publié le 16 février 2010
Décret modifiant le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques. - Addendum
3 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques. - Addendum (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'intitulé du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, les mots « la radiodiffusion » sont remplacés par les mots « les services de médias audiovisuels ».
Art. 2.A l'article 1er du même décret, l es mots « à la radiodiffusion » sont chaque fois remplacés par les mots « aux services de médias audiovisuels ».
Art. 3.A l'article 2 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 2.1 rédigé comme suit : « 2.1 communication commerciale audiovisuelle : communication commerciale télévisée ou sonore; »; 2° il est inséré un 2.2 rédigé comme suit : « 2.2 communication commerciale sonore : son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit; ». 3° il est inséré un 2.3 rédigé comme suit : « 2.3 service de médias audiovisuels : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit un service télévisuel ou sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale audiovisuelle; ». 4° il est inséré un 2.4 rédigé comme suit : « 2.4 service sonore : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services sonores et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service sonore est soit un service sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale sonore; ». 5° il est inséré un 2.5 rédigé comme suit : « 2.5 fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; ». 6° au 8°, les mots « comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision » sont remplacés par les mots « dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels;». 7° le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° oeuvres européennes : a) les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne;b) les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;c) les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné. Les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : - elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de la Communauté participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres. » 8° le 13° est abrogé.9° le 14° est abrogé.10° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° organisme de radiodiffusion télévisuelle : fournisseur de services de médias qui propose des services télévisuels linéaires;». 11° il est inséré un 15.1, rédigé comme suit : « 15.1 publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ». 12° le 20° est abrogé.13° le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° organisme de radiodiffusion sonore : fournisseur de services de médias qui propose des services sonores linéaires;». 14° il est inséré un 21.1, rédigé comme suit : « 21.1 publicité radio : toute forme de message radiodiffusé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ». 15° au 24°, les mots « service de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « services de médias »; 16° il est inséré un 25.1, rédigé comme suit : « 25.1 service de médias audiovisuels linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes; ». 17° le 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° radio locale : service sonore qui s'adresse à un public limité dans l'espace, à savoir une commune ou partie de commune de la région de langue allemande, et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°;». 18° il est inséré un 27.1, rédigé comme suit : « 27.1 Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne; ». 19° il est inséré un 27.2, rédigé comme suit : « 27.2 service de médias audiovisuels non linéaire : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias; ». 20° il est inséré un 31.1, rédigé comme suit : « 31.1 placement de produits : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; ». 21° il est inséré un 33.1, rédigé comme suit : « 33.1 responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels non linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande; ». 22° le 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° radio régionale : service sonore qui s'adresse à un public régional en région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour au moins 4 communes attenantes, soit dans le canton d'Eupen, soit dans le canton de Saint-Vith;». 23° le 26° est abrogé.24° au 37°, les mots « dans la communication audiovisuelle » sont insérés après les mots « publicité clandestine », les mots « programmes télévisés ou sonores » sont remplacés par le mot « programmes » et les mots « l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou l'organisme de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots « fournisseurs de services de médias audiovisuels ». 25° il est inséré un 37.1, rédigé comme suit : « 37.1 radio scolaire : un organisme scolaire de radiodiffusion sonore qui, dans une commune, diffuse les contributions d'une ou plusieurs écoles; ». 26° il est inséré un 37.2, rédigé comme suit : « 37.2 réseau d'émetteurs : service sonore qui s'adresse à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplit les exigences mentionnées à l'article 30, § 1er, 4°, pour toutes les communes de la région de langue allemande; ». 27° il est inséré un 37.3, rédigé comme suit : « 37.3 programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ou sonore. Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; ». 28° le 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;». 29° il est inséré un 39.1, rédigé comme suit : « 39.1 communication commerciale télévisée : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale télévisée revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit; ». 30° il est inséré un 39.2, rédigé comme suit : « 39.2 service télévisuel : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services télévisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service télévisuel est soit un service télévisuel linéaire ou non, et/ou une communication commerciale télévisée; ». 31° il est inséré un 40.1, rédigé comme suit : « 40.1 radio événementielle : un service sonore limité dans le temps qui couvre le lieu de la manifestation; ». 32° le 43° est abrogé.
Art. 4.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « programmes sonores et télévisés » sont remplacés par les mots « services de médias audiovisuels »;2° les mots « aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes privés de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores » sont remplacés par « aux programmes conformément à l'article 16, § 1er et de fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence de la Communauté germanophone ».
Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Services de médias interdits : Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de proposer les services suivants : 1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;2° ceux qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment ceux qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette disposition s'étend également aux autres services de médias susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré : a) pour les services de médias linéaires : par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques; b) pour les services de médias non linéaires : par des mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques; 3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion, de conviction, d'origine ethnique ou de nationalité, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou qui tendent à nier, minimiser, justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre Mondiale;4° ceux qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.»
Art. 6.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Programmes d'actualités Les programmes d'actualités doivent être objectifs et pertinents.
Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.
Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.
Les programmes d'actualités doivent être conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. »
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 5.1, rédigé comme suit : « Art. 5.1. Diversité d'opinions Les services de médias audiovisuels doivent refléter, dans leur contenu, la diversité d'opinions. Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels présentant des contenus pour l'essentiel similaires.
Un service de médias audiovisuels isolé ne peut influencer de manière fortement disproportionnée la formation de l'opinion publique. »
Art. 8.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Disposition générale relative à la communication commerciale audiovisuelle § 1er. La communication commerciale audiovisuelle ne peut pas : 1° porter atteinte à la dignité humaine;2° comporter de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni promouvoir une telle discrimination;3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. § 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels doivent élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. »
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit : « Art. 6.1. Réglementation de la communication commerciale audiovisuelle § 1er. Les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites. § 2. Les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales. § 3. Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons. »
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 6.2, rédigé comme suit : « Art. 6.2 - Protection des mineurs lors de communication commerciale audiovisuelle Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. »
Art. 11.§ 1er. Dans le titre 2 du même décret, un nouveau chapitre 2, intitulé comme suit est inséré, après l'article 6.2 : « CHAPITRE 2. - Dispositions particulières pour les services télévisuels ». § 2. Dans le titre 2 du même décret, une nouvelle section intitulée comme suit est insérée après l'intitulé du nouveau chapitre 2 : « Section 1re - Dispositions générales »
Art. 12.Dans le titre 2, nouveau chapitre 2, nouvelle section 1ère, du même décret, il est inséré un article 6.3, rédigé comme suit : « Art. 6.3. Informations minimales Les fournisseurs de services télévisuels mettront, directement et de manière permanente, les informations suivantes à la disposition des destinataires : 1° leur nom;2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, y compris leur adresse électronique et leur site internet;4° la mention que le service relève de la tutelle du Conseil des Médias de la Communauté germanophone.»
Art. 13.Dans l'artic le 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Publicité télévisée et téléachat »;2° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux. » 3° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. » 4° au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.5° au § 2, alinéa 1er, les mots « les magazines d'actualité, les films documentaires, » sont abrogés.6° au § 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries et des feuilletons, ainsi que celle de documentaires, de films cinématographiques et de programmes d'actualités peut être interrompue une fois par tranche complète de 30 minutes pour de la publicité télévisée et/ou du télé-achat.» 7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'introduction de publicité télévisée ou de télé-achat dans des programmes en cours ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit. » 8° les §§ 4 et 5 sont abrogés.
Art. 14.L'article 8 du même décret est abrogé.
Art. 15.L'article 9 du même décret est abrogé.
Art. 16.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.arrainage § 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. § 2. Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias. § 3. Les programmes d'actualités et ceux d'information politique ne sont pas parrainés. La diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux est interdite. »
Art. 17.Dans la même section, il est inséré un article 10.1, rédigé comme suit : « Art. 10.1. Placement de produits § 1er. Le placement de produit est interdit. § 2. Par dérogation au § 1er, le placement de produit est admissible : 1° dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de télévisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement, ou 2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux programmes pour enfants.
Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisuels, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias. § 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009. »
Art. 18.Dans la même section 1re, il est inséré un article 10.2, rédigé comme suit : « Art. 10.2. Malentendants et handicapés visuels Les fournisseurs de médias audiovisuels appliquent les dispositions adoptées par le Gouvernement en ce qui concerne l'accès des services aux malentendants et handicapés visuels. »
Art. 19.Dans la même section 1re, il est inséré un article 10.3, rédigé comme suit : « Art. 10.3. OEuvres cinématographiques Les fournisseurs de services audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit. »
Art. 20.Dans le titre 2 du même décret, l'intitulé de l'actuel chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires ».
