publié le 22 octobre 2013
Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 21 février 2013 entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration et d'inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2013. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 21 février 2013 entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration et d'inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap
Article premier Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Article 2 Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 21 février 2013 entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration et d'inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap. Cet accord de coopération est annexé au présent décret.
Bruxelles, le 4 juillet 2013.
Le Président du Collège, Ch DOULKERIDIS Le Membre du Collège en charge dela Politique d'aide aux personnes handicapées, E. Huytenbroeck Accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration et d'inclusion scolaire pour les jeunes en situation de handicap Les Parties, Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services d'accompagnement;
Vu l'arrêté 99/262/D du 8 juin 2000 relatif aux centres de réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique;
Vu l'arrêté 2007/1131 du 22 mai 2008 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions accordés aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;
Vu le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération du 23 mai 2008 entre la Communauté française et la Commission Communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de sa Ministre Mme Marie-Dominique SIMONET en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par son Président, M. Christos DOULKERIDIS et le membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, un enseignement en alternance, un enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française;2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes handicapées-PHARE de la Commission Communautaire Française;4° intervenant : service d'accompagnement, centre de jour pour enfants scolarisés agréés par le Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés précités;5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4° ;6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde;7° intégration scolaire : jeunes en situation de handicap suivant une scolarité dans l'enseignement ordinaire avec un soutien de l'enseignement spécialisé et éventuellement des services agréés par les Services bruxellois;8° inclusion scolaire : jeunes handicapés suivant une scolarité dans l'enseignement ordinaire avec le soutien des services agréés par les Services Bruxellois, sans inscription ni aide de l'enseignement spécialisé. CHAPITRE II. - Objectifs généraux
Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien spécialisé complémentaire et résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue difficile en raison de son handicap.
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement spécialisé. § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention visée à l'article 5. § 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le temps scolaire. § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque équipe.
Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 5.
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord. CHAPITRE III. - Coopération
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'intervenant, le jeune et sa famille, élaborent en concertation une convention comprenant une description du projet en termes : 1. d'objectifs; 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); 3. d'identification et de rôle des référents du projet;4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés);5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, renouvelable. § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la convention ainsi qu'un référent. § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée pour information. § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. § 5. La convention est envoyée à la commission visée à l'article 6 dans le mois de sa signature pour information.
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de l'intégration et de l'inclusion scolaire à la fois pour l'enseignement ordinaire fondamental, secondaire, l'enseignement en alternance et l'enseignement de promotion sociale § 2. La commission est composée des membres suivants : 1° un président choisi de commun accord par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française 2° deux vice-présidents choisis respectivement par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française 3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes handicapées »;4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, un représentant de l'enseignement en alternance désigné par la Commission permanente de l'Enseignement Secondaire en Alternance et un représentant du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;5° deux membres du Service bruxellois;6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement de Promotion sociale et d'un membre représentant l'enseignement spécialisé;7° un représentant du service général aux Droits de l'Enfant 8° un représentant du Centre pour l'Egalité des Chances § 3.La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française. § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la Communauté française et de la Commission communautaire française.
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique d'intégration scolaire et formule des propositions d'amélioration. § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités des services, en l'occurrence, l'intégration et l'inclusion scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire. § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : 1°. nombre de jeunes accompagnés; 2°. catégories d'âge (de 2 ans et demi à 6 ans, enfants : 6 à 12 ans, adolescents : 13 à 18 ans, adultes de plus de 18 ans); 3°. type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel ordinaire, primaire ordinaire, secondaire ordinaire, enseignement en alternance (CEFA), enseignement de promotion sociale; 4°. catégories de déficiences; 5°. le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. 6°. Le nombre de jeunes intégrés selon les modalités du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui bénéficient d'un accompagnement organisé sur base de ce présent accord. § 4. Le rapport établi par la commission est remis au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux Ministres compétents. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des Gouvernements.
Bruxelles, le 4 juillet 2013.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, C. DOULKERIDIS, Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées Mme E. HUYTEBROECK