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Décret du 08 janvier 2009
publié le 10 mars 2009

Décret portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029103
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10/03/2009
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08/01/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JANVIER 2009. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Assentiment est donné à l'accord de coopération-cadre relatif à la Formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. Cet accord de coopération-cadre est annexé au présent décret.

Art. 2.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note Session 2008-2009 : Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 615-1. - Rapport, n° 615-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 janvier 2009.

Accord de coopération-cadre relatif à la Formation en alternance, conclu à Bruxelles le 28 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en altemance;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Vu le décret II du Conseil de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Considérant l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003;

Considérant l'accord de coopération du 8 mars 1997 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française, relatif à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement instaurée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

Considérant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;

Considérant l'accord de coopération relatif à l'organisation de la formation en alternance signé à Bruxelles, le 11 juin 1999 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française;

Considérant le protocole d'accord conclu à Bruxelles le 17 novembre 2005 entre l'IFAPME, la COCOF (SFPME) et IFPME (ALTIS);

Considérant les avis rendus par : 1° le CESRW en date du 7 juillet 2008;2° l'IFAPME en date du 8 juillet 2008;3° le SFPME en date du 25 juin 2008;4° la CCFEE en date du 4 juillet 2008;5° l'IFPME en date du 9 juillet 2008;6° le Comité de concertation des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement obligatoire en date du 26 juin 2008;7° le Comité de Secteur IX : Enseignement en date du 7 juillet 2008; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2008;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 15 octobre 2008;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 23 octobre 2008;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, de son Ministre de l'Enseignement obligatoire, M. Chr. Dupont, et de son Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Jeunesse, M. Marc Tarabella;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et de son Ministre de la Formation, M. Marc Tarabella;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de son Ministre-Président, chargé de la Fonction publique et de la Santé, M. Benoît Cerexhe et de sa Ministre, Membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Mme Françoise Dupuis, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent accord-cadre de coopération, on entend par : 1° « Formation en alternance » : la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation auprès d'un opérateur de Formation en alternance portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un partenariat entre un opérateur de formation ou d'enseignement, un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification telle que visée à l'article 3, d'encadrement, de rétribution et de droits sociaux;2° « opérateurs de Formation en alternance » : a) tout Centre d'Education et de Formation en Alternance visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ci-après dénommé : « CEFA »;b) l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service Formation PME créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation conformément a l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, ci-après dénommé : « IFAPME » et « SFPME » 3° « apprenant en alternance » : a) soit le jeune inscrit dans une formation qui répond à l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article ler.§ ler, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, b) soit le jeune âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans; et qui commence une Formation en alternance auprès d'un des opérateurs de Formation en alternance visés au 2°, conclut un contrat d'alternance tel que visé au 7° et effectue une formation en entreprise telle que visée au 4°; 4° « entreprise » : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui accueille un apprenant en alternance dans les liens d'un contrat d'alternance tel que visé au 7°;5° « référent » : le délégué à la tutelle relevant de l'IFAPME ou du SFPME, le coordonnateur, l'accompagnateur ou tout membre du personnel du CEFA, chacun pour ce qui le concerne, qui remplit les missions visées au paragraphe 2;6° « tuteur » : la personne désignée au sein de l'entreprise comme responsable, au sein de celle-ci, de la formation et de l'accompagnement d'un apprenant en alternance, conformément au paragraphe 3;7° « contrat d'alternance » : le contrat qui peut être conclu à tout moment de l'année de formation et qui règle, selon les modalités visées à l'article 2, les droits et obligations de l'apprenant en alternance et de l'entreprise et qui est accompagné d'un plan de formation tel que détaillé au paragraphe 4;8° « Gouvernements » : les Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et le Collège de la Commission communautaire française; § 2. Le référent a pour missions : 1° de veiller au respect du contrat d'alternance et du plan de formation qui y est annexé;2° d'être l'intermédiaire indispensable à la conclusion du contrat d'alternance, de veiller a ce qu'il soit conduit à bonne fin et d'être notamment chargé des aspects administratifs dans le cadre du suivi de l'apprenant en alternance durant sa formation en entreprise;3° de veiller à assurer une collaboration efficace entre l'apprenant en alternance, l'entreprise, le tuteur et l'opérateur de Formation en alternance;4° d'accompagner l'apprenant en alternance dans les démarches visant à maintenir ses droits sociaux et lui fournir toutes les informations utiles dans les démarches concernant les droits visés au paragraphe 1er, 1°. Les Gouvernements précisent conjointement ces missions conformément à l'article 17. § 3. Le tuteur a pour mission de veiller à ce que l'apprenant en alternance acquière, au sein de l'entreprise, les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier auquel il se destine.