Art. 21.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Cette section s'applique aux services télévisuels linéaires. »
Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 11.1, rédigé comme suit : « Art. 11.1. Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services télévisuels linéaires des organismes de radiodiffusion télévisuelle. »
Art. 23.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « OEuvres européennes et autres exigences »;2° un § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le premier alinéa : « § 1er.Afin de présenter la diversité dans l'espace germanophone et européen et afin de promouvoir l'espace européen et les productions cinématographiques et télévisuelles européennes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent, conformément au droit européen, réserver à la diffusion d'oeuvres européennes la majeure partie de leur temps d'antenne qui n'est pas composé d'actualités, de reportages sportifs, de jeux, de publicité ou de services de vidéotexte ainsi qu'au télé-achat.
Cette partie doit être atteinte progressivement, au moyen de critères pertinents, dans le respect de la responsabilité des organismes de radiodiffusion par rapport à leur public dans les domaines de l'information, de la formation, de la culture et du divertissement. Le Gouvernement fixe les autres modalités. »; 3° dans la première phrase du premier alinéa, lequel devient le § 2, les mots « du temps d'antenne des programmes télévisés autorisés, » sont remplacés par les mots « du temps d'antenne » et les mots « de services de télétexte » par les mots « vidéotexte »;4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Un service télévisuel linéaire doit garantir : 1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des programmes et reportages sur la Communauté germanophone. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à cette obligation. »
Art. 24.L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 25.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « événements d'une importance » sont remplacés par les mots « événements, nationaux ou non, d'une importance » et le mot « émission » est remplacé par les mots « émission télévisée »;2° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Le Gouvernement communique immédiatement à la Commission européenne toutes les mesures qu'il a prises ou prendra conformément au présent paragraphe.»; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou - si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général - en différé, des événements désignés par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéas 1er et 2, de cette la Directive 89/552 CEE sur une télévision à accès libre selon les dispositions prises par cet Etat conformément à l'article 3j, alinéa 1er de cette directive. »
Art. 26.Dans le même décret, il est inséré un article 14.1, rédigé comme suit : « Art. 14.1 - Brefs reportages d'actualité Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de l'un des Etats membres.
Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même Etat membre que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d'un accès a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à cet organisme que l'accès est demandé.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.
Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.
Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demi. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé.
Pour le surplus, le Gouvernement peut fixer des règles de remboursement des frais. »
Art. 27.Dans l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Communication commerciale télévisuelle »;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20 % en une heure.
Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa précédent : 1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;2° les références aux parraineurs et 3° le placement de produits.»; 3° au § 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et durer au minimum cinq minutes sans interruption. »; 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaînes de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaînes exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 7, § 3, 12 et 15, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaînes. »
Art. 28.Dans le nouveau chapitre 2 du titre 2 du même décret, il est inséré une nouvelle section 3, intitulée comme suit : « Section 3. - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires »
Art. 29.Dans le titre 2, nouveau chapitre 2, nouvelle section 3, il est inséré un article 15.1, rédigé comme suit : « Art. 15.1 - Droit de réponse Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services télévisuels non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.
Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.
Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs. »
Art. 30.Dans le titre 2 du même décret, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. - Dispositions particulières pour les programmes de la chaîne ouverte et pour la retransmission de séances parlementaires publiques »
Art. 31.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « chaîne ouverte » sont remplacés par les mots « chaîne télévisée » et la phrase est complétée par les mots « et qui diffuse les programmes suivants : 1° les programmes de la chaîne ouverte; 2° la retransmission de séances publiques du Parlement de la Communauté germanophone conformément à l'article 16.1; 2° les alinéas 2 et 3 actuels du § 1er deviennent les alinéas 1er et 2 d'un nouveau § 2;3° dans le premier alinéa du nouveau § 2, les mots « responsabilité rédactionnelle ainsi que la » sont insérés entre les mots « La » et les mots « mise en oeuvre »;4° l'actuel § 2 devient le § 3;5° dans le premier alinéa du nouveau § 3, les mots « diffuser » et « participations télévisuelles » sont respectivement remplacés par les mots « mettre à disposition » et « participations »;6° dans le quatrième alinéa, première phrase, du nouveau § 3, le mot « publicité » est remplacé par « publicité télévisée »;7° dans le quatrième alinéa du nouveau § 3, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Les participations parrainées et le placement de produit sont interdits.»; 8° le nouveau § 3 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les participations peuvent aussi être mises à disposition sous forme de services de médias non linéaires.»; 9° l'actuel § 3 devient le § 4;10° l'actuel § 4 devient le § 5;11° dans l'actuel § 5, qui devient le § 6, les mots « § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par « § 2, alinéa 1er ».
