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Décret du 04 octobre 2018
publié le 17 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité

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ministere de la communaute germanophone
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2018205578
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17/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


4 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les articles 5, § 2, 9, §§ 1er, 2 et 4, 10, § § 2 et 4, 13, 14, alinéa 4, 17, 25, 29, 30, 34, § 1er, et 37, § 4;

Vu l'avis du conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité, émis le 15 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juillet 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.017/1/V, donné le 4 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis donné le 4 juillet 2018 par l'Autorité de protection des données;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité;2° centre de référence : le centre de référence pour l'intégration et la migration, conformément à l'article 3, 7°, du décret;3° opérateur : les instituts de formation scolaire continuée et les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus conformément au décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;5° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'intégration;6° ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales. CHAPITRE 2. - Parcours d'intégration Art. 2 - Prolongation de la durée Le migrant qui ne peut achever le parcours d'intégration dans le délai fixé à l'article 5, § 2, du décret introduit auprès de l'opérateur une demande de prolongation de ce délai, et ce, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant son échéance.

Le centre de référence peut, à chaque fois, prolonger le délai d'un an : 1° en cas d'incompatibilité des étapes prévues dans le parcours d'intégration avec une formation professionnelle ou formation professionnelle continue ou avec une activité professionnelle;2° s'il s'agit de migrants ne maitrisant pas l'alphabet latin au début du parcours d'intégration;3° pour les raisons médicales suivantes : a) une absence pour cause de maladie d'une durée totale de minimum un mois;b) la naissance d'un enfant;c) un séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales;4° pour les raisons personnelles suivantes : a) le migrant est temporairement à l'étranger pour des raisons impérieuses;b) absence temporaire conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;c) le migrant est considéré comme aidant proche conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance;d) l'accueil régulier d'enfants n'est pas assuré pour les jeunes enfants du migrant;e) l'adoption d'un enfant;5° en cas d'offres insuffisantes de cours dans le cadre du parcours d'intégration;6° si le prochain cours de langue ou d'intégration débute au plus tôt trois mois ou plus après l'inscription au parcours d'intégration auprès du centre de référence. Les raisons médicales mentionnées à l'alinéa 2, 3°, ainsi que la durée de l'absence sont couvertes par un certificat médical.

La prolongation accordée par le centre de référence est indiquée dans la convention relative au parcours d'intégration mentionnée à l'article 8 du décret.

Le centre de référence tient un registre anonyme des demandes de renouvellement acceptées et rejetées.

Art. 3 - Cours de langue dans l'une des deux autres langues nationales S'il ressort du bilan social établi par le centre de référence conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a), du décret que l'apprentissage de l'une des deux autres langues nationales offre au migrant plus de possibilités d'intégration sociale et/ou professionnelle, il est inscrit dans un cours de langue dispensé, le cas échéant, dans une autre entité territoriale dans le cadre du parcours d'intégration de cette entité ou dans un cours de langue agréé conformément au chapitre 3.

CHAPITRE 3. - Agrément et subventionnement des cours de langue Art. 4 - Conditions d'agrément Pour être agréés, les cours de langue remplissent au moins les conditions suivantes : 1° les cours de langue sont organisés par les opérateurs mentionnés à l'article 1er, 3°;2° les cours de langue sont élémentaires et/ou intensifs : a) le cours de langue élémentaire satisfait au moins aux critères suivants : - il compte, dès le début, au moins cinq participants et au plus douze; - deux heures au moins sont dispensées par semaine; - il est organisé de manière à être proche de la vie courante et est orienté sur la pratique; b) le cours de langue intensif satisfait au moins aux critères suivants : - il compte, dès le début, au moins huit participants et au plus dix-huit; - douze heures au moins sont dispensées par semaine; 3° les cours de langue servent à l'alphabétisation ou visent le niveau linguistique A1, A1+ ou A2 conformément au cadre européen commun de référence;4° les cours de langue représentent au moins cent-vingt heures par niveau;5° les cours de langue sont basés sur les besoins et proposés selon un horaire flexible;6° les cours sont dispensés par des enseignants à titre principal ou des personnes percevant des honoraires qui ont au moins trois ans d'expérience dans la formation des adultes, le soutien linguistique, la transmission de langues étrangères ou dans le secteur interculturel ou justifient d'une formation utile pour la fonction concernée. Art. 5 - Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs cours de langue, les opérateurs introduisent une demande auprès du département. § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° le concept d'organisation et de déroulement des cours de langue, qui reprend au moins les informations suivantes : a) le niveau de cours proposé;b) les nombres minimal et maximal de participants par cours de langue;c) le moment de l'accès à un cours de langue;d) la qualification du personnel enseignant;e) la mention du groupe cible;f) les organisations partenaires éventuelles;g) les modalités relatives à la coopération avec le centre de référence;h) les méthodes d'apprentissage ou de transmission des connaissances linguistiques. Le département fixe le formulaire de demande à utiliser.