La désignation d'un tuteur et l'exercice de sa mission sont les garants d'un accompagnement de qualité au sein de l'entreprise, lequel conditionne l'accès à l'incitant financier visé a l'article 15, alinéas 2 et 3.

Les Gouvernements précisent conjointement cette mission conformément à l'article 17. § 4. Le plan de formation est annexé au contrat d'alternance. Il est élaboré par l'opérateur de formation en collaboration avec l'entreprise et l'apprenant en alternance. Il détaille le parcours de formation de l'apprenant en alternance et les compétences à lui faire acquérir, à la fois par le biais de la formation en entreprise et à la fois, par le biais de la formation organisée par l'opérateur de Formation en alternance.

Le plan de formation est individuel et a pour objectif d'identifier au mieux le parcours de formation de l'apprenant en alternance en lui permettant de bénéficier, s'il échet, des dispenses prévues par ou en vertu de la législation organique des opérateurs de Formation en alternance.

Il comprend, notamment : 1° la liste des compétences initiales de l'apprenant en alternance;2° le relevé des titres, certificats et diplômes acquis;3° les compétences à acquérir par l'apprenant en alternance, conformément aux profils de formation produits par le Service francophone des Métiers et Qualifications, ci-après dénommé le « SFMQ »;4° les objectifs de l'évaluation finale de l'apprenant en alternance et ce, en se référant aux seuils de maîtrise fixés par le SFMQ. § 5. Conformément à l'article 17, les Gouvernements précisent conjointement le contenu et les modalités de mise en oeuvre du contrat d'alternance et du plan de formation qui lui est annexé et prennent toutes les dispositions légales et réglementaires pour que ce contrat d'alternance et le plan de formation qui lui est annexé remplacent, dans les délais qu'ils précisent, les Conventions de formation en alternance, la Convention d'insertion socio-professionnelle et le contrat d'apprentissage.

Conformément à l'article 17, les Gouvernements peuvent conjointement préciser les définitions de la formation en alternance et de l'apprenant en alternance ainsi qu'étendre la liste des opérateurs de Formation en alternance. CHAPITRE II. - Conditions d'accès à la formation en alternance, obligations de l'apprenant en alternance, de l'entreprise et des opérateurs de formation en alternance

Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la loi concernant l'obligation scolaire, le candidat apprenant en alternance doit, pour avoir accès à la formation en alternance : 1° préalablement à l'inscription auprès d'un opérateur de Formation en alternance, avoir soit : a) réussi le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4;b) réussi la 3ème année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire ou spécialisé de forme 4;c) fréquenté la 3ème année de différenciation et d'orientation au sein de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4;d) avoir fréquenté la 2ème phase au sein de l'enseignement spécialisé de forme 3;e) réussi une épreuve d'admission sur base d'un test portant sur les prérequis nécessaires dont les modalités sont déterminées par le Service général d'inspection de l'Enseignement de la Communauté française. A défaut, le candidat doit avoir fait l'objet de la part du Conseil de classe, à l'issue de la 2ème année différenciée ou de l'année différenciée supplémentaire visées par le décret organisant la différenciation structurelle au sein du 1er degré afin d'amener tous les élèves à la maîtrise des socles de compétences, d'une décision lui ouvrant, parmi d'autres possibilités, celle de poursuivre sa formation en alternance.

