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Décret du 04 février 2021
publié le 02 mars 2021

Décret portant des mesures diverses concernant les fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2021020388
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02/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 FEVRIER 2021. - Décret portant des mesures diverses concernant les fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.A l'article 16bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour exercer une fonction de recrutement » sont insérés entre les mots « qui en fait la demande » et les mots « , après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète ».

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit: « Ce congé qui résulte de la reprise de ses fonctions, par demi-prestation, par le membre du personnel concerné est accessible aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion ».

Art. 3.A l'article 22ter du même arrêté royal, les termes: « ou nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de promotion, ou nommé ou engagé à titre définitif pour plus d'une demi- charge dans une fonction de sélection, » sont insérés entre les termes: « pour plus d'une demi charge, » et les termes: « en position administrative de disponibilité ». CHAPITRE II. -Dispositions modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 4.Un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est ajouté à l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977: « Par dérogation au 2° de l'alinéa 1er du présent article, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa titulaires d'une fonction de promotion et ayant atteint l'âge légal de la pension de retraite peuvent être, à leur demande et en cas d'autorisation du Pouvoir organisateur, maintenus en activité de service. La période du maintien en activité est fixée pour une durée d'une année. Elle peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Ce maintien en fonction est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule période d'une durée d'une année. Cette période d'une année peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 5.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux il est réinséré un nouvel article 4bis rédigé comme suit: « Article 4bis - Par dérogation aux articles 3 et 4 précédents, le Centre psycho-médico-social dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico-sociaux;b) de l'article 22bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico-sociaux;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de conseiller psycho-pédagogique à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 6.A l'article 19 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, un second alinéa est ajouté comme suit: « Ce congé est accessible aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de promotion ».

Art. 7.A l'article 22bis du même arrêté royal, les mots « ou nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de promotion, » sont insérés entre les mots « pour plus d'une demi charge, » et les mots « en position administrative de disponibilité ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit: « Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le coordonnateur de centre de technologies avancées qui exerce sa fonction à prestations complètes assure des prestations à concurrence de 38 heures par semaine. Par ailleurs, les emplois de coordonnateurs de centre de technologies avancées peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi-charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord ».

Art. 9.A l'article 10ter du même arrêté royal, après le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: « § 1er/1. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi à temps plein dans une fonction de promotion, peuvent bénéficier durant 48 mois maximum d'une mise en disponibilité partielle à quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins au plus tard au 31 décembre 2011.

En vertu de l'article 10duodecies, § 3, le délai maximum de 48 mois visé à l'alinéa précédent peut être prolongé, avec l'accord du Pouvoir organisateur, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque des directeurs tenus d'assurer des périodes de cours conformément aux articles 23 et 45 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ou aux articles 41 et 75 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, bénéficient de la mise en disponibilité visée à l'alinéa précédent, celle-ci porte prioritairement sur des périodes de cours.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes »

Art. 10.Après l'article 10quatordecies du même arrêté royal, il est inséré un article 10quatordecies/1 rédigé comme suit: « Article 10quatuordecies/1. - Aux conditions générales fixées à la section Ire> du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi à temps plein dans une fonction de promotion, peuvent bénéficier durant 48 mois maximum d'une mise en disponibilité partielle à quart-temps pour convenances personnelles, soit l'équivalent de maximum 12 mois du résultat calculé à l'article 10duodecies § 1er.

En vertu de l'article 10duodecies, § 3, le délai maximum de 48 mois visé à l'alinéa précédent peut être prolongé, avec l'accord du Pouvoir organisateur, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque des directeurs tenus d'assurer des périodes de cours conformément aux articles 23 et 45 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ou aux articles 41 et 75 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, bénéficient de la mise en disponibilité visée à l'alinéa 1er, celle-ci porte prioritairement sur des périodes de cours.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes ».

CHAPTRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 11.A l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er du § 1er est complété par ce qui suit: « Cet emploi ne peut être scindé ».2° Au § 1er, est ajouté l'alinéa suivant rédigé comme suit: « Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'internat dont l'administrateur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son administrateur, un emploi temporaire d'éducateur ou d'éducateur d'internat à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart- temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 12.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un nouvel article 112 rédigé comme suit: « Article 112 - L'emploi de directeur visé à l'article 111 ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ou les établissement(s) dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum en nombre d'heures l'équivalent de quatre demi-journées par semaine;b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum en nombre d'heures l'équivalent de deux demi-journées par semaine ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 13.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 21ter/1 rédigé comme suit: « Article 21ter/1. - Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine ».

