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Décret du 04 octobre 2018
publié le 10 octobre 2018

Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de réformer la tutelle

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service public de wallonie
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2018205186
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10/10/2018
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4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale en vue de réformer la tutelle (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 53 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Toute décision de révocation ou de démission d'office est transmise, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de la décision à l'intéressé, par le centre public d'action sociale au Gouverneur. A défaut de transmission du dossier complet, la décision ne peut être exécutée.

Le membre du personnel concerné dispose de trente jours à dater de la notification qui lui est faite de la décision précitée pour introduire un recours en annulation auprès du Gouverneur.

A défaut de recours au terme de ce délai de trente jours, le Gouverneur dispose de trente jours pour statuer en annulation.

Si le membre du personnel introduit un recours, la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie transmet celui-ci à l'autorité du centre public d'action sociale. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouverneur.

Dès réception des observations, le Gouverneur statue dans les délais prévus à l'article 111, § 2. A défaut d'observations, le délai prescrit au Gouverneur pour se prononcer prend cours au terme du délai de quinze jours précité. ».

Art. 3.L'article 84 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.§ 1er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution et peut leur apporter toute modification en cours d'exécution.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au bureau permanent est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil de l'action sociale prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 84bis rédigé comme suit : «

Art. 84bis.§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au bureau permanent est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 5. En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil de l'action sociale prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 6. Le cas échéant, le conseil de l'action sociale de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 2, la compétence du conseil de l'action sociale visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent ou au directeur général, conformément au paragraphe 3, la compétence du conseil de l'action sociale visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le bureau permanent ou le directeur général délégué. § 7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 84ter rédigé comme suit : «

Art. 84ter.§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide d'adhérer à une centrale d'achats. § 2. Le conseil de l'action sociale définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achats à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A. § 4. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au bureau permanent ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au bureau permanent est limitée aux commandes d'un montant inférieur à : 1° 15.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A. § 5. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 6. En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 3 et 4, l'obligation d'information du conseil de l'action sociale prévue au paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable. § 7. Le conseil de l'action sociale passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent ou au directeur général, conformément au paragraphe 4, les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le bureau permanent ou le directeur général délégué. § 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 3 et 4. ».

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 84quater rédigé comme suit : «

Art. 84quater.§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution, adopte les clauses régissant la concession, engage la procédure, attribue la concession, assure le suivi de son exécution et peut y apporter toute modification en cours d'exécution.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A. La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.

Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, conformément au paragraphe 2, l'obligation d'information du conseil de l'action sociale prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. ».

Art. 7.A l'article 110bis, § 2, de la même loi, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 111, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé;b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/ Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de marchés travaux, de fournitures et de services visés au a.qui porte au minimum sur dix pour cent du montant initial du marché; c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications successives atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché;d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;»; c) le paragraphe est complété un 5° ainsi rédigé comme suit : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.».

Art. 9.Dans l'article 112sexies de la même loi, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, le mot « initiale » est inséré entre les mots « la composition « et » du conseil d'administration »;b) au paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a.l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris dans le tableau ci-dessous :

Procédure ouverte

Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/ Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Travaux

250.000 EUR H.T.V.A.

125.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A. Fournitures et services

200.000 EUR H.T.V.A.

62.000 EUR H.T.V.A.

31.000 EUR H.T.V.A.


b. la modification apportée aux conditions de marchés de travaux, de fournitures et de services visé au a.qui porte sur dix pour cent du montant initial du marché; c. la modification apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum dix pour cent du montant initial du marché;d. la création et l'adhésion à une centrale d'achats; e. l'attribution à un opérateur d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros; f. l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;h. l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.»; c) le paragraphe 1er est complété par un 5° ainsi rédigé comme suit : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : a.l'attribution d'une concession de services ou de travaux; b. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.»; d) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie » sont insérés entre les mots « le gouvernement » et le mot « peut ».

Art. 10.A l'article 112septies, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, le 5° est abrogé.

Art. 11.Dans le Chapitre IX, Section 2ter de la même loi, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit : «

Art. 112octies.§ 1er. Dans les associations visées au Chapitre XII de la présente loi, le Gouvernement peut désigner un délégué au contrôle.

Le Gouvernement arrête les règles relatives à la désignation et au statut administratif et pécuniaire du délégué. Parmi les dispositions du statut administratif figureront des dispositions en termes d'incompatibilités et de conflit d'intérêts.

Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes : 1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise;4° s'il ne remplit plus les conditions arrêtées par le Gouvernement. Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par la personne de son choix. § 2. Le délégué au contrôle a pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'association visée au paragraphe 1er, des actes desdites associations.

A ce titre, il peut demander à être entendu lors des réunions auxquelles il assiste.

Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de gestion selon la procédure applicable à la convocation des membres de ces organes.

Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Le délégué au contrôle peut solliciter une instruction de la part de l'autorité de tutelle sur toute décision de l'association visée au paragraphe 1er. L'autorité de tutelle statue selon les règles fixées aux articles 112sexies et 112septies de la présente loi.

Le délégué au contrôle fait rapport annuellement à l'autorité de tutelle. § 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. ».

Art. 12.Dans de la même loi, l'article 133, modifié par le décret du 2 avril 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Gouvernement peut charger le service qu'il désigne de procéder, au sein d'une associations visées au Chapitre XII de la présente loi, à des contrôles de légalité et de régularité d'opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l'institution.

Le service visé à l'alinéa 1er peut : 1° se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des autorités visées au Chapitre XII et qu'il juge utiles à l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa 1er;2° organiser un contrôle sur place dans les services et organismes visés au Chapitre XII et conformément à l'alinéa 1er. Le service visé à l'alinéa 1er: 1° établit un rapport au Gouvernement, formule des observations et, le cas échéant, des recommandations;2° présente son rapport aux services et organismes visés au Chapitre XII qui disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations et propositions de mise en oeuvre des recommandations.».

Art. 13.Les actes adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux règles de tutelle en vigueur au moment de leur adoption.

Art. 14.Toute délégation de compétence en matière de marché public du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire, en cours le jour précédant l'entrée en vigueur des articles 3 à 5 du présent décret prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale suite aux élections du 14 octobre 2018.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les articles 3 à 7, 8, b) et c), et 9 b) et c), entrent en vigueur le 1er février 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 octobre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ________ (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1164 (2018-2019) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 3 octobre 2018 Discussion.

Vote.

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