Le cas échéant, le jeune suivra auprès de l'opérateur de formation une période préparatoire destinée à lui faire acquérir les prérequis nécessaires évoqués au point e) ci-dessus. 2° conclure un contrat d'alternance et effectuer effectivement une formation en entreprise. § 2. L'apprenant en alternance est tenu, conformément à et sans préjudice du paragraphe 6, aux obligations suivantes : 1° être présent en entreprise conformément aux modalités du contrat d'alternance et tout mettre en oeuvre pour arriver au terme de celui-ci;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise, via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur, ainsi que par son référent, en vue de la bonne exécution du contrat d'alternance;3° fréquenter assidûment les cours ou les formations et participer aux évaluations formatives et certificatives;4° participer, en cas de rupture ou de suspension du contrat d'alternance, au programme spécifique mis en place par l'opérateur de formation. § 3. L'entreprise, via un de ses mandataires ou préposés qui est l'interlocuteur unique, est tenue aux obligations suivantes : 1° veiller à ce que la partie du plan de formation qui lui incombe soit dispensée à l'apprenant en alternance en vue de le préparer aux évaluations formatives et certificatives;2° préparer l'apprenant en alternance à l'exercice du métier-auquel il se destine;3° mettre en oeuvre l'accompagnement nécessaire à l'intégration de l'apprenant en alternance au sein de l'entreprise pendant le temps de la Formation en alternance;4° veiller à confier à l'apprenant en alternance des tâches en rapport avec son plan de formation et au métier auquel il se destine et ne présentant aucun danger pour sa santé et son intégrité physique;5° contracter une assurance contre les accidents du travail ou sur le chemin du travail qui peuvent survenir à l'apprenant en alternance au cours ou par le fait de l'exécution du contrat d'alternance;6° respecter les dispositions légales et réglementaires spécifiques au statut de l'apprenant en alternance sans pour autant lui appliquer les dispositions relatives à un travailleur au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;7° occuper dans l'entreprise l'apprenant en alternance au minimum six cents heures d'activité de formation, réparties sur vingt semaines au moins.L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités déterminées conjointement par les Gouvernements conformément à l'article 17; 8° payer une rétribution à l'apprenant en alternance. La rétribution est progressive compte tenu du parcours de formation, de l'acquisition des compétences par l'apprenant en alternance et de l'année de formation, et liée au temps presté en entreprise. Le montant de celle-ci et les modalités de calcul et de liquidation sont fixés conjointement par les Gouvernements conformément à l'article 17. § 4. L'opérateur de Formation en alternance est tenu aux obligations suivantes : 1° accueillir, informer et aider tout jeune qui désire devenir apprenant en alternance avec le souci de proposer la solution de formation la plus appropriée en établissant un plan de formation individualisé qui valorise les acquis et le projet professionnel du candidat apprenant en alternance et qui respecte les profils de formation;2° rechercher, éventuellement avec l'aide de l'organisme visé à l'article 4, des formations en entreprise adaptées au profil de l'apprenant en alternance;3° superviser la conclusion du contrat d'alternance et veiller à sa bonne exécution;4° évaluer en tant que prérequis à la conclusion du contrat d'alternance les compétences de l'apprenant en alternance en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être et, le cas échéant, proposer à l'apprenant en alternance un programme préparatoire donnant à celui-ci les moyens de rencontrer les pré requis convenus;5° garantir que l'apprenant en alternance et l'entreprise répondent aux obligations visées aux paragraphes 3 et 4;6° dispenser les cours et la formation prévus par les référentiels, sur base des profils de formation établis par le SFMQ;7° accompagner l'apprenant en alternance dans son parcours de formation au sein de l'entreprise;8° informer l'apprenant en alternance des conditions de certification telles que visées à l'article 3 et de leurs effets de droit;9° informer l'apprenant en alternance sur les possibilités d'insertion socioprofessionnelle et sur le marché de l'emploi en collaboration avec le service public de l'emploi compétent;10° mettre en place, en cas de rupture du contrat d'alternance ou de suspension de plus de 3 mois, un programme spécifique qui aura pour objectif d'assurer la continuité de la formation de l'apprenant en alternance et s'assurer que celui-ci y participe;11° mettre en place un service de conciliation auquel peuvent recourir l'apprenant en alternance ou l'entreprise. Les Gouvernements peuvent conjointement, à défaut de profils de formation tels que visés à l'alinéa 1er, 6°, autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de formation établi par le SFMQ. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles. A titre transitoire, les formations en apprentissage de l'IFAPME et du SFPME qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération, sont déjà reconnues par la Commission de reconnaissance des formations en apprentissage mais dont le profil de formation doit encore être défini par le SFMQ, pourront également être sanctionnées par le Certificat d'apprentissage. Les dits profils devront être définis dans un délai n'excédant pas cinq ans.