Art. 14.A l'article 21quinquies du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 6 rédigé comme suit: « § 6 L'école d'enseignement secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française dont le chef de travaux d'atelier obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son chef de travaux d'atelier, un emploi temporaire de chef d'atelier à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut pas faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application. ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 15.A l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les termes « , à l'exception de l'interruption partielle, pour la seule fraction de charge de 1/5 et pour un maximum de 48 mois à partir de 58 ans. » sont insérés après les termes: « l'interruption partielle de la carrière professionnelle ».

Art. 16.A l'article 4 du même arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré: « § 1erbis Pour le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion, l'interruption de carrière partielle prend cours le premier jour d'un mois ou le premier jour qui suit les congés d'hiver et ne se termine qu'à la condition que dans le délai visé à l'article 1, celui-ci soit, soit dans les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public, soit dans les conditions pour bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite pour l'ensemble de ses prestations.

La demande d'interruption partielle de la carrière est introduite par le membre du personnel au plus tard le 180ème jour qui précède la date à laquelle il souhaite bénéficier de l'interruption de carrière ».

Art. 17.A l'article 8 du même arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient un paragraphe 1er;2° l'alinéa 2 devient un paragraphe 2 auquel est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit: « § 2.Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel exerçant une fonction de promotion et bénéficiant d'une interruption de carrière en vertu de l'article 3, alinéa 1er sont secondés en vertu: a) soit de l'article 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;b) soit de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;c) soit de l'article 112 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;d) soit de l'article 21ter/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;e) soit de l'article 21quinquies, § 6 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;f) soit de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;g) soit de l'article 54bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;h) soit de l'article 51quater du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;i) soit de l'article 40, § 2 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;j) soit de l'article 40, § 3 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;k) soit de l'article 74, § 3 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;l) soit de l'article 74, § 4 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;m) soit de l'article 74, § 5 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.»; 3° à l'alinéa 3, devenu un paragraphe 3, le mot « alinéas » sont remplacés par le mot « paragraphes ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné

Art. 18.A l'article 53 § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « , directeur adjoint d'une école maternelle, directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale » sont ajoutés entre les mots « secondaire inférieur » et les mots « ou de directeur adjoint »;2° à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2, les mots « titre du niveau supérieur du 1er degré » sont remplacés par « titre de niveau bachelier ».

Art. 19.A l'article 61sexies, § 1er, alinéa 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots: « à l'article » sont remplacés par les mots « aux articles »;2° les termes « ainsi que 5, § 2, 1° et 2° » sont remplacés par les termes « , 5 § 2, 1° et 2° et 5 § 3, 1° et 2° ».

Art. 20.L'alinéa 2 du § 1er de l'article 61sexies/3 est supprimé.

Art. 21.A l'article 61nonies, § 1er, alinéa 2 du même décret, les mots « le membre du personnel » est remplacé par les mots « au membre du personnel ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 61octies/1 rédigé comme suit: « Article 61octies/1. - § 1er. Par dérogation à l'article 61octies, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.

La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il déléguera.

Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder. § 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent. § 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder. § 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 23.A l'article 42 § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « , directeur adjoint d'une école maternelle, directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale » sont ajoutés entre les mots « secondaire inférieur » et les mots « ou de directeur adjoint »;2° à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2, les mots « titre du niveau supérieur du 1er degré » sont remplacés par « titre de niveau bachelier ».

Art. 24.A l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 1er du même décret, les termes « ainsi que 5, § 2, 1° et 2° » sont remplacés par les termes « , 5 § 2, 1° et 2° et 5 § 3, 1° et 2° ».

Art. 25.L'alinéa 2 du § 1er de l'article 52quinquies/3 du même décret est supprimé.

Art. 26.A l'article 52octies, § 1er, alinéa 2 du même décret, les mots « le membre du personnel » est remplacé par les mots « au membre du personnel ».

Art. 27.Dans le même décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré un article 52octies/1 rédigé comme suit: « Article 52octies/1. - § 1er. Par dérogation à l'article 52septies, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.

La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il déléguera.

Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder. § 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent. § 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder. § 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents ». CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

Art. 28.Dans le chapitre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, un nouvel article 21bis rédigé comme suit est inséré: «

Article 21bis.- L'emploi de directeur ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le centre de dépaysement et de plein air dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire d'éducateur ou d'éducateur d'internat à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart- temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 29.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit: « Article 54bis - L'emploi de directeur visé à l'article 54 ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'établissement dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps est tenu de prester 18 périodes par semaine réparties sur au minimum 3 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;b) preste un quart-temps est tenu de prester 9 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement;c) preste un cinquième-temps est tenu de prester 7 périodes par semaine réparties sur au minimum 2 jours par semaine quel que soit le nombre de jours d'ouverture hebdomadaire de l'établissement » CHAPITRE XIV.- Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 30.Dans le chapitre VI du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un article 51quater rédigé comme suit: «

Article 51quater.- § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé. § 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée: a) un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;b) un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps. Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application ». CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 31.Dans l'article 5 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: « § 3. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement fondamental sont les suivantes: 1° directeur adjoint d'une école maternelle;2° directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale ».

Art. 32.Dans l'article 12quater du même décret, les termes « titre supérieur du niveau supérieur du niveau du 1er degré » sont remplacés par les termes « titre de niveau bachelier ».

Art. 33.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les termes « Sur proposition de la Commission permanente, le Pouvoir organisateur peut » sont remplacés par les termes « Les opérateurs de formation visés à l'article 24 peuvent ».2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Dans la limite des places disponibles et en fonction de l'ordre de l'inscription, tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, § 1er, 1°.»; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 4, les membres du personnel désignés dans une fonction de promotion ou de sélection en application de l'article 35, § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et en application de l'article 28, § 1er du présent décret sont admis en priorité à la formation à la fonction de promotion ou de sélection concernée ».

Art. 34.A l'article 28 du même décret, sont apportées les modifications suivantes: 1° Dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: « Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour être désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement fondamental de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau de bachelier et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement »;2° Dans le § 4, à l'alinéa 1er, les termes « le 1er janvier » et les termes « dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent » sont supprimés;3° Dans le § 4, à l'alinéa 2, les termes « le 1er janvier » et les termes « dans le cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent » sont supprimés.

Art. 35.A l'article 28bis, § 1er du même décret, les mots « ainsi que 5, § 2, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « , 5, § 2, 1° et 2° et 5, § 3, 1° et 2° ».

Art. 36.A l'article 28ter du même décret, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er, les mots « , par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs » sont remplacés par les mots « par le pouvoir organisateur »;2° à l'alinéa 2, les mots « en tenant compte des profils de fonction tels que repris à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection » sont supprimés.

Art. 37.Dans le chapitre IVbis, section Ire même décret, il est inséré un article 28quinquies/1 rédigé comme suit: « Article 28quinquies/1. - § 1er. Par dérogation à l'article 28quater, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.

La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il délèguera.

Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder. § 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent. § 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder. § 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents ».

Art. 38.A l'article 28decies, § 2, alinéa 4, les termes « d'admission au stage » sont remplacés par les termes « de désignation ». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 39.A l'article 40 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit sont ajoutés: « § 2.L'emploi de directeur visé au § 1er ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'école maternelle, fondamentale ou primaire dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école maternelle, primaire, ou fondamentale dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 41 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée: a) six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;b) douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps. Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application ».

Art. 40.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° Sont ajoutés des paragraphes 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit: « § 2.Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui: a) preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;b) preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'école secondaire dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 75 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée: a) six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;b) douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps. Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application. § 5. L'école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française dont le chef de travaux d'atelier obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit: a) de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;c) de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;d) de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;e) de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son chef de travaux d'atelier, un emploi temporaire de chef d'atelier à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e).Cet emploi ne peut pas faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application ». CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 41.A l'article 6 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, les mots "visée à l'article 7" sont supprimés;2° au § 2, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 2".

Art. 42.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont effectuées: 1° A l'alinéa 1er, les termes « ou chaque pouvoir organisateur non affilié » sont supprimés;2° Un alinéa 2 est inséré: « Les pouvoirs organisateurs non affiliés adhèrent au plan de formation déterminé par l'une des fédérations de pouvoirs organisateurs ou par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 43.L'article 17, § 1er du même décret est remplacé par ce qui suit: « § 1er. La formation « inter-réseaux » est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation visé à l'article 12, par l'Institut de la formation en cours de carrière.

L'Institut de la formation en cours de carrière peut confier l'organisation, la certification et la dispense de certains modules ou parties de module aux organismes suivants: 1° les Universités;2° les Hautes Ecoles;3° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur ».