La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est censé être refusé. § 4 - L'agrément est octroyé pour une période de quatre ans. § 5 - Si une ou plusieurs conditions nécessaires à l'agrément ne sont pas remplies, le département peut, dans son avis mentionné au § 3, alinéa 2, proposer un agrément provisoire conditionné.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné au § 3, alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément provisoire et en fixe les obligations ainsi que la durée.

Au plus tard soixante jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, le département établit un avis relatif au respect des obligations et le transmet au ministre.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'octroi d'un agrément définitif.

Si, à l'expiration de l'agrément provisoire, aucun agrément définitif n'est accordé pour le cours de langue, l'éventuel soutien de la Communauté germanophone prend fin. § 6 - Les modifications apportées aux données mentionnées au § 2 sont soumises à une approbation préalable.

A cette fin, l'opérateur introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Le département vérifie si une dérogation se justifie au niveau des besoins et de l'intégration et transmet un avis au ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande.

A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'approbation de la modification.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

L'opérateur ne peut modifié le cours de langue qu'après avoir obtenu l'approbation.

La durée de l'approbation de la modification est en tout cas limitée à douze mois et peut être renouvelée.

Le département consigne toute approbation de la modification, sa justification ainsi que sa durée. § 7 - Au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, l'opérateur introduit une nouvelle demande auprès du département.

Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2 s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

Art. 6 - Maintien de la reconnaissance Pour conserver l'agrément, les opérateurs remplissent les obligations mentionnées dans le présent arrêté ainsi que les conditions d'agrément mentionnées dans le décret.

Art. 7 - Suspension de l'agrément § 1er - Si l'opérateur ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, l'opérateur peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au département une prorogation unique de trente jours au maximum. § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er, l'opérateur continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre suspend, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant la suspension, le Ministre communique son intention par lettre recommandée à l'opérateur concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.

Cette décision est notifiée sans délai à l'opérateur.

Pendant la suspension de l'agrément, l'opérateur ne propose plus de nouveaux cours de langue. § 3 - Pendant la suspension de l'agrément, l'opérateur ne reçoit plus de subsides pour ce cours de langue.

Si l'opérateur remplit ses obligations, le ministre met fin à la suspension et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps.

Art. 8 - Retrait de l'agrément § 1er - Si, à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 7, l'opérateur continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre retire, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant le retrait, le ministre communique son intention par lettre recommandée à l'opérateur concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.

Cette décision est notifiée sans délai à l'opérateur. § 2 - Le retrait de l'agrément met fin à l'éventuel soutien de la Communauté germanophone. § 3 - A partir du moment où cesse le soutien de l'opérateur conformément à l'article 14 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes ou le soutien de l'institut de formation scolaire continuée, l'agrément octroyé dans le cadre du présent arrêté est retiré d'office.

Art. 9 - Cessation du cours de langue § 1er - L'opérateur communique par écrit au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive d'un cours de langue qui n'est pas due à un retrait d'agrément au sens de l'article 8. Sont exclus les jours fériés et périodes de congés.

