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Décret du 04 juin 2003
publié le 22 août 2003

Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035906
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22/08/2003
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04/06/2003
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4 JUIN 2003. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Au titre Ier, chapitre III, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, est ajoutée une section 4, comprenant un article 9bis, rédigée comme suit : « Section 4. - Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation

Article 9bis.§ 1er. Il est créé un conseil d'avis régional en vue des mesures de maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur de la Politique de Réparation. § 2. Selon une procédure fixée par lui, le Gouvernement flamand nomme le président, les commissaires et le secrétaire permanent.

Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation compte 7 membres, y compris le président, et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La composition se présente comme suit : 1° le président.Pour pouvoir être nommé président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat; 2° trois membres qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat;3° trois membres ayant au moins une expérience pertinente de cinq ans en matière d'aménagement du territoire;4° le secrétaire permanent. Un membre ne peut exercer un mandat politique.

L'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, peut assister avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. § 3. Les membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'un nouveau Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Pour pouvoir délibérer valablement, un membre qui met fin à son mandat doit être remplacé dans les trois mois. § 4. Pour l'examen de questions spécifiques, le Conseil supérieur de la Politique de Réparation peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 5. Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à octroyer aux membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, et fixe leurs indemnités pour frais de déplacement et de séjour. § 7. Outre les missions attribuées au Conseil supérieur de la Politique de Réparation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, celui-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à la politique de réparation, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation transmettra un rapport annuel contenant des recommandations politiques éventuelles à la commission compétente du Parlement flamand. § 8. Le Gouvernement flamand peut définir le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. »

Art. 3.A l'article 96 du même décret sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le § 1er, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis le cas échéant, l'attestation urbanistique de conformité telle que visée à l'article 105, § 3;»; 2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant le tout premier établissement définitif du plan régional dans lequel elles sont situées, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si les autorités ne peuvent démontrer par quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction.»

Art. 4.L'article 105, § 3, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut stipuler que, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux pour laquelle la coopération d'un architecte est requise, une garantie financière sera versée par le maître de l'ouvrage. Cette garantie n'est libérée qu'après que les travaux exécutés à un moment déterminé soient déclarés conformes à l'autorisation urbanistique octroyée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité. »

Art. 5.A l'article 113, § 1er, du même décret, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance. »

Art. 6.A l'article 122, § 1er, du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance. »

Art. 7.L'article 146 du même décret est complété par un troisième alinéa et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.

Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières. »

Art. 8.A l'article 149 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d'avant le 1er mai 2000, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis.

L'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé. Lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis conforme dans le délai imposé, l'obligation en matière d'avis n'est plus requise.

Pour les infractions dont le propriétaire peut démontrer qu'elles ont été commises avant le 1er mai 2000, le moyen de la plus-value peut en principe toujours être utilisé, sauf dans un des cas suivants : 1° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;2° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;3° lorsque l'infraction constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins sont divergentes, l'action du premier cité est prioritaire.

Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai et, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation. »; 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'action en paiement d'un montant égal à la plus-value, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des bourgmestre et échevins mentionne si le bien pourra encore faire l'objet de travaux de maintenance ou d'entretien ayant trait à la stabilité, tels que visés à l'article 195bis, 3°.»; 3° le § 5 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les montants égaux à la plus-value, dont le paiement a été réclamé et obtenu sans condamnation préalable par le tribunal, sont censés être fixés et obtenus valablement pour autant que l'action en paiement de ces montants et le paiement total date d'avant le 1er mai 2000.»

Art. 9.A l'article 153 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, après le premier alinéa, un nouveau deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour les infractions datant d'avant le 1er mai 2000, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.»; 2° il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La prescription de la mesure de réparation prend effet à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour l'exécution, conformément à l'article 149, § 1er, dernier alinéa.»

Art. 10.Dans l'article 191, § 1er, cinquième alinéa, du même décret, les mots « Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve, sauf témoignages, qu'elles ont été bâties avant le tout premier établissement définitif du plan régional ».

Art. 11.Dans le même décret il est inséré un nouvel article 198bis, rédigé comme suit : «

Article 198bis.Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, tel que visé à l'article 149, § 1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'après que le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que le règlement d'ordre intérieur a été approuvé.

Le juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation des actions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore été soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. »

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Proposition de décret, 1566 - N° 1. - Amendements, 1566 - N° 2. - Rapport des audiences, 1566 - N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 1566 - N° 4. - Amendements, 1566 - N°s 5 et 6. - Rapport, 1566 - N° 7. - Note de réflexion, 1566 - N° 8. - Amendements, 1566 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 1566 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 28 mai 2003.

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