Art. 32.Dans le titre 2, nouveau chapitre 2, nouvelle section 4, du même décret, il est inséré un article 16.1, rédigé comme suit : « Art. 16.1. - Séances du Parlement Les retransmissions de séances publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée. Les programmes parrainés et le placement de produits sont interdits. »
Art. 33.§ 1er. Dans le titre 2 du même décret, l'intitulé de l'actuel chapitre 4 est remplacé comme suit : « Chapitre 3. - Dispositions particulières pour les services sonores » § 2. Dans le titre 2, nouveau chapitre 3, du même décret, l'intitulé de la première section est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Dispositions particulières pour les services sonores linéaires »
Art. 34.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Informations minimales Les fournisseurs de services sonores mettront au moins les informations suivantes à la disposition des destinataires : 1° la dénomination du service sonore;2° le lieu d'implantation de l'émetteur;3° des informations sur les fréquences utilisées;4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par la chambre décisionnelle devant être utilisé. Les informations énumérées aux points 1° à 3° doivent être données en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme. »
Art. 35.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Droit de réponse Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux services sonores linéaires des organismes de radiodiffusion sonore. ».
Art. 36.Avant l'article 19, l'intitulé « Section 2 - BRF » est supprimé.
Art. 37.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Publicité dans les services sonores linéaires du BRF »;2° le premier alinéa est abrogé;3° dans le deuxième alinéa, les mots « dans les services sonores linéaires du BRF » sont insérés entre les mots « publicité » et « ne ».
Art. 38.§ 1er. Dans le nouveau chapitre 3 du titre 2 du même décret, une nouvelle section 2, intitulée comme suit, est insérée après l'article 19 : « Section 2. - Dispositions particulières pour les services sonores non linéaires » § 2. Dans le titre 2, nouveau chapitre 3, nouvelle section 2, du même décret, il est inséré un article 19.1, rédigé comme suit : « Art. 19.1. Informations minimales Les fournisseurs de services sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires. » § 3. Dans la même section 2, il est inséré un article 19.2, rédigé comme suit : « Art. 19.2. Droit de réponse Toute personne physique ou morale dont les intérêts légitimes, en particulier mais pas exclusivement, l'honneur et la réputation, ont été affectés par l'affirmation de faits lors de la publication ou la diffusion dans des services sonores non linéaires relevant de la compétence de la Communauté germanophone, a un droit de réponse. La demande doit être introduite dans les trente jours suivant la publication ou la diffusion.
Le droit de réponse doit être exercé dans les trente jours suivant l'introduction de la demande motivée, à un moment et d'une manière adaptés à la publication ou à la diffusion à laquelle il se rapporte.
Une demande de droit de réponse peut être rejetée lorsque le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à la publication d'une telle réponse ou lorsque la réponse constitue une infraction, expose celui qui en présente le contenu à des poursuites civiles ou est contraire aux bonnes moeurs. »
Art. 39.L'intitulé du titre 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. - Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels ».
Art. 40.Dans le titre 3 du même décret, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Disposition générale »
Art. 41.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.Champ d'application Ce titre s'applique nonobstant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. »
Art. 42.Dans le titre 3 du même décret, un nouveau chapitre 2, intitulé comme suit, est inséré après l'article 20 : « Chapitre 2. - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle »
Art. 43.Dans le titre 3, nouveau chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 20.1, rédigé comme suit : « Art. 20.1. Obligation d'enregistrement § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service télévisuel linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle. § 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte : 1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle et du service de médias;2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, lorsque celui-ci est une société commerciale;5° un plan financier établi pour une période de trois ans;6° la nature et la description du service télévisuel, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel le service télévisuel sera mis à disposition;8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service télévisuel, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle exploite lui-même le service télévisuel. Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées. »
Art. 44.Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 20.2, rédigé comme suit : « Art. 20.2. Obligation d'agréation Par dérogation à l'article 20.1, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service télévisuel linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle nécessite une agréation. »
Art. 45.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme. La première agréation est octroyée pour deux ans au moins et neuf ans au plus.
L'agréation n'est pas cessible.
La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi. » 2° dans le § 2, les mots « l'organisme » et « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle », respectivement « la chambre décisionnelle ».
Art. 46.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Champ territorial d'application § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.
Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants : 1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel y sont prises;2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande a) si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou b) si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;3° lorsque l'organisme a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;4° lorsque l'organisme a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que l'organisme maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés au service télévisuel opère en région de langue allemande a) si l'organisme a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service télévisuel sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou b) si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service télévisuel est situé en région de langue allemande et que l'organisme a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen. § 2. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et 1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou 2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone. § 3. Un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.