Le programme spécifique visé à l'alinéa 1er, 10°, comprend des modules de formation ainsi qu'un suivi notamment d'information et d'orientation en fonction du type et des motifs de rupture ou de suspension. Sans préjudice de ce qui précède et dans le cas d'une rupture du contrat d'alternance, l'opérateur met tout en oeuvre pour proposer une nouvelle formation en entreprise à l'apprenant en alternance. A défaut, il entreprend toutes les démarches nécessaires en vue de le réintégrer dans un parcours de formation et alerte les services ad hoc chargés de faire assurer le respect de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer précitée.

L'opérateur de formation en alternance établit le programme préparatoire visé à l'alinéa ler, 4°, et l'exécute en interne ou, s'il échet, en partenariat avec d'autres opérateurs de formation. Le programme préparatoire ne peut, sauf exceptions, excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si l'apprenant en alternance est encore soumis à l'obligation scolaire, l'opérateur de formation en alternance entreprend les démarches nécessaires en vue de le réintégrer dans un parcours de formation. § 5. Les parties prenantes au contrat d'alternance et au plan de formation se doivent respect et égards mutuels. § 6. Conformément à l'article 17, les Gouvernements précisent conjointement les conditions d'accès et les obligations visées aux paragraphes 1er à 5 et les traduisent dans le contrat d'alternance et dans le plan de formation qui y est annexé dont Ils déterminent les contenus. CHAPITRE III. - Accès de l'apprenant en alternance à la certification

Art. 3.§ 1er. Les Gouvernements déterminent conjointement, notamment sur base de l'évaluation de la collaboration actuelle entre d'une part l'Enseignement de Promotion sociale et d'autre part, l'IFAPME et le SFPME visant la délivrance par l'Enseignement de Promotion sociale de Certificats de Qualification à des apprenants formés auprès de ces opérateurs, les conditions auxquelles ces opérateurs peuvent délivrer les Certificats de Qualification par les moyens qui leur sont propres.

L'alinéa 1er sera d'application à partir du 1er septembre 2011.

Les conditions visées à l'alinéa 1er porteront sur : 1° la reconnaissance par le Gouvernement de la Communauté française de ce que le certificat de qualification délivré par l'IFAPME et le SFPME sanctionne un ensemble de compétences équivalant au certificat de qualification correspondant délivré par l'Enseignement secondaire de plein exercice ou de Promotion sociale;2° la nécessité qu'au terme de la formation, les jeunes aient acquis l'ensemble des compétences décrites par le profil de formation concerné approuvé par le Gouvernement de la Communauté française et confirmé par le Parlement de la Communauté française sur base d'une proposition du Service francophone des métiers et des qualifications;3° la vérification par le Service général de l'Inspection de la Communauté française, comme pour l'enseignement, du niveau d'acquisition des compétences;4° l'existence d'un système de titres requis. Le Gouvernement reconnaît l'équivalence des ensembles de compétence visés à l'alinéa 3, 1°, sur avis d'une cellule de consultation composée, pour trois quart de représentants du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et de la Commission de concertation de l'Enseignement de Promotion sociale et pour un quart de représentants de l'IFAPME et du SFPME. Les Gouvernements s'engagent également à adapter les dispositions réglementaires en vue de permettre aux jeunes de poursuivre leur formation auprès de l'IFAPME ou du SFPME alors qu'ils l'ont débutée dans l'Enseignement et réciproquement. § 2. Les porteurs d'un Certificat de Qualification délivré par l'IFAPME ou le SFPME qui souhaitent obtenir le Certificat de l'Enseignement secondaire du second degré ou le Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur pourront l'obtenir, soit via l'Enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance soit via l'Enseignement de Promotion sociale et ce, selon les modalités et conditions de délivrance du Certificat de l'Enseignement secondaire du second degré ou du Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur aux porteurs d'un Certificat de Qualification délivré par l'Enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou par l'Enseignement de Promotion sociale.

