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Décret du 07 octobre 1998
publié le 06 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033112
pub.
06/01/1999
prom.
07/10/1998
ELI
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7 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, notamment l'article 9;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le montant des droits d'inscription doit être communiqué aux chefs d'établissement et aux élèves avant le début de l'année scolaire;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 4, § 1er du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, le montant du droit d'inscription est fixé comme suit : 1° cours accélérés : - 20 heures : 500 F; - 40 heures : 1 000 F; - 60 heures : 1 500 F; - 80 heures : 2 000 F; - 100 heures : 2 500 F. Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 300 F, 600 F, 900 F, 1 200 F et 1 500 F. 2° cours pour la formation scolaire continuée : - entre 100 et 200 heures par année scolaire : 2 000 F; - plus de 200 heures par année scolaire : 3 000 F. Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 1 000 F et 1 500 F. 3° cours pour la formation socio-professionnelle et socio-culturelle continuée : - entre 100 et 200 heures par année scolaire : 3 000 F; - plus de 200 heures par année scolaire : 4 000 F. Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 2 000 F et 3 000 F. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 octobre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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