publié le 17 avril 2025
Décret portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
6 MAI 2024. - Décret portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du Code de l'habitation durable
Article 1er.Dans l'article 1er du Code de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10°, abrogé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° logement social : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 1 à 3 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1;» 2° le 11°, abrogé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « 11° logement moyen : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 3 et 4 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1;» 3° au 25°, les mots « est handicapé » sont remplacés par les mots « présente une altération importante de la santé »; 4° au 29°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots « 10 000 euros » sont remplacés par les mots « 17 000 euros » et les mots « 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros "; b) dans le b., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots « 13 650 euros » sont remplacés par les mots « 23 200 euros » et les mots « 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros "; 5° au 30°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots « 20 000 euros » sont remplacés par les mots « 34 100 euros » et les mots « 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros "; b) dans le b., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots « 25 000 euros » sont remplacés par les mots « 42 600 euros » et les mots « 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros "; 6° au 31°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a., modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « 41 000 euros » sont remplacés par les mots « 52 800 euros" et les mots « 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros »; b) dans le b., modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « 50 000 euros » sont remplacés par les mots « 63 900 euros » et les mots" 1 860 euros » sont remplacés par les mots « 3 200 euros »; 7° le 31°bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « 31°bis ménage de catégorie 4 : a.la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 60 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté, vivant habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 70 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge. Les personnes visées aux a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf : 1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;3° dans des cas spécifiques, déterminés par le Gouvernement;» 8° il est inséré un 31°ter rédigé comme suit : « 31°ter ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement;» 9° au 32°, les mots « , le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé » sont remplacés par les mots « le membre du ménage ou l'enfant présentant une altération importante de la santé »;10° le 33° est remplacé par ce qui suit : « 33° personne présentant une altération importante de la santé : personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;» 11° l'article est complété par un 41° rédigé comme suit : « 41° lieu de travail : tout lieu où un travail est accompli, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dans un espace ouvert ou clos.»
Art. 2.Dans le titre I du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Principes généraux de la politique du logement ».
Art. 3.L'article 2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2 - La politique du logement de la Communauté germanophone a pour objectif de permettre à toute personne d'avoir droit à un logement décent, non discriminatoire, accessible et abordable au moyen de dispositions-cadres juridiques, structurelles et financières.
Pour garantir ce droit, elle poursuit les objectifs suivants : 1° mettre à disposition des logements en location ou en propriété dans des conditions socialement acceptables;2° garantir la rénovation et l'adaptation durables et continues des logements publics existants;3° garantir un logement aux personnes qui ne disposent pas d'un logement sain et adapté;4° promouvoir des logements locatifs abordables et de qualité sur le marché locatif privé en tenant compte des intérêts des locataires et des propriétaires;5° fixer des normes de qualité minimales pour les logements qui sont attribués dans le cadre des logements publics;6° promouvoir des logements durables et économes en ressources.»
Art. 4.L'article 2bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2bis - En début de législature, le Gouvernement établit un plan d'action relatif à la politique du logement.
Ce plan d'action comprend, d'un côté, l'aperçu statistique du marché des logements publics de la Communauté germanophone et, de l'autre, les points forts de la politique du logement qui doivent être mis en oeuvre pendant la législature. Les programmes d'action en matière de logement développés par les communes conformément à l'article 188 sont pris en considération. »
Art. 5.Dans le titre I, chapitre II, du même Code, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : « Art. 2ter - Le Gouvernement promeut le développement d'une base de données immobilière qui comporte des informations concernant le logement.
Les objectifs de cette base de données sont les suivants : 1° préparer et évaluer le plan d'action logement du Gouvernement et des communes visé à l'article 2bis;2° fournir ces données à des fins de traitement scientifique;3° répondre aux demandes de tiers relatives aux données en matière de logement.»
Art. 6.A l'article 14 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, le b.est remplacé par ce qui suit : « aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage présente une altération importante de la santé, si ceux-ci prennent en location un logement qui est salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, et qui est adapté, après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une période fixée par le Gouvernement; » 2° l'article est complété par un § 3ter rédigé comme suit : « § 3ter - Selon les conditions et les modalités déterminées par le Gouvernement et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux ménages une avance remboursable sous condition en vue de la conclusion d'un prêt hypothécaire pour la construction ou l'achat d'un premier bien immobilier comme logement personnel.»