L'intention de l'opérateur est communiquée par écrit au ministre au moins trois mois avant la cessation temporaire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue.

La cessation définitive entraîne le retrait d'office de l'agrément et la cessation d'un subventionnement éventuel par la Communauté germanophone. § 2 - Si l'opérateur change de pouvoir organisateur, l'agrément du cours de langue reste valable pendant une période de six mois suivant le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande un agrément conformément aux dispositions du présent chapitre.

Si le département n'a reçu aucune demande dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, cela correspond à une cessation définitive des activités.

Art. 10 - Subventionnement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie aux cours de langue agréés des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement.

Si un cours de langue peut être subsidié par d'autres autorités, ces subsides doivent être demandés. Ces subsides sont déduits de l'ensemble des coûts avant de calculer le subside octroyé en application du présent arrêté.

Le subventionnement et la description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et l'opérateur d'un cours de langue agréé.

Art. 11 - Test Le test mené par le centre de référence pour déterminer le niveau de langue en vue de l'inscription au cours correspondant satisfait au moins aux critères suivants : 1° il se base sur le cadre européen commun de références pour les langues;2° il évalue les compétences linguistiques suivantes : a) la compréhension et l'expression écrites;b) la compréhension à l'audition et l'expression orale. Le migrant reçoit une copie des résultats qu'il a obtenus au test de classement.

CHAPITRE 4. - Agrément et subventionnement du cours d'intégration Art. 12 - Conditions d'agrément Pour être agréé, le cours d'intégration remplit au moins les conditions suivantes : 1° le cours d'intégration est organisé par les opérateurs mentionnés à l'article 1er, 3°;2° le cours d'intégration compte, dès le début, au moins huit participants et au plus dix-huit;3° le cours d'intégration compte soixante heures au moins, qui sont dispensées sur douze mois au plus;4° le cours d'intégration est organisé de manière à être proche de la vie courante et est orienté sur la pratique;5° le cours d'intégration comprend la préparation d'un plan d'action personnel, obligatoire pour les participants au cours;6° le cours d'intégration informe des obligations et droits fondamentaux fixés dans la constitution belge;7° le cours d'intégration informe de la structure de l'Etat belge ainsi que des institutions européennes;8° le cours d'intégration informe des soins de santé, de la situation en matière de logement, de la formation, du travail et de la sécurité sociale;9° le cours d'intégration informe de la vie quotidienne ainsi que du vivre ensemble interculturel en Communauté germanophone;10° le cours d'intégration est basé sur les besoins et proposé selon un horaire flexible;11° l'accès à un cours d'intégration est possible au moins deux fois par an;12° les cours d'intégration sont dispensés par des enseignants à titre principal ou des personnes percevant des honoraires qui ont au moins trois ans d'expérience dans la formation des adultes ou dans le secteur interculturel ou justifient d'une formation utile pour la fonction concernée. Art. 13 - Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément d'un cours d'intégration, les opérateurs introduisent une demande auprès du département. § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° le concept d'organisation et de déroulement du cours d'intégration, qui reprend au moins les informations suivantes : a) le nombre de participants par cours d'intégration;b) les lieu et heures où est dispensé le cours d'intégration;c) le moment de l'accès à un cours d'intégration;d) la qualification du personnel enseignant;e) la mention du groupe cible;f) les organisations partenaires éventuelles;g) les modalités relatives à la coopération avec le centre de référence. Le département fixe le formulaire de demande à utiliser.

La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est censé être refusé. § 4 - L'agrément est octroyé pour une période de quatre ans. § 5 - Si une ou plusieurs conditions nécessaires à l'agrément ne sont pas remplies, le département peut, dans son avis mentionné au § 3, alinéa 2, proposer un agrément provisoire conditionné.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné au § 3, alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément provisoire et en fixe les obligations ainsi que la durée.

Au plus tard soixante jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, le département établit un avis relatif au respect des obligations et le transmet au ministre.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'octroi d'une agréation définitive.