Art. 47.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « conformément à l'article 20.2 » sont insérés entre les mots « agréation » et « comprend »; 2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « programme télévisé » sont remplacés par les mots « service télévisuel linéaire »;3° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « programme télévisé » sont remplacés par les mots « service télévisuel linéaire »;4° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par ce qui suit : « 9° les moyens de transmission du service aux utilisateurs;»; 5° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « auprès de la chambre décisionnelle »;6° dans l'alinéa, deuxième phrase, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « La chambre décisionnelle ».
Art. 48.L'article 25 du même décret est abrogé.
Art. 49.A l'article 26, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la chambre décisionnelle »;2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, 2°, les mots « de l'accord » sont remplacés par les mots « des conditions fixées à l'article 12 »;3° l'article est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit être introduit auprès d'elle.»
Art. 50.Dans le titre 3, intitulé du chapitre 2, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».
Art. 51.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.Principe Les services sonores linéaires se subdivisent en : 1° réseaux d'émetteurs;2° radios régionales;3° radios locales;4° radios scolaires;5° radios événementielles.»
Art. 52.Dans le même décret, il est inséré un article 27.1, rédigé comme suit : « Art. 27.1. Obligation d'enregistrement § 1er. Les organismes privés de radiodiffusion sonore doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service sonore linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle. § 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte : 1° la dénomination de l'organisme privé de radiodiffusion sonore et du service de médias;2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation de l'organisme privé de radiodiffusion sonore;3° les statuts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsqu'il jouit de la personnalité juridique;4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;5° un plan financier établi pour une période de trois ans;6° la nature et la description du service sonore, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;7° le délai dans lequel le service sonore sera mis à disposition;8° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;9° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque l'organisme privé de radiodiffusion sonore exploite lui-même le service sonore. Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées. »
Art. 53.Dans le même décret, il est inséré un article 27.2, rédigé comme suit : « Art. 27.2. Obligation d'agréation Par dérogation à l'article 27.1, l'organisme privé de radiodiffusion sonore doit être agréé par la chambre décisionnelle s'il envisage d'utiliser des radiofréquences pour proposer un ou plusieurs services par voie numérique ou analogique terrestre. Tout service sonore linéaire d'un organisme privé de radiodiffusion sonore nécessite une agréation. »
Art. 54.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agréation est octroyée par l'avis écris de la chambre décisionnelle quant à la nature et à la catégorie de programme.
L'agréation n'est pas cessible.
La chambre décisionnelle rappelle l'agréation lorsque l'organisme n'en fait pas usage dans les deux ans suivant l'octroi. » 2° dans le § 2, les mots « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « la chambre décisionnelle » et le chiffre « 34 » est remplacé par « 35 ».
Art. 55.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, lequel devient le § 1er, les mots « réseau d'émetteurs » sont insérés entre le mot « comme » et le mot « radio »;2° dans le nouveau § 1er, le 2° est abrogé;3° dans le nouveau § 1er, 4°, les mots « et ce conformément aux conditions fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 35 » sont abrogés;4° les alinéas 2 et 3 actuels, insérés par le décret du 25 juin 2007, sont remplacés par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2.Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure entre eux et avec des tiers des conventions sur la diffusion de publicité. § 3. Les réseaux d'émetteurs et les radios régionales et locales peuvent conclure avec des tiers des conventions sur la fourniture de parties de programmes. Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers. Si c'est le cas, la chambre décisionnelle statue après audition des intéressés.
Le projet de reprendre des parties de programmes fournies doit être communiqué lors de la demande d'agréation. Les modifications à et l'arrêt de cette reprise doivent être communiquées quatre mois à l'avance à la chambre décisionnelle. »
Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 30.1, rédigé comme suit : « Art. 30.1. Conditions spécifiques pour les réseaux d'émetteurs et les radios régionales Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme réseau d'émetteurs ou radio régionale : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou de la radio régionale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres.»
