publié le 19 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2008 portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes
6 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2008 portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes
   Le Gouvernement de la Communauté Ggermanophone,    Vu la 
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					31/12/1983
				
				
					pub. 
					11/12/2007
				
				
					numac 
					2007000934
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer de réformes institutionnelles pour la    Communauté germanophone, article 7;
Vu le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, article 5, alinéa 3, article 7, alinéa 1er, 3°, et article 9, alinéa 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2008 portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;
Vu l'avis 52.010/1 du Conseil d'Etat donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre compétente en matière de Formation des Adultes, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2008 portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, il est inséré un article 2.1, rédigé comme suit : "Art. 2.1 - Le nombre minimal de 130 jours par an où des activités de formation continue doivent être proposées aux citoyens conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret est calculé comme suit : - tout jour calendrier où l'établissement de formation pour adultes organise au moins une activité de formation continue équivaut à un jour de formation continue; - si, le même jour calendrier, l'établissement de formation pour adultes organise au moins une activité de formation continue au nord et au moins une activité au sud de la région de langue allemande, alors ce jour calendrier équivaut à deux jours de formation continue; - si, le même jour calendrier, l'établissement de formation pour adultes organise deux activités de formation continue ou plus au nord ou deux activités ou plus au sud de la région de langue allemande, alors ce jour calendrier équivaut seulement à un jour de formation continue."
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.2, rédigé comme suit : "Art. 2.2 - L'établissement de formation pour adultes soutenu applique un système transparent pour prouver qu'il satisfait à l'exigence fixée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret quant au nombre minimal de jours où des activités de formation continue doivent être organisées.
Le système doit au moins comporter les renseignements suivants quant aux activités de formation organisées en faveur des citoyens : 1° la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue proposée;2° le nombre de jours et le lieu où cette formation est organisée; 3° le nombre total annuel de jours de formation continue où, conformément à l'article 2.1 du présent arrêté, des activités de formation ont été organisées en faveur des citoyens.
L'organisation des activités de formation proposées doit être prouvée au moyen d'une des méthodes suivantes : 1° les listes de présence signées par les participants;2° une combinaison du paiement des droits d'inscription et des questionnaires d'évaluation remplis par les utilisateurs;3° une combinaison du paiement des droits d'inscription et des annonces parues dans la presse;4° un article de presse relatant la formation organisée. En application de l'article 13 du décret, le système de preuve appliqué doit pouvoir être consulté en tout temps."
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 5, alinéa 2, 2°, du décret, les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus transmettent des statistiques de participation."; 2° l'article est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : "Le rapport relatif au processus d'évaluation et visé à l'article 9 du décret fournit des renseignements quant à l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Eupen, le 6 décembre 2012 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme I. WEYKMANS