publié le 15 juin 2012
Décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MAI 2012. - Décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par l'article 17 du décret du 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le point a), le dernier tiret est remplacé par : « - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité, qui bénéficieront de 0 % d'augmentation »;2° Dans le point b), le dernier tiret est remplacé par : « - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité, qui bénéficieront de 0 % d'augmentation.» CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 2.Dans l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « En fonction du nombre d'établissements nécessaires visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement sollicite, par zone ou partie de zone, l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire sur les candidatures qui lui sont parvenues pour la création de nouveaux établissements.
Pour l'application de l'alinéa 3, le Conseil rend son avis dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement. »
Art. 3.L'article 15bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel qu'inséré par l'article 18 du décret du 15 décembre 2010, est abrogé.
Art. 4.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont interdits.
Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, incluant l'avis favorable des organes de concertation tels que prévus au § 2, alinéa 3, peut autoriser un transfert de périodes-professeurs de 5 % maximum pour autant que les trois conditions suivantes soient rencontrées : a) les maxima par classe au 1er degré sont respectés;b) la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré, notamment au travers de l'année complémentaire pour les écoles concernées, conformément aux dispositions du présent décret;c) ce transfert participe au respect des moyennes et/ou des maxima visés à l'article 23bis, § 1er, dans un (des) autre(s) degré(s).»
Art. 5.L'article 23bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008 et complété par le décret du 3 avril 2009 et par le décret du 18 mars 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Article 23bis.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et en tenant compte des conditions particulières fixées par l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes : a) au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves;b) en 1re année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves;c) en 2e année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves;d) au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves;les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves; e) au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 29 élèves avec un maximum de 32 élèves;les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves; f) au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de transition, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général;les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves; g) au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de qualification, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves avec un maximum de 28 élèves;la limite est réduite à 16 en moyenne, avec un maximum de 19 élèves pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; h) au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 19 élèves en moyenne, avec un maximum de 22 élèves;la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; i) au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 22 élèves avec un maximum de 25 élèves;la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 en moyenne avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige.
Sur avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, qui se fonde notamment sur une proposition du Service d'Inspection, le Gouvernement arrête une liste des options de base groupées dans lesquelles les cours de pratique professionnelle engendrent un risque tel que la sécurité exige qu'un enseignant ait un nombre limité d'élèves sous sa surveillance. § 2. Dans les situations visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe et pour autant qu'aucune option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés ne soit sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente, est autorisé, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i) à concurrence de : - un élève lorsque le maximum fixé est inférieur à 15; - deux élèves lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er sont autorisés dans les situations suivantes : a) en formation commune, dans un cours qui n'est organisé qu'en un ou deux groupes au niveau de l'année concernée;font partie de la formation commune les cours qui ne font pas partie des options de base simples ou groupées; b) dans un ou des cours d'une option de base simple ou groupée qui n'est organisée qu'en un seul groupe au niveau de l'année concernée;c) dans un ou des cours d'une option de base groupée lorsque l'établissement organise au 1er octobre, dans le degré et la forme concernée, au moins, soit : - une option du secteur Industrie; - une option du secteur Bois-Construction; - une option dont la création, le maintien ou le regroupement est soutenue sous forme d'octroi de périodes par l'instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux (en abrégé : IPIEQ) créée par le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er ne valent que pour un groupe-classe par année d'études.
Pour le 15 octobre au plus tard, le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, informe, selon le cas, le comité de concertation de base, la commission paritaire locale, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, des dépassements organisés en application du présent paragraphe, afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées dans le présent paragraphe.
En cas de contestation, l'instance susvisée concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifiera que les situations et conditions précisées au présent paragraphe sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif. § 3. Dans les situations visées à l'alinéa 3 du présent paragraphe et pour autant qu'au maximum une option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés était sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente, peut être autorisé un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i), à concurrence de : - deux lorsque le maximum fixé est inférieur à 15; - trois lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.