Art. 57.Dans le même décret, il est inséré un article 30.2, rédigé comme suit : « Art. 30.2. Condition particulière pour les réseaux d'émetteurs Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les réseaux d'émetteurs doivent diffuser chaque jour au moins huit programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. »
Art. 58.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Condition particulière pour les radios régionales Outre les conditions énumérées aux articles 30 et 30.1, les radios régionales doivent diffuser chaque jour au moins quatre programmes d'actualités. Ces programmes durent au moins trois minutes, non compris les bulletins météo et d'infotrafic. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. »
Art. 59.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Condition particulière pour les radios locales Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio locale organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique continue n'étant pas considérés comme des programmes propres. »
Art. 60.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Radios scolaires et événementielles § 1er. La chambre décisionnelle octroie l'agréation aux radios scolaires et événementielles par le biais d'une procédure simplifiée fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des Médias. § 2. Sont considérées comme organisme de radiodiffusion les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles. § 3. Les radios scolaires peuvent être agréées pour une période de deux ans au plus. § 4. Les radios événementielles doivent être organisées dans le cadre d'une manifestation publique et diffuser dans la zone couverte par celle-ci. Pour cette manifestation, l'agréation ne peut être accordée que pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée, et seulement pour la durée de la manifestation - avec un maximum de deux semaines. § 5. Pour ce qui est des radios scolaires et événementielles, le placement de produit est interdit. En ce qui concerne la diffusion par des capacités terrestres de diffusion, c'est l'article 57 qui est applicable. »
Art. 61.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « conformément à l'article 27.2 » sont insérés entre le mot « agréation » et le mot « comprend »; 2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « programme sonore » sont remplacés par les mots « service sonore linéaire »;3° dans l'alinéa 1er, 9°, les mots « programmes sonores » sont remplacés par les mots « services sonores linéaires »;4° dans l'alinéa 1er, 10°, les mots « programmes » et « auditeurs » sont respectivement remplacés par les mots « services de médias » et « utilisateurs »;5° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : « lorsque sont diffusées des programmes d'actualités avec des journalistes professionnels reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir;»; 6° l'alinéa 1er, 12°, est abrogé;7° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « auprès de la chambre décisionnelle »;8° dans l'alinéa 3, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « La chambre décisionnelle ».
Art. 62.L'article 35 du même décret est abrogé.
Art. 63.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un réseau d'émetteurs, d'une radio régionale ou d'une radio locale » sont insérés entre le mot « organisme » et le mot « introduit »;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la grille hebdomadaire des programmes ainsi que des données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;»; 3° au 2°, les mots « l'accord » sont remplacés par les mots « l'obligation conformément à l'article 30, § 1er, 4° ».
Art. 64.Dans le titre 3 du même décret, l'intitulé de l'actuel chapitre 3, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4 - Fournisseurs privés de services de médias audiovisuels non linéaires »
Art. 65.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret-programme du 20 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « d'autres services de radiodiffusion que des programmes télévisés et sonores » sont remplacés par les mots « des services de médias audiovisuels non linéaires »;2° l'alinéa 1er, 1°, est abrogé.
Art. 66.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.Obligation d'enregistrement § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service de médias audiovisuel non linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle. § 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte : 1° la dénomination du fournisseur et du service de médias;2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du fournisseur;3° les statuts du fournisseur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;5° la nature et la description du service de médias, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;6° le délai dans lequel le service de médias sera mis à disposition;7° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;8° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque le fournisseur exploite lui-même le service de médias;9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées. »
Art. 67.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.Champ territorial d'application § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.
Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants : 1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire y sont prises;2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande : a) si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou b) si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;3° lorsque le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;4° lorsque le fournisseur a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que le fournisseur maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande : a) si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou b) si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen. § 2. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et 1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou 2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone. § 3. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE. »
Art. 68.L'article 40 du même décret est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 40.OEuvres européennes Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci.
Ce soutien peut concerner entre autres la contribution financière de tels services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de tels oeuvres ou la part et/ou présence importante d'oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuel non linéaire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien. »
Art. 69.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'organisme » sont remplacés par les mots « Le fournisseur enregistré de services de médias audiovisuels non linéaires »;2° les mots « du Gouvernement » sont remplacés par « de la chambre décisionnelle »;3° l'article est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article 40.»
Art. 70.A l'article 53, alinéa 1er, 6°, du même décret, le mot « et » est remplacé par « ; ». Au 7°, le point est remplacé par le mot « et ». L'article est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° la puissance sortante maximale de l'émetteur. »
Art. 71.L'article 61bis du même arrêté est abrogé.