Art. 44.A l'article 18 § 1er du même décret, les modifications suivantes sont effectuées: 1° A l'alinéa 1er, les termes « ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations » sont supprimés;2° Un alinéa 2 est inséré: « Les pouvoirs organisateurs non affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs confient l'organisation et la certification de ces formations à la fédération de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur avec laquelle/lequel ils ont conclu une convention en vertu de l'article 9 ».

Art. 45.L'article 27 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: « § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française modifie d'office le contenu de la lettre de mission du directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.

La lettre de mission modifiée reprécise, le cas échéant, la nature et l'étendue des délégations données au directeur. Elle précise la manière dont il exerce son leadership pédagogique, les missions qu'il ne peut déléguer ainsi que les missions exercées antérieurement qu'il délègue.

Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le ou les membres du personnel appelés à le seconder ».

Art. 46.A l'article 28, § 3 du même décret, les mots « L'article 31 » sont remplacés par les mots « L'article 27 ».

Art. 47.Aux articles 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 57, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et 80, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2 du même décret, les mots « titre du niveau supérieur du 1er degré » sont remplacés par « titre de niveau bachelier ».

Art. 48.A l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont insérées: 1° Au § 1er, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée après les termes « atteigne cette ancienneté.»: « Le présent alinéa ne s'applique pas dans la situation visée aux articles 56 § 3. B) et 79 § 3. B). » 2° Au § 9, un alinéa 3 est ajouté: « Le directeur stagiaire qui n'a pu suivre un/des modules de la formation « réseau » en raison de l'absence d'affiliation de son pouvoir organisateur à une fédération de pouvoirs organisateurs peut obtenir une prolongation de son stage d'un an afin de pouvoir suivre et réussir le/les modules réseaux qui lui manque/nt.»

Art. 49.A l'article 36ter, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « au Gouvernement selon les modalités qu'il fixe » sont remplacés par les mots « aux services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent ».

Art. 50.Un alinéa final est ajouté à l'article 56 § 3. B) du même décret: « Si un directeur exerçant ses fonctions au sein d'un pouvoir organisateur non affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs, n'a pas obtenu toutes ses attestations de réussite, telles que visées à l'article 58 1°, au moment où l'emploi devient vacant, il peut demander à son pouvoir organisateur de suivre un stage d'un an ».

Art. 51.Aux articles 60, § 2, alinéa 1er, et 83, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots « et 4° » sont ajoutés après les mots « § 1er, 3° ».

Art. 52.Un alinéa final est ajouté à l'article 79 § 3. B): « Si un directeur exerçant ses fonctions au sein d'un pouvoir organisateur non affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs, n'a pas obtenu toutes ses attestations de réussite, telles que visées à l'article 81 1°, au moment où l'emploi devient vacant, il peut demander à son pouvoir organisateur de suivre un stage d'un an ».

Art. 53.A l'article 131bis, § 2, 3°, du même décret, les mots « et de suivi » sont supprimés.

Art. 54.A l'article 131ter, § 2, 5°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots: « à l'exception des membres du personnel visés par l'article 131bis » sont insérés entre les mots: « sans préjudice de l'article 15, § 3, » et les mots « les membres du personnel »;2° après les mots « à l'article 11, § 4.», les termes suivants sont ajoutés: « Toutefois, dans l'enseignement subventionné, les directeurs entrés en fonction, à titre temporaire suite à une procédure d'appel à candidats, avant le 1er septembre 2019 et admis au stage après cette date sont dispensés de cette formation ».

Art. 55.Dans le tableau I en annexe du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement: 1° dans la rubrique « coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance », dans la colonne « titre(s) de capacité », les mots « titre du niveau supérieur du 1er degré » sont remplacés par « titre de niveau bachelier »;2° dans la rubrique « chef de travaux d'atelier », dans la colonne « titre(s) de capacité », les mots « titre du niveau supérieur du 1er degré » sont remplacés par « titre de niveau bachelier ». CHAPITRE XVIII. - Evaluation

Art. 56.La mise en oeuvre du présent décret fait l'objet d'un monitoring annuel par le Gouvernement portant sur son impact budgétaire. Une évaluation globale du dispositif est en outre prévue trois ans après son entrée en vigueur. CHAPITRE XIX. - Entrée en vigueur

Art. 57.Le présent décret entre en vigueur pour le 3 février 2021 à l'exception: a) des articles 8, 53 et 54 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2019;b) de l'article 4 qui produit ses effets le 1er septembre 2020. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 172-1. - Rapport de commission, n° 172-2 - Amendement(s) en séance, n° 172-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 172-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 février 2021.

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