Art. 7.Dans l'article 29, § 4, du même Code, il est inséré des 4.1° et 4.2° rédigés comme suit : « 4.1° de participation au capital; 4.2° de bail emphytéotique; »
Art. 8.L'article 31 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.
Art. 9.Dans le titre II, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 59quater rédigé comme suit : « Art. 59quater - Le Gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles des projets innovants peuvent être mis en place ainsi que les règles relatives aux éventuels partenariats conclus pour leur réalisation.
Dans ce cas, le Gouvernement fixe, par dérogation aux règles d'attribution prévues à l'article 87, les règles d'attribution spécifiques applicables au projet innovant. »
Art. 10.Le titre III, chapitre I, du même Code, comprenant les articles 86 à 129, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre I - Logements publics ».
Art. 11.Le titre III, chapitre I, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est complété par une section 1, comprenant les articles 86 à 90, intitulée comme suit : « Section 1 - Attribution des logements ».
Art. 12.L'article 86 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 86 - § 1er - Sans préjudice de l'article 132, les logements d'utilité publique gérés par la société de logement de service public peuvent être attribués exclusivement, conformément aux dispositions de la présente section, à un ménage répondant aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis. § 2 - Les logements d'utilité publique sont en principe attribués dans les proportions suivantes : 1° entre septante et quatre-vingt pour cent pour les cas énoncés à l'article 87;2° entre vingt et trente pour cent pour les cas énoncés à l'article 88. Avant le 31 janvier de chaque année, la société de logement de service public transmet un rapport au Gouvernement sur l'évolution des proportions à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er, appliquées au cours de l'année calendrier précédente.
Sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour l'année suivant l'année de référence, fixer les proportions exactes à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er. § 3 - Les proportions fixées dans la présente section pour l'attribution de logements d'utilité publique doivent être respectées sur une base annuelle.
Sur la base d'une proposition motivée de la société de logement de service public, le Gouvernement peut chaque année prévoir des écarts par rapport à ces proportions, conformément aux modalités fixées par ce dernier. »
Art. 13.L'article 87 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 87 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 1°, les logements publics sont en principe attribués dans les proportions suivantes : 1° quatre-vingt pour cent pour les logements sociaux, y compris les logements de transit et d'insertion;2° vingt pour cent pour les logements moyens. § 2 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, quinze pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 qui : 1° conformément à l'article 7, doivent quitter leur logement actuel, lequel ne satisfait pas aux critères de salubrité et de surpeuplement mentionnés au titre II, chapitre I, section 1;2° sont considérés comme sans domicile fixe sur la base d'une attestation correspondante du centre public d'action sociale de la dernière commune de résidence et ne disposent pas de logement.Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme sans domicile fixe.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues.
Nonobstant ce qui précède, les comités d'attribution des logements peuvent décider, sur la base d'une demande motivée du demandeur, de donner la priorité en fonction de l'urgence. § 3 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, vingt-cinq pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages de catégorie 1 en situation précaire dans les proportions suivantes : 1° vingt pour cent pour les demandeurs qui soit ont dépassé l'âge légal de la pension, et sont âgés d'au moins 65 ans, soit présentent une altération importante de la santé.Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles l'altération importante de la santé doit être prouvée; 2° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont seuls avec au moins un enfant à charge, soit exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;3° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès du service désigné par le Gouvernement, soit perçoivent un revenu d'intégration depuis au moins douze mois. L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er, 1°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, en application des critères fixés dans ces dispositions. Si l'application de l'alinéa 1er, 2°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, en application des critères fixés dans ces dispositions. § 4 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, soixante pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 pouvant justifier d'un lien local avec la région de langue allemande, dans les proportions suivantes : 1° cinquante pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;2° trente pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, sont exclus du champ d'application du 1°;3° vingt pour cent pour les demandeurs des ménages de catégorie 3. Le lien local est avéré si le demandeur a vécu au moins cinq ans au cours des dix dernières années dans l'une des communes de la région de langue allemande ou si le demandeur a un emploi dans l'une des communes de la région de langue allemande lors du dépôt de la demande et de l'attribution du logement. Cette condition est prouvée par une attestation correspondante de la commune concernée ou de l'employeur.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages. § 5 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les logements moyens disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 3 et 4.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés aux § § 2 à 4, en application des critères fixés dans ces dispositions. § 6 - Si l'application des § § 2 à 5 a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués à d'autres candidats qui sont exclus du champ d'application des § § 2 à 5. »
Art. 14.L'article 88 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 88 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 2°, les logements publics sont attribués conformément aux critères suivants : 1° le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement inadapté.En l'absence de ménage répondant à ces conditions, le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui se porte candidat à la location.
Le logement vacant adapté qui a été spécialement aménagé pour une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, ou pour un ménage comprenant une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, est attribué en priorité à ce ménage; 2° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement surpeuplé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement;3° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement sous-occupé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement.»
Art. 15.L'article 89 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 89 - Les commissions d'attribution des logements peuvent, par une décision motivée, déroger aux critères d'attribution mentionnés à l'article 87, § § 2 à 5 : 1° en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;2° pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de dix pour cent des attributions effectuées dans chaque commune au cours d'une année calendrier.»
Art. 16.L'article 90 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 90 - Pour l'application de la présente section, le Gouvernement détermine : 1° les autres modalités des conditions d'attribution;2° la procédure de demande;3° la procédure d'attribution;4° la procédure de recours.»
Art. 17.Dans le même Code, il est inséré un article 90.1 rédigé comme suit : « Art. 90.1 - Avant le 30 juin de chaque année calendrier au plus tard, le Gouvernement rédige un rapport sur l'attribution des logements au cours de l'année précédente et transmet ce dernier au Parlement. »
Art. 18.Le titre III, chapitre I, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est complété par une section 2, comprenant les articles 91 à 99, intitulée comme suit : « Section 2 - Location des logements ».
Art. 19.L'article 91 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 91 - § 1er - Les dispositions de la présente section sont applicables aux baux d'habitation conclus entre la société de logement de service public, ci-après dénommée "bailleur", et les locataires auxquels un logement a été attribué conformément à la section 1.
Sont considérés comme locataires les membres du ménage qui ont signé le bail d'habitation. Si le conjoint ou le cohabitant légal qui a emménagé dans le logement après la conclusion du bail remplit les conditions fixées à la section 1, il est considéré de plein droit comme locataire.
Les dispositions de la présente section sont, le cas échéant, applicables par dérogation au décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation. § 2 - Le Gouvernement établit un bail d'habitation type. Il ne peut être dérogé aux dispositions de ce bail d'habitation type que dans les cas fixés par le Gouvernement. »
Art. 20.L'article 92 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 92 - § 1er - Le bail d'habitation est conclu pour une durée de neuf ans.
Si le bail d'habitation concerne un logement dont le bailleur dispose depuis moins de neuf ans, la durée du bail correspond à la durée de disponibilité du logement. Dans ce cas, aucune demande de prolongation, telle que visée au § 2, n'est possible. § 2 - Si, à l'issue de la durée de bail mentionnée au § 1er, alinéa 1er, aucun des cas de résiliation mentionnés à l'article 95 ne se présente, le bail d'habitation peut être prolongé à la demande du locataire pour une durée de bail supplémentaire de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bail d'habitation peut être prolongé à la demande du locataire pour une durée de bail supplémentaire de neuf ans si : 1° le locataire a dépassé l'âge légal de la pension, celui-ci étant âgé d'au moins 65 ans, et que;2° le logement d'utilité publique visé à l'article 95, § 1er, est approprié pour la situation du locataire.Dans le cas contraire, l'intéressé reçoit un nouveau bail d'habitation pour une durée de bail de neuf ans et approprié pour sa situation. § 3 - Si le locataire emménage dans un autre logement d'utilité publique, il reçoit un nouveau bail d'habitation pour une durée de bail de neuf ans. § 4 - Par dérogation au § 1er, le bailleur peut fixer une durée de bail inférieure lorsque le logement d'utilité publique est destiné à être mis temporairement à la disposition de personnes en situation d'urgence en tant que logement de transit.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 5 - Si le locataire d'un logement d'utilité publique dispose d'un droit d'habitation à durée indéterminée en vertu d'un bail conclu avant le 1er janvier 2008, il reste titulaire de ce droit d'habitation à durée indéterminée. Cela vaut également en cas de déménagement dans un autre logement d'utilité publique. »
Art. 21.L'article 93 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 93 - Sans préjudice des obligations du locataire fixées dans le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les obligations suivantes incombent au locataire d'un logement d'utilité publique : 1° établir son domicile dans le logement et en faire sa résidence principale;2° ne permettre à aucune autre personne de faire de ce logement sa résidence principale si, de ce fait, le logement n'est plus approprié ou est surpeuplé, et informer le bailleur de cette cohabitation;3° ne pas sous-louer le logement à une autre personne;4° fournir sur demande les informations nécessaires au calcul du loyer;5° pouvoir justifier d'une connaissance de la langue allemande ou de la langue française correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ou s'engager à suivre un cours de langue afin d'acquérir cette connaissance.Les délais pour justifier de ces obligations sont fixés par le Gouvernement; 6° utiliser le logement avec le soin d'une personne prudente et raisonnable, et veiller à ne pas nuire à la qualité de vie et à ne pas causer de troubles excessifs au voisinage et à l'environnement immédiat;7° respecter les dispositions de la convention d'accompagnement lorsqu'une telle convention a été conclue dans le cadre de l'accompagnement social mentionné à l'article 100;8° accepter de déménager dans un autre logement d'utilité publique dans les cas suivants : a) en cas de travaux de rénovation, d'adaptation et de démolition ou de vente du logement;b) si le logement est inadapté ou surpeuplé;c) lorsque le logement est adapté aux besoins d'une personne présentant une altération importante de la santé, mais que le locataire ne prouve pas ou plus ce besoin;9° si le locataire est au chômage mais dispose d'un potentiel d'embauche, s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. Si, en raison d'une maladie ou d'une atteinte psychique, cognitive ou physique, le locataire peut prouver qu'il ne peut pas remplir l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il en sera dispensé. Le Gouvernement détermine la manière dont cette preuve doit être apportée.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles l'obligation des locataires mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, doit être prouvée ou peut être suspendue.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le déménagement mentionné à l'alinéa 1er, 8°, est effectué.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles un locataire est considéré comme étant au chômage mais disposant d'un potentiel d'embauche conformément à l'alinéa 1er, 9°, ainsi que les modalités de contrôle du bailleur quant à l'obligation y afférente. »
Art. 22.L'article 94 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 94 - § 1er - Le Gouvernement fixe le calcul du loyer, y compris la fixation des coûts et des charges, ainsi que les modalités et les conditions d'ajustement du loyer. Les aspects suivants sont pris en compte : 1° la composition du ménage du locataire;2° la catégorie dans laquelle le locataire est classé en fonction de ses revenus;3° le coût de revient, la qualité, l'efficacité énergétique et l'emplacement du logement;4° les éventuels autres aspects fixés par le Gouvernement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer un calcul différent du loyer pour les logements moyens.
L'ajustement du loyer au coût de la vie s'effectue dans les conditions déterminées par le Gouvernement. § 2 - Si, outre le logement d'utilité publique, d'autres locaux sont loués par le locataire, le bailleur fixe librement le montant du loyer. § 3 - Le Gouvernement détermine le montant de la garantie locative que le locataire doit déposer ainsi que les autres modalités de paiement, de liquidation et, le cas échéant, de sécurisation de la garantie locative. »
Art. 23.L'article 95 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 95 - § 1er - Le bail d'habitation n'est pas prolongé conformément à l'article 92, § 2, si le logement d'utilité publique n'est plus approprié.
Le logement d'utilité publique n'est plus considéré comme approprié si : 1° le logement est sous-occupé ou n'est plus adapté aux besoins du locataire présentant une altération importante de la santé, et que;2° le locataire refuse deux logements alternatifs appropriés qui sont proposés en priorité dans la même commune ou dans une commune limitrophe. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les offres alternatives de logement approprié doivent répondre. § 2 - Le bail d'habitation n'est pas prolongé conformément à l'article 92, § 2, si les revenus du ménage dépassent 115 % du plafond de revenus applicable à la catégorie 4 pour un logement d'utilité publique au cours des trois dernières années.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le locataire peut néanmoins demander une prolongation du bail d'habitation s'il peut prouver : 1° qu'il dépassera l'âge légal de la pension ou, selon le cas, l'âge minimum de 65 ans dans les trois ans qui suivent l'expiration de la durée de bail mentionnée à l'article 92, § 1er, ou, selon le cas, § 2, alinéa 1er, et qu'en conséquence, ses revenus ne dépasseront pas 115 % du plafond de revenus applicable à la catégorie 4, ou;2° qu'en raison de sa situation particulière, une résiliation du bail est indécente. § 3 - Nonobstant les § § 1er et 2, le bailleur ne peut pas refuser de nouveau bail d'habitation si aucune autre offre locative appropriée au sein du parc de logements de la société ne peut être présentée au locataire. »
Art. 24.L'article 96 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 96 - Si, à l'expiration de la durée de bail mentionnée à l'article 92, § 1er, ou de la durée de bail prolongée visée à l'article 92, § 2, le bail d'habitation ne peut pas être prolongé en raison d'un des cas mentionnés à l'article 95, le bailleur résilie le bail d'habitation moyennant un préavis de six mois.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le bailleur peut résilier le bail d'habitation moyennant un préavis de six mois si le locataire ne répond plus aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le bailleur peut résilier le bail d'habitation moyennant un préavis de trois mois si : 1° le locataire ne respecte pas de façon grave ou répétée les obligations mentionnées à l'article 93, alinéa 1er;2° le locataire fait des déclarations fausses ou incomplètes concernant la composition du ménage ou les informations nécessaires au calcul du loyer;3° le locataire ne respecte pas les dispositions du bail d'habitation ou, le cas échéant, du règlement d'ordre intérieur. Par dérogation à l'alinéa 3, le non-respect éventuel des obligations incombant au locataire mentionnées à l'article 93, alinéa 1er, 5° et 9°, ne constitue pas un motif de résiliation au sens du présent article. »
Art. 25.L'article 97 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 97 - Le locataire peut résilier le bail d'habitation à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
Le délai de préavis peut être réduit à un mois si le locataire emménage dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou pour personnes dépendantes au sens des articles 24 ou 26 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou s'il est admis dans un autre établissement de soins au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. »
Art. 26.L'article 98 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 98 - § 1er - Le bail est résilié de plein droit : 1° en cas de décès du locataire;2° lorsque le locataire ne fait plus du logement d'utilité publique sa résidence principale sans avoir résilié le bail d'habitation;3° lorsque le locataire déménage dans un autre logement d'utilité publique et conclut un nouveau bail d'habitation. § 2 - Dans le cas mentionné au § 1er, 1°, le bail est résilié au dernier jour du deuxième mois suivant le décès du locataire.
Les membres restants du ménage qui ne sont pas locataires peuvent continuer à occuper le logement dans les mêmes conditions pendant six mois supplémentaires après le décès du locataire. Pour des motifs d'équité, le bailleur peut prolonger ce délai jusqu'à cinq ans maximum.
Pendant ces cinq ans, le bailleur a la possibilité, conformément à l'article 93, alinéa 1er, 8°, b), de rendre obligatoire l'acceptation d'un logement approprié par les membres restants du ménage, dans le respect des conditions d'accès.
Pendant ce délai prolongé, aucune nouvelle personne ne peut s'installer dans le ménage.
Au plus tard après les six premiers mois, le bailleur conclut un bail d'habitation distinct avec les occupants restants en respectant le délai prolongé convenu et en tenant compte de la situation personnelle du nouveau locataire. »
Art. 27.L'article 99 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 99 - Sans préjudice des dispositions fixées dans la présente section, le Gouvernement peut, le cas échéant par dérogation aux dispositions du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, fixer d'autres conditions pour l'accès, la location et l'occupation d'un logement d'utilité publique. »
Art. 28.Le titre III, chapitre I, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est complété par une section 3, comprenant les articles 100 et 101, intitulée comme suit : « Section 3 - Accompagnement social et fonction de concierge ».
Art. 29.L'article 100 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 100 - § 1er - Dans le cadre des logements publics, l'accompagnement social, qui est fixé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement entre le locataire et le bailleur, s'adresse exclusivement aux locataires qui ne sont pas en mesure de gérer leur vie quotidienne sans un soutien professionnel.
L'accompagnement social comprend les trois niveaux suivants : - niveau 1 : tâches qui découlent du contrat de location au sens strict et qui se rapportent à l'immeuble, au comportement des locataires ainsi qu'à leurs relations avec les autres locataires. Cela peut également inclure l'accompagnement et l'orientation du locataire dans la recherche d'autres offres de logement adaptées dans le but de devenir propriétaire à long terme. Pour les questions plus larges, les référents sociaux visés à l'article 131bis renvoient aux acteurs sociaux locaux compétents. - niveau 2 : tâches qui découlent du soutien nécessaire à la gestion générale de la vie et qui sont essentiellement axées sur les aspects des finances, de l'éducation, de la santé et de l'intégration sociale du locataire. Ces tâches sont assurées par le centre public d'action sociale compétent auquel l'accompagnateur du niveau 1 renvoie. - niveau 3 : tâches qui découlent du soutien nécessaire dans des situations problématiques spécifiques, qui sont accomplies par des prestataires de services sociaux spécialisés et qui sont axées entre autres sur les aspects de l'emploi, de la santé mentale, de la dépendance ou de l'endettement. Les accompagnateurs des niveaux 1 et 2 renvoient à ces prestataires de services sociaux spécialisés, si nécessaire.
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données et de secret professionnel, les accompagnateurs des différents niveaux mentionnés à l'alinéa 2 sont tenus de coopérer. Ils s'informent mutuellement des actions déjà entreprises dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de l'alinéa 1er. Dans le cadre de cette coopération, il convient de respecter la répartition des compétences et des tâches. § 2 - Le niveau 1 de l'accompagnement social est assuré par les référents sociaux de la société de logement de service public visés à l'article 131bis ou par mandat donné à un prestataire de services externe pour les locataires de cette dernière.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel en vue de l'exécution du niveau 1 de l'accompagnement social. Il fixe le montant et les modalités du subventionnement, en tenant compte d'un quota de personnel d'au moins 0,5 équivalent temps plein, au moins titulaire d'un diplôme de bachelor, par unité de 150 ménages. Le Gouvernement détermine les cas où, conformément aux dispositions fixées par ce dernier, il peut être dérogé au montant et aux modalités du subventionnement visé dans le présent alinéa.
Le subventionnement peut avoir lieu dans le cadre d'une convention entre le Gouvernement et la société de logement de service public.
Si la société de logement de service public fait appel à un prestataire de services externe, elle transfère à ce dernier la part de subsides convenue. § 3 - Le niveau 2 de l'accompagnement social est assuré par les prestataires de services sociaux généraux et le niveau 3, par les prestataires de services sociaux spécialisés. Les acteurs de la société de logement de service public orientent leurs locataires en fonction des besoins.
Si un référent social de la société de logement de service public se charge, en plus des tâches décrites au § 2, des niveaux 2 et/ou 3 de l'accompagnement social, ces tâches et les subsides correspondants sont déterminés dans le cadre d'une convention avec le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de cette convention. »
Art. 30.L'article 101 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 101 - Dans le cadre de la gestion de ses logements d'utilité publique, la société de logement de service public assure, par l'intermédiaire de son propre personnel, l'exercice de la fonction de concierge.
Cette fonction de concierge comprend les tâches suivantes : 1° travaux d'entretien : le concierge prend en charge les petits travaux manuels et les réparations qui n'émanent pas d'une utilisation non conforme, d'une destruction ou d'une détérioration délibérées ou de la négligence du locataire, et organise les travaux de réparation et d'entretien qui peuvent être effectués par ses propres soins ou par des prestataires de services externes;2° service d'ordre : le concierge lance, en collaboration avec le référent social visé à l'article 131bis, des tentatives de médiation en cas de litiges entre locataires.En accord avec la direction de la société de logement de service public, il maintient le contact avec la police pour les questions juridiques et les urgences, et veille à l'ordre et au respect de la propreté par les locataires en ce qui concerne les bâtiments, les jardins et la gestion des déchets.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel en vue de l'exécution de la fonction de concierge. Il fixe le montant et les modalités du subventionnement, en tenant compte d'un quota de personnel d'au moins 0,5 équivalent temps plein par unité de 500 ménages. Le Gouvernement détermine les cas où, conformément aux dispositions fixées par ce dernier, il peut être dérogé au montant et aux modalités du subventionnement visé dans le présent alinéa.
Le subventionnement peut avoir lieu dans le cadre d'une convention entre le Gouvernement et le pouvoir organisateur du service.
La société de logement de service public veille à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les activités des services externes de conciergerie dans l'exercice de leurs fonctions. »
Art. 31.A l'article 135 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 5°, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° les participations au capital effectuées par la Communauté germanophone ou par d'autres associés."; 2° le paragraphe 3, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - La société peut accepter des dons et des legs et recevoir toute autre recette.Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration. »
Art. 32.L'article 136 du même Code est abrogé.
Art. 33.Dans l'article 158, § 1er, du même Code, l'alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans le contrôle ou la gestion et qui est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès à la fonction de fonctionnaire de la Communauté germanophone aux niveaux I ou II+. »
Art. 34.L'article 158quater du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.
Art. 35.L'article 158quinquies du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.
Art. 36.A l'article 163 du même Code, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « du conseil d'administration ou, et des comités d'attribution des logements ";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le conseil d'administration de l'organe » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ou, et le comité d'attribution des logements concerné ";3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots « au conseil d'administration ou, et au comité d'attribution des logements concerné ».
Art. 37.Dans l'article 172 du même Code, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, le § 1er est abrogé.
Art. 38.Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du même Code, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, les mots « crédits sociaux » sont remplacés par les mots « crédits hypothécaires sociaux ».
Art. 39.L'article 175.1 du même Code, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 175.1 - Concernant l'octroi de crédits hypothécaires sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie, le Gouvernement peut conclure un accord avec des organismes de crédit agréés afin de recourir à leurs services. Les autres conditions-cadres sont fixées dans ledit accord. »
Art. 40.Dans l'article 175.2, § 1er, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « crédits sociaux » sont remplacés par les mots « crédits hypothécaires sociaux ";2° le 5° est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 187, § 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « aux articles 188 à 190 » sont remplacés par les mots « à l'article 188 ».
Art. 42.L'article 188 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 188 - Sur la base de la déclaration de politique du logement et en respectant les orientations de la Communauté germanophone, chaque commune élabore un programme d'action en matière de logement.
Les programmes d'action des communes comprennent aussi bien des informations sur les besoins du marché du logement de leur commune respective que les priorités prévues pour leur législature.
Le Gouvernement aide les communes qui en font la demande à élaborer leurs programmes d'action.
Les programmes d'action sont adoptés par le conseil communal. Ils sont élaborés dans le cadre d'un processus participatif impliquant les acteurs concernés par la politique du logement. »
Art. 43.L'article 189 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.
Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.
Art. 45.L'article 202 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, est abrogé.
Art. 46.Dans le titre IV du même Code, il est inséré un article 202ter rédigé comme suit : « Art. 202ter - § 1er - Une amende administrative de 100 euros est infligée au locataire d'un logement d'utilité publique qui ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article 93, alinéa 1er.
Si, dans les deux ans à compter de la date du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er, une infraction est à nouveau constatée, le montant visé à l'alinéa 1er est doublé dans la mesure où il y a eu un non-respect de la même obligation mentionnée à l'article 93, alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative dernièrement infligée est doublé autant de fois que de nouvelles infractions sont constatées dans un délai respectif de deux ans à compter de la date du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er. § 2 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du procès-verbal de constat visé à l'article 204, § 1er, pour infliger une amende. § 3 - Si le Gouvernement décide d'engager une procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée, ce qui suit : 1° les faits et leur qualification;2° la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et son droit, dans cette affaire, de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;3° le droit, pour le contrevenant, d'être assisté ou représenté par un conseil;4° le droit, pour le contrevenant, d'accéder au dossier;5° une copie du procès-verbal de constat. Le Gouvernement fixe la date à laquelle le contrevenant est invité à présenter oralement sa défense. § 4 - Après l'expiration du délai fixé au § 3, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.
L'amende administrative ne peut pas être imposée si une résiliation a été signée entre-temps et qu'il a été mis fin au bail conclu avec la société de logement de service public.
Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par lettre recommandée.
La notification mentionne également les informations visées aux articles 13, 15 et 16 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5 - La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf si un recours est introduit conformément au § 6.
L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. § 6 - Le contrevenant peut déposer un recours dans un délai de trente jours calendrier suivant la notification de la décision par le biais d'une demande introduite par écrit auprès du tribunal civil. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, l'intitulé de la décision contestée et les motifs de contestation correspondants.
Le tribunal civil se prononce sur la légalité et la proportionnalité de l'amende infligée. Il peut soit confirmer la décision du Gouvernement, soit la modifier.
La décision du tribunal civil n'est pas susceptible d'appel. » § 7 - Le Gouvernement désigne les personnes chargées du recouvrement des amendes administratives non contestées et exigibles ainsi que des éventuels frais de recouvrement occasionnés.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées : 1° à décerner une contrainte;2° à viser la contrainte, à la rendre exécutoire et à la notifier au contrevenant par exploit d'huissier;3° à accorder un report de paiement ou des paiements par termes aux débiteurs qui peuvent prouver une situation de détresse particulière. Si la situation du débiteur, qui est de bonne foi, le justifie, le Gouvernement peut transiger avec lui. § 8 - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants de l'ancien Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf si une procédure est pendante. »
Art. 47.A l'article 204 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les inspecteurs désignés par le Gouvernement sont chargés de constater toute infraction au présent Code et à ses arrêtés d'exécution et de consigner ces infractions dans un procès-verbal."; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le § 1er, alinéa 1er, et le § 1er, alinéa 2, qui devient le § 1er, alinéa 3 : « Les inspecteurs peuvent procéder à tous les examens, contrôles et investigations et recueillir les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution.Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire présenter sur place tous les documents prescrits par le présent Code et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou des extraits;3° consulter tous les documents qui sont utiles pour accomplir leur tâche;4° accéder à tout moment à tous les locaux qui ne sont pas des logements;5° demander l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions;6° dans le respect des conditions énoncées au 4°, procéder aux examens et contrôles sans notification préalable et sans être accompagnés d'un représentant de l'organisme concerné.Dans ce cas, l'établissement reçoit ensuite une notification immédiate. "; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « les inspecteurs ";5° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler un établissement et d'émettre un avis à son sujet sous la surveillance des inspecteurs.Dans ce cas, les experts mandatés appuient les inspecteurs dans l'exercice de leurs pouvoirs visés au § 1er. "; 6° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.»
Art. 48.Dans l'article 208, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « de catégories 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « de catégories 1, 2, 3 et 4 ».
Art. 49.Dans le titre VII du même Code, l'intitulé, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Titre VII - Exécution de dispositions juridiques de l'UE ».
Art. 50.A l'article 209 du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, qui devient le § 1er, le mot « 11° » est remplacé par le mot « 11°bis ";2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Dans le cadre du présent Code, les tâches visées à l'article 1er, 7° à 11°bis correspondent à un service d'intérêt économique général au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Les opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23°, sont, dans le respect des dispositions fixées dans le présent Code et conformément aux modalités fixées par le Gouvernement, chargés de gérer ce service d'intérêt économique général. » CHAPITRE 2. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
Art. 51.Le chapitre II du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, est complété par une section 7, comportant les articles 44.7 et 44.8, rédigée comme suit : « Section 7 - Logement public
Art. 44.7 - Logement public communal Sans préjudice du titre II, chapitre III, et du titre III, chapitre V, du Code wallon de l'habitation durable, et par dérogation à l'article 11, alinéa 2, seules les demandes introduites par les communes pour le subventionnement de projets d'infrastructure visant à créer, à améliorer ou à adapter des logements d'utilité publique au sens du même Code sont prises en compte.
Art. 44.8 - Accord A l'engagement donné conformément à l'article 21 d'octroyer le subside pour des projets d'infrastructure visant à créer, à améliorer ou à adapter des logements d'utilité publique est joint un accord conclu entre le Gouvernement et le demandeur, réglant les autres modalités de financement et de gestion de ces logements dans le respect des dispositions fixées dans le Code wallon de l'habitation durable. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 52.§ 1er - Les dispositions du titre III, chapitre I, section 1, du Code de l'habitation durable, telles qu'insérées par le présent décret, sont applicables aux logements d'utilité publique à attribuer par la société de logement de service public à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les candidatures à la location déjà inscrites auprès de la société de logement de service public avant l'entrée en vigueur restant valables par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition du ménage, pour autant que le demandeur réponde aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis, et remplisse les conditions visées à l'article 87 du même Code. § 2 - Les dispositions du titre III, chapitre I, section 2, du même Code, telles qu'insérées par le présent décret, s'appliquent exclusivement aux baux conclus ou renouvelés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les baux conclus pour des logements à loyer d'équilibre au sens du titre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par les sociétés de logement de service public, et déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, le loyer est adapté au coût de la vie conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement.
Art. 53.Le présent décret entre en vigueur à une date qui doit être fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 6 mai 2024.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1)Session 2023-2024 Documents parlementaires : 331 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 331 (2023-2024) n° 2 Avenant 331 (2023-2024) n° 3 Propositions d'amendement 331 (2023-2024) n° 4 Proposition d'amendement 331 (2023-2024) n° 5 Rapport 331 (2023-2024) n° 6 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 6 mai 2024 - n° 73 Discussion et vote