Pour exécuter l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française prend ou propose, si nécessaire, les adaptations à la législation et à la réglementation relatives à la délivrance du Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur aux porteurs d'un Certificat de Qualification et ce pour tenir compte de la volonté des Gouvernements de permettre l'accès au Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur aux porteurs d'un Certificat de Qualification délivré par l'IFAPME ou le SFPME. CHAPITRE IV. - Pilotage de la Formation en alternance

Art. 4.Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé Office francophone de la Formation en alternance, ci-après dénommé « OFFA ».

L'OFFA a la personnalité juridique.

L'OFFA est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.

Sous réserve des dispositions du présent accord et des décrets et ordonnances adoptés par les parties signataires, l'OFFA est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de catégorie B. L'OFFA a son siège administratif à.... II peut décider de répartir ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.L'OFFA est chargé du pilotage de la Formation en alternance.

Dans le cadre du présent accord, il accomplit les missions suivantes : 1° proposer et recommander aux Gouvernements, d'initiative ou sur demande, toute mesure utile au développement de la Formation en alternance;2° remettre d'initiative ou sur demande des Gouvernements un avis sur les avant-projets de décret ou d'ordonnance ainsi que les projets d'arrêté ou de règlement relatifs à l'exécution du présent accord;3° être le garant du statut et la mobilité de l'apprenant en alternance quel que soit l'opérateur de Formation en alternance choisi par celui-ci;4° assurer la transparence entre offre et demande de contrat d'alternance, en collaboration avec les opérateurs et éventuellement avec les secteurs professionnels;5° organiser, sans préjudice des actions de promotion menées par les opérateurs de Formation en alternance, la promotion globale de la Formation en alternance, notamment auprès des entreprises et, si nécessaire, avec les fédérations professionnelles;6° assurer une coordination au niveau local, éventuellement à partir des Conseils zonaux de l'Alternance, entre les opérateurs de Formation en alternance et l'Enseignement dans le domaine de l'information et de l'orientation des jeunes;7° procéder à un examen quantitatif et qualitatif permanent de la situation de la Formation en alternance en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles - Capitale afin de doter la Formation en alternance d'un système d'indicateurs, en collaboration avec les opérateurs de Formation en alternance et, si nécessaire, avec le soutien des services et administrations des Gouvernements ou tous autres organismes compétents en matière de Formation en alternance ainsi qu'en matière de prospective et de statistique;8° collaborer, en tant qu'experts, aux travaux de la Chambre Enseignement Formation du SFMQ;9° inscrire la Formation en alternance dans le contexte institutionnel et socioéconomique ainsi que dans les politiques d'Education et de Formation tout au long de la vie tant au niveau francophone qu'européen;10° décider de l'octroi et liquider aux entreprises les incitants financiers à la Formation en alternance visés à l'article 15, alinéa 2;11° assurer la diffusion d'informations sur les conditions de mise en oeuvre du présent accord et sur les procédures définies conjointement par les Gouvernements conformément à l'article 17;12° concevoir et assurer la formation à l'utilisation d'outils de préparation, de suivi et d'outils d'évaluation de la Formation en alternance;13° élaborer et adresser annuellement et conjointement aux Gouvernements un rapport d'activités comprenant une évaluation de la mise en oeuvre du présent accord de coopération. Conformément à l'article 17, les Gouvernements peuvent conjointement préciser ces missions et prendre toutes dispositions permettant d'assurer la nécessaire coordination entre leurs différents services, administrations et tous autres organismes compétents en matière de Formation en alternance.

Art. 6.L'OFFA est administré par un Comité de gestion composé de 21 membres, dont : 1° un Président et deux Vice-Présidents;2° trois représentants et autant de suppléants de l'IFAPME;3° deux représentants et autant de suppléants du SFPME;4° quatre représentants et autant de suppléants de l'Enseignement obligatoire;5° un représentant et un suppléant de l'Enseignement de Promotion sociale;6° quatre représentants et autant de suppléants des organisations représentatives des travailleurs;7° quatre représentants et autant de suppléants des organisations représentatives des employeurs.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 17, les Gouvernements désignent et nomment conjointement le Président et les Vice-Présidents pour une durée reconductible de cinq ans.