Art. 72.A l'article 79 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les exploitants de réseaux câblés peuvent : »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° transmettre librement les services de médias télévisuels en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou approuvés par une autorité belge compétente;» 3° au § 1er, 2°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « 2° moyennant information préalable du Gouvernement, transmettre des services télévisuels en provenance d'un autre Etat non membre de l'Union européenne qui ne sont pas du ressort d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.» 4° au § 1er, 2°, deuxième phrase, le mot « programme » est remplacé par les mots « service de médias télévisuels »;5° au § 2, les mots « des programmes sonores et fournir des services autres que la transmission des programmes sonores et télévisés » par les mots « des services de médias sonores »;6° un § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.La loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer sur les droits d'auteur et les droits voisins n'est pas affectée par les présentes dispositions. »
Art. 73.A l'article 80 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Gouvernement » sont remplacés chaque fois par les mots « la chambre décisionnelle »;2° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « d'émissions de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « de services télévisuels linéaires »;3° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° le service de médias viole d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 4, 2° et 3°.»; 4° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « le fournisseur de services de médias ».5° au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « le fournisseur de services de médias » et le mot « présumées » est remplacé par le mot « alléguées »;6° au § 2, les mots « programmes télévisés » sont remplacés par les mots « services télévisuels linéaires »;7° au § 3, les mots « programmes sonores ou de la prestation d'autres services que des programmes télévisés et sonores » sont remplacés par les mots « services sonores linéaires ».
Art. 74.Dans le même décret, il est inséré un article 80.1, rédigé comme suit : « Art. 80.1. Mesures contre certains services de médias audiovisuels non linéaires La chambre décisionnelle peut prendre des mesures dérogeant au principe de la libre retransmission de services de médias audiovisuels non linéaires lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les mesures : 1° sont nécessaires pour l'une des raisons suivantes : a) l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière d'infractions pénales, y compris la protection de la jeunesse et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;b) la protection de la santé publique;c) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, d) la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;2° sont prises à l'encontre d'un service de médias audiovisuels non linéaires qui porte atteinte aux objectifs énumérés au point 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;3° sont proportionnelles à ces objectifs. Avant de prendre ces mesures et sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale, la chambre décisionnelle a : 1° demandé à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou les mesures prises n'ont pas été suffisantes;2° notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures. En cas d'urgence, la chambre décisionnelle peut déroger aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles la chambre décisionnelle estime qu'il y a urgence. »
Art. 75.A l'article 81 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, dans la phrase introductive, les mots « programmes sonores » sont remplacés par les mots « services de médias audiovisuels linéaires »;2° au § 1er, 1°, le mot « programmes » est remplacé par les mots « services de médias audiovisuels linéaires »;3° le § 1er, 2°, est remplacé comme suit : « 2° les services télévisuels linéaires reconnus par la chambre décisionnelle;»; 4° le § 1er, 3°, est remplacé comme suit : « 3° deux services sonores linéaires et deux services télévisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française;»; 5° le § 1er, 4°, est remplacé comme suit : « 4° d deux services sonores linéaires et deux services télévisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;»; 6° le § 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les programmes mentionnés à l'article 16, § 1er.»; 7° au § 2, alinéa 1er, les mots « à diffuser d'autres programmes sonores et télévisés ou à proposer des services autres que des programmes sonores et télévisés.» sont remplacés par les mots « à proposer d'autres services de médias audiovisuels. La Chambre décisionnelle fixe les critères à cet égard. »
Art. 76.A l'article 82 du même décret, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la chambre décisionnelle ».
Art. 77.A l'article 86, § 3, du même décret, les mots « charge un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone du » sont remplacés par les mots « veille au ».
Art. 78.L'article 97 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Tous les quatre ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011, la chambre décisionnelle rédige un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires. »
Art. 79.Dans le même décret, il est inséré un article 107.1, rédigé comme suit : « Art. 107.1. Coopération La chambre décisionnelle ou le Gouvernement transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont ils ont besoin pour appliquer la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).
Il s'agit notamment : 1° d'informations relatives à l'application des articles 23, 39 et 79 à 80.1; 2° d'informations relatives aux législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions contenue dans la Directive 89/552/CEE précitée;3° d'informations nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen met à disposition des programmes télévisés qui s'adresse totalement ou essentiellement à la région de langue allemande.»
Art. 80.Dans le titre 5, chapitre 2, du même décret, le mot « section » est remplacé par le mot « chapitre » dans l'intitulé de l'actuelle section 3.
Art. 81.A l'article 111 du même décret, modifié par le décret-programme du 20 février 2006 et le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, phrase introductive, les mots « opérateurs dans le domaine des médias » sont remplacés par les mots « fournisseurs de services de médias »;2° le § 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° un membre par fournisseur privé agréé de services télévisuels, sur la proposition du fournisseur concerné;»; 3° au § 1er, alinéa 2, il est inséré un 4.1, rédigé comme suit : « 4.1 un membre par réseau d'émetteurs agréé, sur la proposition du réseau concerné; »; 4° le § 1er, alinéa 2, 7° est abrogé;5° au § 1er, alinéa 3, 6°, les mots « du Conseil des Personnes âgées » sont remplacé par les mots « Conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles »;6° le § 1er, alinéa 3, 7°, est abrogé.