Si, à l'expiration de l'agrément provisoire, aucun agrément définitif n'est accordé pour le cours d'intégration, l'éventuel soutien de la Communauté germanophone prend fin. § 6 - Les modifications apportées aux données mentionnées au § 2 sont soumises à une approbation préalable.

A cette fin, l'opérateur introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Le département vérifie si une dérogation se justifie au niveau des besoins et de l'intégration et transmet un avis au ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande.

A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'approbation de la modification.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

Le cours d'intégration ne peut être modifié par l'opérateur qu'après avoir obtenu l'approbation.

La durée de l'approbation de la modification est en tout cas limitée à douze mois et peut être renouvelée.

Le département consigne toute approbation de la modification, sa justification ainsi que sa durée. § 7 - Au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, l'opérateur introduit une nouvelle demande auprès du département.

Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2 s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

Art. 14 - Maintien de l'agrément Pour conserver l'agrément, les opérateurs remplissent les obligations mentionnées dans le présent arrêté ainsi que les conditions d'agrément mentionnées dans le décret.

Art. 15 - Suspension de l'agrément § 1er - Si l'opérateur ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, l'opérateur peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au département une prorogation unique de trente jours au maximum. § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er, l'opérateur continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre suspend, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant la suspension, le Ministre communique son intention à l'opérateur concerné par lettre recommandée. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.

Cette décision est notifiée sans délai à l'opérateur.

Pendant la suspension de l'agrément, l'opérateur ne propose plus de nouveaux cours d'intégration. § 3 - Pendant la suspension de l'agrément, l'opérateur ne reçoit plus de subsides pour ce cours d'intégration.

Si l'opérateur remplit ses obligations, le ministre met fin à la suspension et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps.

Art. 16 - Retrait de l'agrément § 1er - Si, à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 15, l'opérateur continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre, sur avis du département, retire l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant le retrait, le ministre communique son intention par lettre recommandée à l'opérateur concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.

Cette décision est notifiée sans délai à l'opérateur. § 2 - Le retrait de l'agrément met fin à l'éventuel soutien de la Communauté germanophone. § 3 - A partir du moment où cesse le soutien de l'opérateur conformément à l'article 14 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes ou le soutien de l'institut de formation scolaire continuée, l'agrément octroyé dans le cadre du présent arrêté est retiré d'office.

Art. 17 - Cessation du cours d'intégration § 1er - L'opérateur communique par écrit au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive de son cours d'intégration qui n'est pas due à un retrait d'agrément au sens de l'article 16. Sont exclus les jours fériés et périodes de congés.

L'intention de l'opérateur est communiquée par écrit au ministre au moins trois mois avant la cessation temporaire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue.

La cessation définitive du cours d'intégration entraîne le retrait d'office de l'agrément et la cessation d'un subventionnement éventuel par la Communauté germanophone. § 2 - Si l'opérateur change de pouvoir organisateur, l'agrément du cours d'intégration reste valable pendant une période de six mois suivant le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande un agrément conformément aux dispositions du présent chapitre.

Si le département n'a reçu aucune demande dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, cela correspond à une cessation définitive des activités.

Art. 18 - Subventionnement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie aux cours d'intégration agréés des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement.

Si un cours d'intégration peut être subsidié par d'autres autorités, ces subsides doivent être demandés. Ces subsides sont déduits de l'ensemble des coûts avant de calculer le subside octroyé en application du présent arrêté.

Le subventionnement et la description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et l'opérateur d'un cours d'intégration agréé.

Art. 19 - Langue du cours d'intégration § 1er - Le cours d'intégration peut être donné dans une autre langue si au moins les conditions suivantes sont remplies : 1° le cours d'intégration compte au moins huit participants maitrisant la même langue au même niveau;2° le cours d'intégration est dispensé dans un lieu facilement accessible et selon un horaire flexible;3° l'opérateur agréé dispose d'un enseignant ou d'une personne percevant des honoraires qui maitrise cette langue. § 2 - Si le migrant a déjà suivi un cours de langue correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence dans une autre langue nationale ou s'il dispose du niveau A2 du cadre européen commun de référence dans une autre langue nationale, il peut - le cas échéant - suivre le cours d'intégration dans une autre entité fédérée dans le cadre du parcours d'intégration y proposé.