Conformément à l'article 17, les Gouvernements désignent conjointement et pour une durée reconductible de cinq ans, les autres membres effectifs et leurs suppléants sur proposition : 1° du Conseil général de concertation de l'Enseignement obligatoire et du Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale en ce qui concerne les membres visés à l'article 6, 4° et 5°;2° du Conseil économique et social de la Région wallonne et du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les membres visés à l'article 6, 6° et 7°. Les Gouvernements s'engagent à respecter, en ce qui concerne les désignations et nominations, la présence équilibrée d'hommes et de femmes.

Nul ne peut être désigné comme membre effectif ou suppléant s'il est ou a été membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Nul ne peut être désigné comme membre effectif ou suppléant s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou d'un des parlements régionaux et communautaires. § 2. Le mandat des membres de l'OFFA prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisme qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisme qu'il représente;4° lorsqu'un membre atteint l'âge de 67 ans accomplis sauf dérogation octroyée conjointement par les Gouvernements pour des raisons dûment motivées;5° lorsqu'il est absent plus de trois fois non justifiées par an;6° lorsqu'il ne participe pas à la moitié des réunions annuelles sauf dérogation octroyée conjointement pour des raisons médicales par les Gouvernements;7° lorsqu'il devient membre d'un organisme ou d'une association visé au paragraphe 1er, alinéa 4. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient membre effectif pour la période qui reste à couvrir; un nouveau suppléant étant désigné conformément au paragraphe 1er.

Toutes les décisions du Comité de gestion sont prises à la majorité des membres.

Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation conjointe, aux Gouvernements.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion doit, notamment, prévoir : 1° le nombre minimal de réunions annuelles;2° les règles concernant la convocation, si possible par voie électronique, du Comité de gestion;3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;4° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du Président et du ou des Vice- Président(s);5° les règles de quorum pour que le Comité de gestion délibère valablement ainsi que les modalités de vote des membres;6° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;7° le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;8° les conditions de recours à ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;9° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'OFFA;10° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;11° le cas échéant, le siège et le lieu des réunions du Comité de gestion;12° les modalités de consultation du rapport annuel;13° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts;14° le caractère public ou non des réunions du Comité de gestion. Sont applicables, en ce qui concerne les membres du Comité de gestion proposés par des institutions ou organismes relevant de la Région wallonne et désignés ou nommés par le Gouvernement wallon ainsi qu'en ce qui concerne le commissaire désigné par le Gouvernement wallon : 1° le décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, sous réserve de la modification de l'article 3 de celui-ci;2° le décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, sous réserve de la modification de l'article 3 de celui-ci. Le décret du Conseil de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française est applicable, en ce qui concerne les membres du Comité de gestion proposés par des Institutions ou organismes relevant de la Communauté française et désignés ou nommés par le Gouvernement de la Communauté française ainsi qu'en ce qui concerne le commissaire désigné par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.§ 1er. Toute entreprise qui conteste une décision administrative prise à son égard peut introduire un recours motivé auprès du Comité de gestion qui en accuse réception dans les dix jours calendrier, informe les Gouvernements et transmet ce recours, sans délai, à la Commission de recours visée au paragraphe 2.

Le recours doit être introduit par l'entreprise dans le mois de la notification de la décision contestée. A défaut de recours dans ces délais, la décision est définitive.

La Commission de recours rend son avis dans les trois mois de sa saisine. Par décision motivée, le Président de la Commission peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable. L'avis est notifié aux Gouvernements qui se prononcent définitivement et conjointement sur le recours. Cette décision est notifiée au requérant, dans les dix jours calendrier, par le Comité de gestion. § 2. Il est créé une Commission de recours chargée de rendre des avis sur les recours visés au paragraphe 1er. La commission de recours est composée comme suit : 1° un représentant du Gouvernement de la Région wallonne;2° un représentant du Gouvernement de la Communauté française;3° un représentant du Collège de la Commission communautaire française;4° un représentant du Comité de gestion, qui en assure le secrétariat. Elle est présidée par un magistrat.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3° ont voix délibérative. Le membre visé à l'alinéa 1er, 4° a voix consultative.

La Commission de recours peut entendre l'entreprise ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication des pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

La Commission de recours élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe aux Gouvernements.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'OFFA.

Art. 10.Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de l'OFFA, la personne chargée du secrétariat du Comité ainsi que son suppléant.