Art. 82.A l'article 114 du même décret, modifié par le décret-programme du 20 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les a), b), e), f) et g) sont abrogés;2° au § 1er, 1°, h), le renvoi au « § 4 » est remplacé par un renvoi au « § 5 »; 3° au § 1er, il est inséré un 1.1., rédigé comme suit : « 1.1 d'émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle : a) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;b) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore;»; 4° au § 1er, 2°, b), les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la chambre décisionnelle »;5° au § 1er, 3°, les mots « la publicité.Ces règlements types seront transmis aux différents opérateurs dans le domaine des médias » sont remplacés par les mots « la communication commerciale ainsi que d'élaborer des codes déontologiques conformément à l'article 6, § 2.
Ces règlements types et codes de déontologie seront transmis aux différents fournisseurs de services de médias; »; 6° au § 1er, 4°, b), les mots « ou à la chambre décisionnelle » sont insérés après les mots « chambre consultative »;7° le § 1er, 5°, alinéa 2, est abrogé;8° le § 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels.»
Art. 83.Dans l'intitulé du titre 6 du même décret, les mots « prix du court métrage » sont insérés après le mot « cinéma ».
Art. 84.Dans le même décret est inséré un article 117.1, rédigé comme suit : « Art. 117.1. Promotion de la production cinématographique Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides non remboursables pour la postproduction de films, de films d'animation et de documentaires, quelle qu'en soient la nature et la longueur. Le montant du subside et les modalités sont fixées dans une convention conclue entre le Gouvernement et le bénéficiaire.
Peuvent être subsidiés, en tout ou partie, les films de producteurs ou auteurs professionnels domiciliés en région de langue allemande ou les films qui, en raison du thème traité, se réfèrent à la Communauté germanophone d'un point de vue historique, culturel ou architectural, dans la mesure où 1° le scénario est terminé;2° le film est destiné à des projections publiques;3° le film n'a pas un caractère publicitaire prépondérant ou n'a pas de finalité publicitaire;4° le film est de bonne qualité, que ce soit d'un pont de vue artistique ou économique;5° le staff et le personnel sont qualifiés.» Le Gouvernement fixe le contenu et la forme du formulaire de demande.
Il peut compléter la liste des critères permettant de déterminer si la référence à la Communauté germanophone existe ou non. »
Art. 85.Dans le titre 6 du même décret, il est inséré un article 119.1, rédigé comme suit : « Art. 119.1. Prix du court métrage Chaque année, le prix du court métrage de la Communauté germanophone peut distinguer des prestations excellentes au niveau de la production de courts métrages, qu'il s'agisse de films, de films d'animation ou de documentaires.
La chambre décisionnelle et les membres du jury du court métrage désignés par le Gouvernement peuvent introduire des propositions quant à l'attribution du prix du court métrage de la Communauté germanophone.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. »
Art. 86.A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la chambre décisionnelle »; 2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « de 2.500 » sont remplacés par les mots « allant jusqu' ».
Art. 87.A l'article 122, première phrase, du même décret, les mots « , à la demande de la chambre décisionnelle » sont insérés entre le mot « chargé » et le mot « du ».
Art. 88.A l'article 128 du même décret, le 1° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive "Services de médias audiovisuels"); ».
Art. 89.L'article 131 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 131.Habilitation Le Gouvernement peut établir une version coordonnée du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques. A cet effet, il peut modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue de leur concordance ou de l'uniformisation de la terminologie, sans toutefois modifier les principes contenus dans les dispositions. A cet effet, il peut aussi modifier les intitulés et la numérotation des titres, des chapitres, des sections et des articles ainsi que la structure du texte décrétal.
La version coordonnée portera l'intitulé suivant : « Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques ».
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret. » Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 3 décembre 2009.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH;
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Note (1) Session 2009-2010. Documents parlementaires : 19 (2009-2010), n° 1. Projet de décret. - 19 (2009-2010), nos 2-4. Propositions d'amendement. - 19 (2009-2010), n° 5.Rapport. - 19 (2009-2010), n° 6. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : 3 décembre 2009, n° 7. Discussion et vote.