publié le 06 octobre 2006
Décret portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics
7 JUILLET 2006. - Décret portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande;2° petite entreprise : petite entreprise telle que définie dans le règlement sur les PME;3° moyenne entreprise : moyenne entreprise telle que définie dans le règlement sur les PME;4° travaux publics : travaux publics exécutés sur le domaine public ou travaux d'utilité publique;5° règlement sur les PME : règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;6° règlement de minimis : règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures;7° établissement de crédit : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;8° convention de financement : une convention entre une petite ou moyenne entreprise d'une part, et un établissement de crédit d'autre part, visant à financer les investissements ou activités d'une petite ou moyenne entreprise. CHAPITRE II. - Subvention-intérêt en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 3.§ 1er. Les petites et moyennes entreprises en Région flamande qui disposent de locaux qui sont destinés et accessibles aux utilisateurs finals et qui les utilisent effectivement à cette fin et qui doivent faire face à une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, peuvent bénéficier d'une subvention-intérêt. § 2. L'accessibilité perturbée implique que l'accès des clients et des fournisseurs aux locaux est entravée ou rendu impossible.
L'accessibilité perturbée doit être démontrée suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe. Le Gouvernement flamand arrête également les paramètres pour définir cette accessibilité perturbée. § 3. Pour pouvoir bénéficier de la subvention-intérêt, la PME doit pouvoir démontrer qu'elle a accusé dans le dernier trimestre une baisse effective de son chiffre d'affaires par rapport à la moyenne des quatre derniers trimestres ou, le cas échéant, à la moyenne du nombre de trimestres d'activité de la PME si celui-ci est inférieur à quatre, suite à des travaux publics à proximité de l'un ou de plusieurs de ses sièges d'exploitation et si la baisse précitée ne peut raisonnablement être attribuée à des causes autres que lesdits travaux publics.
Le Gouvernement flamand fixera les modalités pour démontrer cette baisse effective du chiffre d'affaires. Le Gouvernement fixe également la baisse du chiffre d'affaires exprimée en pour cent à démontrer, sans que celle-ci puisse être inférieure à 30 %.
Art. 4.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention-intérêt aux petites et moyennes entreprises dans les limites des crédits budgétaires et dans les conditions du règlement de minimis, du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 5.§ 1er. La subvention-intérêt est plafonnée à 80 % des charges d'intérêt globales et à 4 % du montant prêté. Le pourcentage de 80 % peut être majoré par le Gouvernement flamand en cas de durée extrême des travaux. En cas de fortes baisses ou hausses des taux d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter le pourcentage de 4 %. § 2. La subvention-intérêt de la Région flamande n'est octroyée qu'aux crédits répondant aux conditions suivantes : 1° le crédit est octroyé par un établissement de crédit sur la base d'une convention de financement;2° le crédit peut être utilisé pour le financement du capital d'exploitation et pour le refinancement des dettes à court terme, à savoir les dettes à moins d'un an ou renouvelables annuellement, aux établissements de crédit belges ou étrangers qui sont habilités à fournir des crédits aux termes de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; 3° le principal du crédit s'élève à au moins 5.000 euros et est plafonné à 500.000 euros; 4° les conditions supplémentaires éventuellement définies par le Gouvernement flamand. § 3. La subvention-intérêt est attribuée pour une période de cinq ans au maximum. Si l'emprunteur bénéficie d'un sursis de remboursement du crédit accordé par l'établissement de crédit, cette période peut être prolongée d'au maximum trois ans. CHAPITRE III. - Recouvrement
Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête les cas de recouvrement, les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doivent se produire et le taux d'intérêt dû dans ce cas. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents. - Proposition de décret : 205 - N° 1. - Amentements : 205 - N° 2. - Rapport de l'audition : 205 - N° 3.
Session 2005-2006.
Documents. - Amendements : 205 - N° 4. - Rapport : 205 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 205 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2006.