Art. 11.Conformément à l'article 17, les Gouvernements fixent conjointement le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer respectivement au Président, aux Vice-Présidents et aux membres du Comité de gestion. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'OFFA.

Art. 12.Conformément à l'article 17, les Gouvernements désignent, chacun pour ce qui le concerne, un commissaire en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954.

Art. 13.Conformément à l'article 17, les Gouvernements nomment conjointement les fonctionnaires dirigeants et les agents selon les modalités qu'ils déterminent.

Ils fixent leurs statuts administratif et pécuniaire ainsi que le cadre organique de l'OFFA. Conformément à l'article 17, les Gouvernements déterminent conjointement les délégations de compétence qui leur sont attribuées ou déterminent conjointement celles-ci par mandat.

Conformément à l'article 17, les Gouvernements concluent conjointement un contrat de Gestion d'une durée de cinq ans avec l'OFFA. Le décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution s'applique mutatis mutandis au contrat de gestion de l'OFFA.

Art. 14.L'OFFA bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies à l'article 5.

L'OFFA peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes.

L'OFFA peut contracter des emprunts ou négocier des ouvertures de crédit moyennant la garantie conjointe des Gouvernements octroyée conformément à l'article 17. CHAPITRE V. - Financement de la Formation en alternance

Art. 15.Outre les subventions et dotations octroyées par la Communauté française, les CEFA reçoivent une subvention annuelle dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont déterminés conjointement par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne.

A l'exception des entreprises qui bénéficient des incitants financiers octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les entreprises reçoivent un incitant financier destiné, quel que soit l'opérateur de Formation en alternance, à renforcer l'encadrement et le tutorat de l'apprenant en alternance et ainsi garantir une qualité optimale de formation.

Le Parlement wallon détermine le montant, les conditions d'octroi et de liquidation de cet incitant financier.

La surveillance et le contrôle des incitants financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne sont effectués conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Art. 16.Les coûts de fonctionnement de l'OFFA sont répartis, a concurrence de 25 % pour la Communauté française, de 60 % pour la Région wallonne et de 15 % pour la Commission communautaire française.

Les Gouvernements peuvent, selon des modalités définies conjointement, prendre en charge ces coûts par la mise à disposition de personnel, de locaux et de matériels. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.Les parties signataires s'engagent, sauf prorogation décidée conjointement par les Gouvernements, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent accord, à modifier, abroger ou remplacer les législations ou réglementations nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre du présent accord et des accords de coopération visés au préambule.

Les parties signataires s'engagent à faire adopter par leurs Assemblées parlementaires respectives les décrets et l'ordonnance organiques de l'OFFA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sauf prorogation décidée conjointement par les Gouvernements. Jusqu'à échéance de ce délai, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française garantissent la pérennité et le financement de l'association visée à l'article 13 de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon.

Les parties signataires déterminent conjointement les modalités transitoires relatives, notamment, aux accords de coopération qu'ils dénoncent et aux législations et réglementations visées aux alinéas 1er et 2.

Les parties signataires peuvent par arrêtés conjoints coordonner toutes les normes légales et réglementaires relatives à la Formation en alternance.

Les parties signataires s'engagent à consulter, dans l'attente de la mise en place de l'OFFA et du CESCF, les organes consultatifs concernés sur l'ensemble des modifications apportées aux législations et réglementations existantes ou sur l'adoption de nouvelles législations et réglementations liées à la mise en oeuvre du présent accord.

Art. 18.Les Gouvernements peuvent évaluer annuellement l'exécution du présent accord de coopération, notamment sur la hase du rapport visé à l'article 5, 13°.

Art. 19.Les litiges entre les parties signataires du présent accord sont tranchés conjointement par les Gouvernements.

Art. 20.Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord avec un préavis de six mois. La dénonciation mentionnera sa date de prise d'effet.

Art. 21.En cas de dénonciation du présent accord par une des parties signataires, l'OFFA est dissout selon les conditions fixées par ses décrets et ordonnance organiques.

Art. 22.Les Gouvernements déterminent conjointement la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, chargé de la Fonction publique et de la Santé, B. CEREXHE La Ministre, Membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire, Mme F. DUPUIS

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