CHAPITRE 5. - Agrément d'un centre de référence pour l'intégration et la migration Art. 20 - Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément, les établissements introduisent une demande auprès du département. § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° les prestations proposées dans le domaine de l'intégration;4° la qualification du personnel;5° les modalités de collaboration avec les opérateurs et les communes. Le département fixe le formulaire de demande à utiliser.

La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. Si la demande n'est pas complète, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est censé être refusé. § 4 - Conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret, l'agrément est octroyé pour une période de six ans. § 5 - Pendant son agrément, le centre de référence communique par écrit au département, dans les trente jours, toute modification des données mentionnées au § 2.

Pendant l'agrément, le département peut demander en tout temps au centre de référence une version actuelle des données mentionnées au § 2.

Les modifications apportées aux données mentionnées au § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, sont soumises à une approbation préalable. A cette fin, le centre de référence introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Le département vérifie si une dérogation se justifie et transmet un avis au ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'approbation de la modification.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

Le centre de référence ne peut procéder à la modification qu'après avoir reçu l'approbation.

La durée de l'approbation de la modification est en tout cas limitée à douze mois et peut être renouvelée.

Le département consigne toute approbation de la modification, sa justification ainsi que sa durée. § 6 - Au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, le centre de référence introduit une nouvelle demande auprès du département.

Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2 s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

Art. 21 - Maintien de l'agrément Pour conserver l'agrément, le centre de référence remplit les obligations mentionnées dans le présent arrêté ainsi que les conditions d'agrément mentionnées dans le décret.

Art. 22 - Suspension de l'agrément § 1er - Si le centre de référence ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours.

Sur demande motivée, le centre de référence peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au département une prorogation unique de trente jours au maximum. § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er, le centre de référence continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre suspend, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant la suspension, le ministre communique son intention par lettre recommandée au centre de référence. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.

Cette décision est notifiée sans délai au centre de référence.

Pendant la suspension de l'agrément, le centre de référence n'accepte plus aucune nouvelle demande formulée par les migrants ou les personnes morales et physiques qui travaillent avec des migrants en région de langue allemande. § 3 - Pendant la suspension de l'agrément, le centre de référence ne reçoit plus de subsides.

Si le centre de référence remplit ses obligations, le ministre met fin à la suspension et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps.

Art. 23 - Retrait de l'agrément § 1er - Si, à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 23, le centre de référence continue à ne pas remplir lesdites obligations, le ministre retire, sur avis du département, l'agrément provisoire ou définitif, selon le cas.

Avant le retrait, le ministre communique son intention par lettre recommandée au centre de référence. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.

Cette décision est notifiée sans délai au centre de référence. § 2 - Le retrait de l'agrément met fin à l'éventuel soutien de la Communauté germanophone.

Art. 24 - Cessation de l'agrément § 1er - Le centre de référence communique par écrit au département toute cessation volontaire, provisoire ou définitive de ses activités qui n'est pas due à un retrait d'agrément au sens de l'article 23.

Sont exclus les jours fériés et périodes de congés.

L'intention du centre de référence est communiquée par écrit au ministre au moins trois mois avant la cessation temporaire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue.

La cessation définitive des activités du centre de référence entraîne le retrait d'office de l'agrément et la cessation d'un subventionnement éventuel par la Communauté germanophone. § 2 - Si le centre de référence change de pouvoir organisateur, l'agrément reste valable pendant une période de six mois suivant le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande un agrément conformément aux dispositions du présent chapitre.

Si le département n'a reçu aucune demande dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, cela correspond à une cessation définitive des activités.

Art. 25 - Qualification du personnel § 1er - Pour le domaine « guidance et conseils sociaux », le centre de référence dispose au moins d'un équivalent temps plein, réparti ou non entre plusieurs professionnels. Ceux-ci sont porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé.