Ces dépassements peuvent être autorisés par le Gouvernement sur base d'une demande introduite au plus tard le 30 octobre par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment un relevé du nombre d'élèves par classe et l'avis favorable du comité de concertation de base, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er peuvent être autorisés dans chacune des situations ci- dessous : a) la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation non-optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé;b) la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options de base simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé;c) les locaux, installations et équipements disponibles ne permettent pas une autre organisation, en ce compris pour l'éducation physique;d) dans l'enseignement technique de qualification ou dans l'enseignement professionnel, l'organisation de la formation commune dans le respect des maxima obligerait à mettre ensemble des élèves provenant d'options appartenant à des secteurs différents. Le défaut de réponse du Gouvernement, dans le délai fixé à vingt jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande, est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. § 4. A partir de l'année scolaire 2010-2011, la dérogation au § 1er, alinéa 1er, a) est accordée automatiquement aux établissements scolaires, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande dans les cas suivants : 1° pour permettre, dans le cadre de l'application de l'article 79/23, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de dépasser le nombre de places déclaré;2° lorsque le nombre d'élèves inscrits en 1ère année commune de l'enseignement secondaire dépasse effectivement le nombre d'élèves déclarés en application de l'article 79/5 du même décret. § 5. 1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par voie électronique auprès des Services du Gouvernement, au plus tard le deuxième jour ouvrable après le 30 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.
L'octroi de périodes complémentaires est réservé aux implantations respectant le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, pour l'organisation de dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages qui, sans ces périodes, ne pourraient être organisés parce que les établissements ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs (en abrégé : NTPP) pour respecter les moyennes et maxima prévus au § 1er.
Les demandes sont analysées selon la procédure suivante : a) les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et par caractère en fonction des populations par zone et par caractère de l'enseignement secondaire ordinaire;b) les demandes sont traitées pour l'enseignement organisé par la Communauté française par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétente pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;ces commissions examinent les demandes avant le 10 octobre et les classent par ordre de priorité en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets; c) dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, la commission visée au b) peut fixer un maximum par établissement;d) la commission visée au point b) transmet sa proposition quant à l'attribution des périodes complémentaires au Gouvernement qui prend décision de telle manière que les périodes soient disponibles dans les établissements à partir du 15 octobre. § 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, pour l'année scolaire 2012 -2013, les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes pour les 4e, 6e et 7e années : a) au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves;les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves; b) au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 30 élèves;les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves; c) au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général;la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; d) au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 20 élèves;la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; e) au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 24 élèves;la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige.
Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, incluant notamment un relevé du nombre d'élèves par classe ainsi que l'avis favorable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, peut déroger aux limites définies dans le présent article.
Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à vingt jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. § 7. Chaque année et pour la première fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement procède à l'évaluation et à la vérification de la mise en oeuvre des dispositions régissant la taille des classes.
Pour permettre cette évaluation et cette vérification, chaque établissement informera annuellement les Services du Gouvernement pour le 30 novembre au plus tard des dépassements activés sur la base des §§ 2 et 3.
Tous les deux ans à partir de l'année scolaire 2013-2014, les Services du Gouvernement font rapport au Gouvernement, pour le 31 mars au plus tard, du nombre et des motifs des dépassements ou dérogations utilisées dans le cadre des §§ 2 et 3. CHAPITRE III. - Modifications du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 6.L'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié, est complété par un 32° libellé comme suit : « 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant;dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants. »
Art. 7.Dans le même décret, est inséré un article 2bis libellé comme suit : «
Article 2bis.Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2012, à une analyse des données disponibles concernant la démographie afin d'évaluer, zone par zone, l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de nombre de places par niveau et par année. Le Gouvernement est chargé de faire parvenir, dans les meilleurs délais, ladite analyse au Parlement.
Sur la base de cette analyse, le Gouvernement détermine la zone ou les parties de zones pour lesquelles l'offre en matière de nombre de places par niveau est inférieure à la demande. »
Art. 8.A l'article 3ter, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 3 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, le décret du 4 mai 2005 et le décret du 2 juin 2006, est inséré un 1°bis libellé comme suit : « 1°bis. 1,3 million d'euros supplémentaires, à partir du 1er septembre 2012, afin de permettre l'engagement ou la désignation de maîtres de psychomotricité. »
Art. 9.L'article 29bis du même décret, tel qu'inséré par l'article 19 du décret du 15 décembre 2010, est abrogé.
Art. 10.A l'article 31bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En tenant compte des conditions particulières fixées aux §§ 1er et 4 et à l'article 33, § 3, alinéa 2, du présent décret, une partie des périodes complémentaires visées au § 1er, alinéa 1er, peut être utilisée en 3e, 4e, 5e et 6e primaires dans le cadre de l'application des dispositions prévues à l'article 31bis/1, § 1er.
