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Décret du 07 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Décret relatif à l'agence **** externe de droit privé «*****» et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035842
pub.
07/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004035842/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 MAI 2004. - Décret relatif à l'agence **** externe de droit privé «*****» (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'agence **** externe de droit privé «*****» (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Il est inséré dans le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, un chapitre ****, composé des articles 1er à 1**** inclus, rédigé comme suit : «*****».

Art. 3.Un article 1****, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 1**** **** le présent décret, on entend par : 1° le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° l'Agence : la «*****» **** externe de droit privé;3° la **** : la Loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980.».

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un chapitre ****, composé de l'article 2, rédigé comme suit : «*****».

Art. 5.A l'article 2 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 2. La société coopérative à responsabilité limitée, visée à l'article 2, § 1er, est une agence **** externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre. § 3. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie. ».

Art. 6.Il est inséré dans le même décret un chapitre ****, composé de l'article 3, rédigé comme suit : «*****».

Art. 7.A l'article 3 du même décret, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un § 1er et un § 3, rédigés comme suit : « § 1er. L'agence a pour mission d'accompagner professionnellement ses membres lors du recrutement et de la sélection du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique, sans préjudice de l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles, ainsi que lors de la réalisation de leur gestion du personnel. § 3. L'Agence peut assurer la coordination et l'exécution matérielle des examens de recrutement pour le personnel statutaire des services du Gouvernement flamand moyennant délégation à cet effet conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles. ».

Art. 8.Il est inséré dans le même décret un chapitre ****, composé des articles 4, 5 et 5bis, rédigé comme suit : «*****».

Art. 9.Dans l'article 4 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1**** : « § 1er. L'Agence et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du Décret cadre.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. L'accord de coopération comporte notamment les modalités relatives à la tutelle de l'Agence qui est exercée par le Gouvernement flamand, les modalités relatives à l'affectation des membres du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure mis à disposition de l'Agence, ainsi que les modalités relatives à la coordination et l'exécution matérielle d'examens de recrutement statutaire conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles.

Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Si, à l'expiration d'un accord de coopération, un nouvel accord de coopération n'est pas entré en vigueur, l'accord existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération entre en vigueur. ».

Art. 10.Dans l'article 4, § 2, du même décret, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****».

Art. 11.Dans l'article 5 du même décret, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 12.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «*****».

Art. 13.Il est inséré dans le même décret un chapitre V, composé des articles 5**** et 6, rédigé comme suit : «*****».

Art. 14.Un article 5****, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, sous le Chapitre V - Dispositions finales : « Article 5**** § 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des comptes par rapport à l'Agence est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou **** spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut publier les comptes de l'Agence dans ses Cahiers d'observations. § 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'Agence transmet à la Cour des comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable. ».

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. **** **** Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN **** _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Projet de décret, 2261 - N° 1. - Rapport de la Cour des comptes, 2261 - N° 2. - Amendements, 2261 N° 3. - Rapport, 2261 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2261 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption, séances des 4 et 5 mai 2004.

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