser certains actes de droit patrimonial pour la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Aide à la Jeunesse, donné le 18 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que certaines formulations de l'arrêté du 20 décembre 1995 n'étaient pas claires et que cela a mené à des difficultés lors de la fixation de la participation personnelle et/ou la perception des montants;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Arrête : Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent, l'on entend par : 1° décret : le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse;2° jeune : les personnes définies en application de l'article 1er, 1°, du décret;3° participation personnelle : le montant mensuel à charge du débiteur d'aliments au titre de participation aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement qui découlent de l'application de la mesure de placement prise dans le cadre du décret;4° revenus nets du ménage : les revenus mensuels du ménage du débiteur d'aliments déduction faite des impôts et sans tenir compte des allocations familiales, des allocations d'apprentissage et des rémunérations pour travail de vacances;5° débiteurs d'aliments : les personnes qui, en application des lois civiles, doivent pourvoir à l'entretien des jeunes. Calcul de la participation personnelle
Art. 2.La participation mensuelle du débiteur d'aliments est calculée conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté sur la base des revenus mensuels nets et de la composition du ménage.
Le débiteur d'aliments est tenu de communiquer au bureau du Service de l'aide à la jeunesse voire au juge de la jeunesse toutes les données nécessaires pour fixer la participation personnelle. En cas de refus, le bureau ou le juge peut fixer le plafond.
Il n'est pas fixé de participation personnelle lorsque le débiteur d'aliment s'engage à payer directement au pouvoir organisateur les frais découlant de la mesure.
Le débiteur d'aliments verse la participation personnelle mensuellement sur le compte communiqué par la Division compétente du Ministère.
Le débiteur d'aliments est tenu de communiquer aux services compétents toute modification tant de ses revenus que de la composition du ménage.
Participation personnelle réduite
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, une participation personnelle réduite peut être fixée lorsque : 1° le débiteur d'aliments perçoit le revenu d'intégration;2° le débiteur d'aliments perçoit uniquement une indemnité de chômage ou de maladie;3° plusieurs enfants d'une famille sont placés;4° le débiteur d'aliments apporte la preuve qu'il rembourse des dettes à long terme;5° d'autres raisons sociales justifient les difficultés financières du débiteur d'aliments. Pensions alimentaires existantes
Art. 4.Si, avant la mesure de placement, un débiteur d'aliments est déjà obligé, par jugement ou d'un commun accord, de payer une pension alimentaire pour le jeune en question, la participation personnelle est au moins égale au montant de cette pension alimentaire.
Allocations familiales provenant d'un autre pays
Art. 5.Lorsqu'une famille dont le jeune est concerné par une mesure prise dans le cadre du décret, continue de percevoir des allocations familiales provenant d'un autre pays, deux tiers de ce montant sont perçus par le Ministère, indépendamment du montant de la participation personnelle pour ce jeune.
Prolongation de la mesure au delà de la majorité
Art. 6.Dans le cas où la mesure est prolongée au delà de la majorité, la participation personnelle doit continuer d'être versée. Lorsque l'obligation d'entretien cesse, le jeune doit payer la participation personnelle déterminée en fonction de ses revenus mensuels nets.
Information
Art. 7.Le bureau du service de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse informe la Division compétente du Ministère de la décision prise quant à la participation personnelle.
Encaissement
Art. 8.Le bureau de l'Enregistrement du Ministère des Finances est chargé par le Ministère de la Communauté germanophone d'encaisser la participation personnelle. L'encaissement peut être trimestriel lors de montants inférieurs à euro 25 par mois.
Abrogation
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 fixant les conditions auxquelles les jeunes et les débiteurs d'aliments participent aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement des jeunes est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Exécution
Art. 11.Le Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 avril 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN
Annexe de l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse Pour la consultation du tableau, voir image (*) Le(s) jeune(s) placé(s) n'est/ne sont pas considéré(s) comme étant à charge.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 10 avril 2003.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN