publié le 18 juin 1999
Décret modifiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
6 MAI 1999. - Décret modifiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Pour la Région wallonne, l'article 5 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article seront punis d'une amende de 100 à 1 000 francs. »
Art. 2.Pour la Région wallonne, l'article 9, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention. »
Art. 3.Pour la Région wallonne, un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 17bis.Sans préjudice des articles 15, 16 et 17 en vue d'assurer la protection des espèces piscicoles par leur exploitation rationnelle, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et dans les canaux de la Région wallonne.
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre, le volume des récipients de détention et de transport. Il fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs. »
Art. 4.Pour la Région wallonne, l'article 36 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.§ 1er. Il est institué un organisme d'intérêt public dénommé « Fonds piscicole de Wallonie » destiné à améliorer la pêche en général dans les cours d'eau où s'applique la présente loi notamment par des actions d'aménagement, de restauration du milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la pollution et les dégradations de toutes natures, la promotion et l'éducation en matière de pêche, le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs siégeant dans les commissions provinciales piscicoles.
Ce fonds est doté de la personnalité juridique sans affectation de personnel spécifique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2. Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole lui sont transférés d'office.
Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes de la vente des permis de pêche.
Il peut recevoir des legs, dons ou donations.
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Gouvernement wallon détermine le montant du prélèvement qui ne pourra être inférieur à 55 % du prix des permis. »
Art. 5.Pour la Région wallonne, un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 36bis.Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des « écoles de pêche », en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles. »
Art. 6.Pour la Région wallonne, l'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 37.Le pouvoir de gestion du Fonds piscicole de Wallonie est assuré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions.
Le secrétariat et la comptabilité sont assurés par l'administration ayant la gestion de la pêche fluviale dans ses compétences. »
Art. 7.Pour la Région wallonne, un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 37bis.Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités et conditions de placement du fonds. »
Art. 8.Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil 509 (1998-1999) N
Compte rendu intégral, séance publique du 28 avril 1999.
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