De même lorsque les périodes complémentaires, visées au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas suffisantes pour respecter les dispositions prévues au § 1er, il ne peut être utilisé en 1re et 2e primaires des périodes générées par les élèves des 3e, 4e, 5e et 6e primaires que pour autant que les dispositions prévues à l'article 31bis/1, § 1er, soient respectés et qu'il ne soit pas fait usage des dispositions prévues à l'article 31bis/1, §§ 2 à 4.
Les dispositions prévues par le présent paragraphe font l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné. » 2° un § 4 libellé comme suit est ajouté : « § 4.En tenant compte des conditions particulières fixées aux §§ 1er à 3, le nombre maximum d'élèves en 1re et 2e primaires est de 24 par groupe-classe. »
Art. 11.Dans le même décret, est inséré un article 31bis/1 libellé comme suit : « Article 31bis/1. § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées à l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes nécessaires à l'encadrement, par groupe-classe, des 3e, 4e, 5e et 6e primaires, est déterminé au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires, par implantation, par 24 et en multipliant ce résultat par 26.
En tenant compte des conditions particulières fixées à l'alinéa précédent, le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe.
Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, telle que modifiée, le nombre d'élèves prévu par groupe-classe à l'alinéa précédent peut être augmenté d'une unité. § 2. Des dépassements aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont autorisés sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, dans les situations et conditions ci-dessous : 1° Dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis du présent décret, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires;2° Dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou le nombre de locaux;3° Dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 10 % entre le 1er janvier et le 1er octobre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration. Lors de chaque rentrée scolaire, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, informe le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, l'instance de concertation locale, ou, à défaut, la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, des dépassements prévus afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées aux points 1° à 3° du présent paragraphe.
En cas de contestation, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifie si les situations et conditions sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif.
Si, après vérification, les situations et conditions ne sont pas rencontrées, le Gouvernement en informe le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné. Ceux-ci sont alors tenus de mettre en oeuvre, dans le mois qui suit, une organisation qui répond aux normes fixées. § 3. Dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier ne permet pas de dédoubler un groupe-classe dont la taille est fonction de l'hétérogénéité du nombre d'élèves par classe d'âge, un dépassement est autorisé sans qu'il soit nécessaire d'en avoir fait la demande préalable, après avoir pris l'avis selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou avoir organisé la concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné. § 4. Hors les dépassements visés aux §§ 2 et 3, des dérogations aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont accordées par le Gouvernement, sur la base d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, dans les conditions et les situations suivantes : 1° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 12 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2 et à l'article 31bis, § 4, de 2 élèves au plus;2° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 18 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2, et à l'article 31bis, § 4, de 4 élèves au plus;3° Dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au 1er septembre ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ces dépassements sont autorisés par le Gouvernement, sur base d'une demande du chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment l'avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
La demande de dérogation est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration.
Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs sont informés pour le 15 octobre au plus tard de la décision du Gouvernement. Le défaut de réponse dans le délai fixé est assimilé à une décision favorable. § 5. Chaque année et pour la première fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire procède à l'évaluation et à la vérification de la mise en oeuvre des dispositions régissant la taille des classes.
Pour permettre cette évaluation et cette vérification, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné informe pour le 30 novembre au plus tard les Services du Gouvernement des dépassements prévus aux § 2 et § 3 du présent article et de leurs motifs.
Tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement font rapport au Gouvernement du nombre et des motifs des dépassements ou dérogations utilisées dans le cadre des §§ 2 à 4 du présent article. »
Art. 12.Dans le même décret, est inséré un article 31bis/2 libellé comme suit : « Article 31bis/2. Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er, alinéa 2, du même article.
Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.
Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.
La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre. »
Art. 13.L'article 42 du même décret, tel que complété par le décret du 17 juillet 2002 et modifié par le décret du 20 juillet 2005 et le décret du 13 janvier 2011, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un § 2 libellé comme suit : « § 2. En fonction des résultats de l'analyse prévue à l'article 2bis, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où, par dérogation au § 1er, l'encadrement est calculé entre le 1er septembre et le 30 septembre pour autant que les élèves de l'enseignement maternel pris en compte réunissent les conditions énoncées au § 1er.
Quelle que soit la date de comptage prise en compte durant le mois de septembre, il sera procédé à un ajustement éventuel à la date du 1er octobre. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception des articles 1er, 3 et 9 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2011-2012.
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 357-1. - Amendements de commission, n° 357-2. - Rapport, n° 357-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2012.