Le ministre peut admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 2 - Pour le domaine « administration », le centre de référence dispose au moins d'un demi équivalent temps plein, réparti ou non entre plusieurs professionnels. Ceux-ci sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général.

Le ministre peut admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 3 - Les dispositions des § § 1er et 2 ne s'appliquent pas au personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était déjà occupé auprès d'un établissement agréé comme centre de référence.

CHAPITRE 6. - Promotion de mesures d'intégration Art. 26 - Délégués communaux à l'intégration Les délégués communaux à l'intégration ont notamment pour missions de : 1° soutenir les acteurs bénévoles du secteur de l'intégration et les mettre en réseau;2° coordonner différents projets d'intégration au niveau local;3° déterminer les besoins liés à la thématique de l'intégration au niveau local;4° concevoir des concepts locaux d'intégration;5° participer à des organes actifs dans le domaine de l'intégration. CHAPITRE 7. - Protection des données Art. 27 - Traitement des données à caractère personnel § 1er - En vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales : 1° le centre de référence peut, dans le cadre de l'article 14, alinéa 1er, 1° à 6°, du décret, traiter les données suivantes : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;b) certificat d'études, formation, diplômes;c) état civil, composition du ménage et situation familiale;d) statut en matière de séjour, situation au niveau du logement, moyens de transport disponibles, environnement social, déroulement du parcours d'intégration et participation à celui-ci, ressources financières;e) centres d'intérêt, loisirs, vie associative;f) expériences et compétences professionnelles et sociales, ainsi que connaissances linguistiques;g) origine ethnique ou raciale, opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques;h) sanctions administratives conformément à l'article 34 du décret;2° les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle peuvent traiter les données suivantes : a) nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;b) certificat d'études, formation, diplômes;c) état civil, composition du ménage et situation familiale;d) statut en matière de séjour, situation au niveau du logement, moyens de transport disponibles, environnement social, déroulement du parcours d'intégration et participation à celui-ci, ressources financières;e) centres d'intérêt, loisirs, vie associative;f) expériences et compétences professionnelles et sociales, ainsi que connaissances linguistiques;3° les inspecteurs et experts externes désignés en vertu de l'article 32 du décret peuvent, en ce qui concerne les migrants, traiter les données suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, arrivée en Belgique et inscription dans la commune, numéro de téléphone, adresse électronique, sanctions administratives, déroulement du parcours d'intégration et participation à celui-ci. § 2 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les données mentionnées au § 1er sont traitées et conservées pendant dix ans à dater de la collecte.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. § 3 - La personne responsable du traitement des données mentionnées dans le présent arrêté et dans l'article 29 du décret veille au respect du prescrit de l'article 32 du règlement général sur la protection des données. § 4 - L'accès aux données prévu à l'article 29 du décret en application de l'article 26 du même décret se limite aux informations utiles à l'exercice des missions et aux exigences des services mentionnés à l'article 3, 10°, dudit décret. Les données ne sont échangées et traitées qu'en relation avec la participation au parcours d'intégration.

CHAPITRE 8. - Dispositions relatives au contrôle Art. 28 - Interruption du parcours d'intégration Les motifs admissibles pour une interruption du parcours d'intégration sont les suivants : 1° le migrant reçoit l'ordre de quitter le territoire;2° le migrant n'a plus son domicile ou sa résidence habituelle en région de langue allemande;3° le migrant souffre d'une maladie ou d'un handicap attesté par certificat médical et qui, durablement, ne permet plus de participer au parcours d'intégration;4° le migrant relève, pendant son parcours d'intégration, de l'une des catégories mentionnées à l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Art. 29 - Disposition modificative A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2016, le 2° est complété par un tiret rédigé comme suit : « - conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité ».

Art. 30 - Equivalence d'autres cours d'intégration Le cours d'intégration suivi auprès de la Croix-Rouge de Belgique ou d'un opérateur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé au cours d'intégration mentionné dans le présent arrêté.

Art. 31 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2018.

Art. 32 - Exécution Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 octobre 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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